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14/12/2011 | FRANCE | N°10-19192

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19192


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 août 2009), qu'engagée le 29 mars 1978, en qualité d'agent de fabrication, par la société Aciers outillage Peugeot, devenue Faurecia bloc avant, Mme X... a occupé en dernier lieu le poste de retoucheuse ; que le médecin du travail, postérieurement à un premier avis émis le 15 novembre 2005, a, le 5 décembre suivant, déclaré la salariée inapte ; que celle-ci, licenciée le 6 décembre 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassem

ent, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 août 2009), qu'engagée le 29 mars 1978, en qualité d'agent de fabrication, par la société Aciers outillage Peugeot, devenue Faurecia bloc avant, Mme X... a occupé en dernier lieu le poste de retoucheuse ; que le médecin du travail, postérieurement à un premier avis émis le 15 novembre 2005, a, le 5 décembre suivant, déclaré la salariée inapte ; que celle-ci, licenciée le 6 décembre 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que toute déclaration d'inaptitude d'un salarié pour cause de maladie même si l'altération de l'état de santé n'est pas imputable à une maladie professionnelle ou à un accident du travail est régie par les dispositions des articles R. 4624-31 et suivants du code du travail (ancien article R. 241-51-1) imposant le respect des obligations de la double visite de reprise, de recherche postérieure des possibilités de reclassement et de consultation des délégués du personnel ; que pour déclarer inapplicable ce dispositif légal au profit de celui édicté à l'ancien article L. 241-10-1 prévoyant comme seule obligation de l'employeur, le respect des préconisations du médecin du travail dans le cadre de son obligation de reclassement pour écarter en conséquence les moyens invoqués par Mme X... et tirés du non-respect des obligations légales précitées à la charge de la société Faurecia bloc avant, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et. 4624-31 et suivants du code du travail pris ensemble ;
2°/ que l'employeur doit satisfaire à son obligation de reclassement d'un salarié déclaré définitivement inapte à son poste par la démonstration de recherches effectives d'un autre poste approprié à ses capacités physiques dans son entreprise ou au sein du groupe d'entreprises auquel il appartient ; que dans le cadre de sa recherche du respect par la société Faurecia bloc avant de son obligation de reclassement de Mme X..., la cour d'appel s'est bornée, après avoir indiqué que, dans son avis du 5 décembre 2005, le médecin du travail l'avait déclarée inapte à tous les postes proposés par l'entreprise, à énoncer que la société Faurecia bloc avant justifiait de ses recherches compte tenu des préconisations de celui-ci ; qu'en se fondant sur cette seule affirmation, insusceptible de permettre un contrôle de l'effectivité de la recherche d'un poste de reclassement de Mme X... par la société Faurecia bloc avant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 4624-1 (ancien article L. 241-10-1) du code du travail ;
3°/ que toute décision doit être motivée ; qu'en se bornant à affirmer, sans en justifier, que l'appartenance de la société Faurecia bloc avant au groupe PSA Peugeot ne serait pas établie pour en déduire l'absence d'obligation pour la société Faurecia, se trouvant pourtant aux droits de la société Aciers et outillage Peugeot, de recherche d'un poste de reclassement de Mme X... au sein du groupe Peugeot, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, violant ainsi les articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que les dispositions des articles L. 4624-1 et R. 4624-31 et suivants du code du travail n'exigeant pas la consultation des délégués du personnel prévue par l'article L. 1226-10 de ce code, la cour d'appel, qui a relevé que l'inaptitude, qui avait été constatée à la suite de deux examens médicaux espacés d'au moins deux semaines, n'avait pas d'origine professionnelle, a exactement écarté la nécessité d'une telle consultation ;
Et attendu qu'ayant relevé que, postérieurement à l'avis d'inaptitude du 5 décembre 2005, la société Faurecia bloc avant avait sollicité le médecin du travail, lequel avait exclu tout reclassement dans un atelier de production, le seul poste possible étant un poste dans un bureau correctement insonorisé, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur justifiait de recherches, compte tenu des préconisations du médecin du travail, au niveau du groupe Faurecia, y compris dans les établissements dans lesquels la salariée ne souhaitait pas être reclassée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Faurecia bloc avant ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme X... justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à entendre la société Faurecia Bloc Avant condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le médecin du travail a émis les avis des 15 novembre (Ne doit pas être exposée à des ambiances sonores de plus de 70 décibels – Ne peut porter de protections auditives) et 5 décembre 2005 (Inapte à tous les postes proposés par l'entreprise) ; que soutenant que depuis 1981, elle souffrait d'une surdité de l'oreille droite, Mme X... ne conteste pas que son inaptitude physique n'a pas, même partiellement, une origine professionnelle ; qu'à tort les premiers juges ont fait application des dispositions des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, applicables seulement au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; que l'inaptitude de la salariée constatée en 2005 ne résulte que de l'évolution d'une inaptitude qui s'était révélée antérieurement, en 1990, sans évènement accidentel ; que l'employeur a une obligation générale d'adaptation du poste de tout salarié à son état de santé ; que s'inscrivant dans le cadre de cette obligation, la recherche par l'employeur d'un reclassement, adaptée à l'évolution de santé de Mme X... trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, hors toute obligation de respecter les dispositions de l'article R. 241-51-1 ; que l'employeur a procédé à cette recherche en collaboration avec le médecin du travail venu dans l'entreprise et auquel l'employeur a soumis des postes de reclassement ; que, sollicité par l'employeur le 18 novembre 2005, pour qu'il précise quels étaient les postes types et les lieux types susceptibles d'accueillir la salariée, le médecin du travail a répondu que le seul type de poste pouvant convenir à l'état de santé de Mme X... est un poste dans un bureau correctement insonorisé ; que le médecin du travail, le 3 décembre 2005, a encore indiqué à l'employeur que Mme X... ne devait pas être reclassée dans un atelier de production ; que n'étant pas établi que la société Faurecia faisait partie du groupe PSA Peugeot, l'employeur justifie de ses recherches, compte tenu des préconisations du médecin du travail, au niveau du groupe Faurecia, y compris dans les postes dans lesquels la salariée ne souhaitait pas être reclassée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE toute déclaration d'inaptitude d'un salarié pour cause de maladie même si l'altération de l'état de santé n'est pas imputable à une maladie professionnelle ou à un accident du travail est régie par les dispositions des articles R. 4624-31 et suivants du Code du travail (ancien article R. 241-51-1) imposant le respect des obligations de la double visite de reprise, de recherche postérieure des possibilités de reclassement et de consultation des délégués du personnel ; que pour déclarer inapplicable ce dispositif légal au profit de celui édicté à l'ancien article L. 241-10-1 prévoyant comme seule obligation de l'employeur, le respect des préconisations du médecin du travail dans le cadre de son obligation de reclassement pour écarter en conséquence les moyens invoqués par Mme X... et tirés du non-respect des obligations légales précitées à la charge de la société Faurecia Bloc Avant, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et. 4624-31 et suivants du Code du travail pris ensemble ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur doit satisfaire à son obligation de reclassement d'un salarié déclaré définitivement inapte à son poste par la démonstration de recherches effectives d'un autre poste approprié à ses capacités physiques dans son entreprise ou au sein du groupe d'entreprises auquel il appartient ; que dans le cadre de sa recherche du respect par la société Faurecia Bloc Avant de son obligation de reclassement de Mme X..., la Cour d'appel s'est bornée, après avoir indiqué que, dans son avis du 5 décembre 2005, le médecin du travail l'avait déclarée inapte à tous les postes proposés par l'entreprise, à énoncer que la société Faurecia Bloc Avant justifiait de ses recherches compte tenu des préconisations de celui-ci ; qu'en se fondant sur cette seule affirmation, insusceptible de permettre un contrôle de l'effectivité de la recherche d'un poste de reclassement de Mme X... par la société Faurecia Bloc Avant, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 4624-1 (ancien article L. 241-10-1) du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE toute décision doit être motivée ; qu'en se bornant à affirmer, sans en justifier, que l'appartenance de la société Faurecia Bloc Avant au groupe PSA Peugeot ne serait pas établie pour en déduire l'absence d'obligation pour la société Faurecia, se trouvant pourtant aux droits de la société Aciers et Outillage Peugeot, de recherche d'un poste de reclassement de Mme X... au sein du groupe Peugeot, la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision, violant ainsi les articles 455 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19192
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 août 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2011, pourvoi n°10-19192


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19192
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