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04/01/2012 | FRANCE | N°11-10583

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 2012, 11-10583


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le dispositif du jugement du tribunal d'instance de Grenoble du 28 novembre 2002, devenu irrévocable, prévoyait que les époux X..., preneurs, étaient condamnés à payer à M. Y..., bailleur, la somme de 4 273, 56 euros au titre de l'arriéré de loyers au 31 décembre 2001, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, qu'ils pourraient s'acquitter de leur dette à l'égard de leur bailleur par 23 me

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le dispositif du jugement du tribunal d'instance de Grenoble du 28 novembre 2002, devenu irrévocable, prévoyait que les époux X..., preneurs, étaient condamnés à payer à M. Y..., bailleur, la somme de 4 273, 56 euros au titre de l'arriéré de loyers au 31 décembre 2001, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, qu'ils pourraient s'acquitter de leur dette à l'égard de leur bailleur par 23 mensualités d'un montant de 180 euros payables en sus du loyer réévalué par application de l'indexation contractuelle, et une ultime mensualité représentant le solde de leur dette et, d'autre part, que ce montant avait été calculé conformément aux dispositions de la clause d'indexation figurant au contrat de bail conclu entre les parties le 14 mai 1990, la cour d'appel a exactement retenu qu'en condamnant les preneurs par jugement du 28 novembre 2002 à verser ladite somme au titre des loyers réévalués par application de l'indexation contractuelle, le tribunal avait statué sur l'existence de la clause d'indexation du loyer et que le jugement avait autorité de la chose jugée sur le principe et les modalités d'application de la clause du bail portant révision annuelle du loyer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, que le premier moyen étant rejeté, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens pris d'une cassation par voie de conséquence sont devenus sans portée ;
Sur le sixième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la suspension du droit à l'aide personnalisée au logement était entièrement imputable aux preneurs en raison de leur dette locative, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif de ce chef attaqué d'AVOIR constaté la résiliation du bail conclu le 14 mai 1990 entre Monsieur et Madame Y... et Madame X... à compter du 19 août 2003 ;
AUX MOTIFS QUE le principe de l'indexation du loyer et la validité du commandement de payer délivré aux locataires par leur bailleur le 18 juillet 2003 ont autorité de la chose jugée ; que le premier juge a exactement relevé que faute de régularisation de l'arriéré locatif, 2 mois après la signification de ce commandement de payer, soit au 18 septembre 2003, le bail consenti par Monsieur Y... s'est trouvé de plein droit résilié ; que c'est par de justes motifs qui méritent d'être approuvés, qu'il a fait application de la clause résolutoire du bail et de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le principe même de l'indexation du bail du 14/ 05/ 1990 ne saurait aujourd'hui être remise en cause par Mme X..., alors que le jugement-définitif-du 28/ 11/ 2002 l'a consacré, établissant le calcul des sommes dues au titre de l'indexation jusqu'au 31/ 12/ 2001 et que les époux X... se sont d'ailleurs acquittés desdites sommes pour l'essentiel dans les délais accordés : 13 mois réglés sur 24 mois, comme il a été rappelé dans le jugement avant-dire droit du 14/ 09/ 2006 ;
que l'indexation, telle que fixée au jugement sus-rappelé du 28/ 11/ 2002, auquel les parties ont acquiescé, ne peut qu'être maintenue (nonobstant les calculs aujourd'hui différents présentés par les demandeurs) pour la période concernée par ledit jugement, sauf à remettre en cause cette décision passée en force de chose jugée ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, comme le soutenait Mme X... dans ses conclusions d'appel, le jugement du 28 novembre 2002 n'avait pas tranché dans son dispositif la validité de la clause d'indexation des loyers litigieux ; qu'en affirmant que l'indexation des loyers du bail du 14 mai 1990 avait été définitivement tranchée par le jugement du 28 novembre 2002 et était revêtue de l'autorité de la chose jugée, la Cour d'Appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame X... à payer à Monsieur et madame Y... la somme de 6. 464, 36 é au titre de l'arriéré locatif pour la période du ler janvier 2002 au 16 octobre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... si elle a réglé régulièrement une partie de son loyer, s'est obstinément refusée à appliquer son indexation et à régler la majoration en résultant ;
que les consorts Y... versent aux débats un décompte détaillé tenant compte des versements de la CAF et justifient ainsi le montant de l'arriéré locatif qui s'élève pour la période allant du ler janvier 2002 au 16 octobre 2008 à la somme de 6. 464, 36 E ;
que Mme X... ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ce décompte ;
qu'il convient de condamner Mme X... à payer aux consorts Y... cette somme au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au 16 octobre 2008, date du départ de la locataire ;
que concernant la période antérieure au ler janvier 2002, une décision ayant autorité de la chose jugée ayant déjà statué, la demande est irrecevable ;
ALORS QUE la cassation d'un chef de l'arrêt attaqué entraîne celle de tous les autres chefs qui en sont indivisibles ou dans un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef de l'arrêt sur la résiliation du bail en ce que Mme X... n'a pas payé les sommes résultant de l'indexation des loyers entrainera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt ayant condamné Mme X...à payer les sommes résultant de ladite indexation critiquée des loyers, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame X... à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 1. 696, 94 8 au titre des frais d'expulsion ;
AUX MOTIFS QUE les consorts Y... justifient s'être acquittés de la somme de 1. 696, 94 E au titre des frais de reprise des lieux loués le 16 octobre 2008 ; que leur demande à ce titre est régulière et fondée ; qu'il convient de condamner Mme X... à payer cette somme aux consorts Y... ;

ALORS QUE la cassation du chef de l'arrêt attaqué qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail pour non-paiement par Madame X... des sommes résultant de l'indexation contestée des loyers du bail, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt ayant condamné Mme X... à payer aux consorts Y... la somme de 1. 696, 94 E au titre des frais de reprise des lieux loués, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame X... à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 500 E à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE M. et Mme Y... démontrent à travers les différentes procédures diligentées par Mme X..., devant le juge de l'exécution des peines, le premier président de la Cour d'Appel et en cause d'appel, son refus d'indexer les loyers et ce depuis de très nombreuses années, étant observé que Mme X... est occupante sans droit ni titre depuis septembre 2003 ; que sa résistance abusive a causé un préjudice à M. et Mme Y... qui justifie de la condamner à leur payer la somme de 500 € ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la résiliation du bail et condamné Mme X... à payer une somme de 6. 464, 36 E à M. et Mme Y... à la faveur d'une indexation des loyers non payée qui aurait été revêtue de l'autorité de la chose jugée, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt qui l'a condamnée à des dommages-intérêts pour résistance abusive en ce qu'elle a contesté la validité de la clause d'indexation des loyers et refusé de s'en acquitter ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé son expulsion ;
AUX MOTIFS QUE la résiliation du bail ayant été confirmée, aucune faute ne peut être reprochée aux consorts Y... ; que l'expulsion de Mme X... est la conséquence des seuls manquements de la locataire qui est mal fondée à réclamer réparation ; que Mme X... sera déboutée de ce chef ;
ALORS QUE la cassation des chefs de l'arrêt attaqué sur la résiliation du bail et sur les prétendus manquements de la locataire entraînera par voie de conséquence celle du chef de l'arrêt qui en a déduit que la résiliation du bail lui était imputable et qu'en conséquence, aucune faute ne pouvait être reprochée aux consorts Y..., ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui a causé le défaut de délivrance de quittances de loyers ;
AUX MOTIFS QUE l'article 21 de la loi du 26 juillet 1989 fait obligation au bailleur de délivrer une quittance au preneur qui en fait la demande ; que dans l'hypothèse d'un paiement partiel, le bailleurs est tenu de délivrer un reçu ; qu'en l'espèce, Mme X... ne justifiant d'aucune demande à M. Y... de lui remettre une quittance ou à tout le moins un reçu, elle est mal fondée à solliciter sa condamnation de ce chef ; qu'au surplus, la suspension de son droit à APL lui est entièrement imputable du fait de sa dette locative ; que cette demande sera rejetée ;
1°) ALORS QU'à l'appui de ses conclusions récapitulatives d'appel n° 2 signifiées le 16 juin 2009, Mme X... avait produit l'ordonnance de référé du 14 octobre 2004 du Tribunal d'instance de GRENOBLE (prod. n° 4), dûment visée par l'arrêt attaqué (p. 2 al. 10) qui avait statué sur la demande reconventionnelle de Mme X... de délivrance des quittances de loyers des cinq dernières années, estimant qu'elle se heurtait à une contestation sérieuse ; qu'en énonçant que Mme X... ne justifiait d'aucune demande à M. Y... de lui remettre une quittance ou à tout le moins un reçu, la Cour d'Appel a dénaturé les termes du litige, violant les articles 4 et 954 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que par jugement du 14 septembre 2006, le Tribunal d'instance de GRENOBLE, statuant sur la demande reconventionnelle de Mme X..., avait ordonné la réouverture des débats à l'effet de permettre aux bailleurs de justifier de la délivrance des quittances (arrêt attaqué p. 3 al. 2 in fine) ; qu'en énonçant néanmoins que Mme X... ne justifiait pas avoir demandé à M. Y... la délivrance de quittances ou à tout le moins de reçus, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 1315 du Code civil et 21 de la loi du 6 juillet 1989 ;
3°) ALORS QUE la cassation du chef de l'arrêt sur la prétendue dette locative de Mme X..., résultant de l'indexation contestée des loyers, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt qui en dépend étroitement ayant débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le défaut de délivrance de quittances ou de reçus, au motif que la suspension de son droit à APL est entièrement imputable à sa dette locative, ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-10583
Date de la décision : 04/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 2012, pourvoi n°11-10583


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10583
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