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06/01/2012 | FRANCE | N°10-27737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2012, 10-27737


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la Société générale n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. et Mme X..., ce moyen nouveau, mélangé de fait et de droit est, comme tel, irrecevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction

;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Saint-Sauveur (la SCI) a acquis de M. e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la Société générale n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. et Mme X..., ce moyen nouveau, mélangé de fait et de droit est, comme tel, irrecevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Saint-Sauveur (la SCI) a acquis de M. et Mme X... un immeuble sis à Arras, le prix étant payé pour partie au moyen d'un emprunt contracté auprès de la Société générale (la banque) ; que la SCI ayant pour associés le fils des vendeurs et sa compagne, la caisse de crédit mutuel de Saint-Laurent-Blangy a exercé une action paulienne et obtenu un arrêt de la cour d'appel de Douai du 27 avril 1998, qui a décidé que la vente de l'immeuble lui serait inopposable et que les biens immobiliers concernés réintégreraient le patrimoine des époux X... ; que la banque, agissant en vertu de l'acte de prêt, a fait délivrer deux commandements aux fins de saisie immobilière, le premier le 12 février 2009 à la SCI et le 13 mars 2009 aux époux X..., pris en qualité de tiers détenteurs de l'immeuble ; que le jugement d'orientation a été frappé d'appel ;
Attendu que pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les époux X... avaient la qualité de tiers détenteurs et que l'immeuble était valablement saisi entre leurs mains, constaté que la créance de la banque était certaine, liquide et exigible, et ordonné la vente forcée de cet immeuble par adjudication judiciaire, et, le réformant en ses dispositions relatives au montant de la créance du poursuivant et à la mise à prix de l'immeuble saisi, et pour fixer la créance de la banque à la somme de 170 527,94 euros avec intérêts au taux contractuel, et, en conséquence, la mise à prix de l'immeuble saisi à la somme de 170 000 euros et pour renvoyer la banque à poursuivre sa procédure de saisie immobilière devant le juge de première instance, l'arrêt retient que le 24 septembre 2007 la banque a dénoncé à la SCI un nouveau procès-verbal de saisie-attribution des loyers dus à cette société par un nouveau locataire, en date du 20 septembre 2007 et qu'il s'en évince que la prescription a été interrompue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni le procès-verbal de saisie-attribution ni sa dénonciation n'avaient été versés aux débats ni soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les époux X... avaient la qualité de tiers détenteurs et que l'immeuble était valablement saisi entre leurs mains, constaté que la créance de la Société générale était certaine, liquide et exigible, et ordonné la vente forcée de cet immeuble par adjudication judiciaire, et, le réformant en ses dispositions relatives au montant de la créance du poursuivant et à la mise à prix de l'immeuble saisi, fixé la créance de la Société générale à la somme de 170.527,94 € avec intérêts au taux contractuel, et, en conséquence, fixé la mise à prix de l'immeuble saisi à la somme de 170.000 € et renvoyé la Société générale à poursuivre sa procédure de saisie immobilière devant le juge de première instance,
AUX MOTIFS QUE c'est avec raison que le premier juge a estimé qu'en l'espèce la Société générale avait valablement engagé la procédure de saisie de l'immeuble litigieux contre la SCI Saint Sauveur, restée propriétaire de ce bien, et contre les époux X... dont la qualité était celle de tiers détenteurs ; qu'il n'est pas contesté que les obligations souscrites par la SCI Saint Sauveur, en ce qu'elles découlent d'un prêt bancaire constitutif d'un acte de commerce, relèvent de la prescription décennale édictée par l'article L. 110-4 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance, la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée ; que le 28 janvier 1995, la Société générale faisait sommation à la SCI Saint Sauveur de payer l'échéance du 7 janvier 1995 avant le 7 février suivant, faute de quoi, indiquait-elle, elle ferait jouer la clause d'exigibilité anticipée du contrat de prêt, dont elle était d'ores et déjà en droit de se prévaloir, pour réclamer immédiatement la totalité des sommes restant dues ainsi que les intérêts et les indemnités de retard ; que le même jour, la banque adressait à la caution solidaire de la SCI une lettre similaire par laquelle elle prévenait cette caution que si le règlement réclamé n'intervenait pas, elle serait tenue de régler la totalité des sommes dues par la SCI Saint Sauveur ; que le décompte de la créance de la Société générale, dressé par celle-ci pour la période du 30 novembre 1995 au 21 mars 2008, se fonde sur un « solde à l'origine » de 73.017,32 € à la date du 30 novembre 1995, auquel ne viennent plus s'ajouter ultérieurement que des intérêts moratoires au taux conventionnel de 11,75 % l'an ; que la saisie-attribution diligentée le 18 septembre 1995 par la Société générale entre les mains de la société Ama développement et au préjudice de la SCI Saint Sauveur portait sur un principal de 491,586,39 F 74.941,86 € en capital et intérêts au 5 septembre 1995 représentant, en sus des accessoires et des frais avec lesquels elle s'additionne, la totalité de la dette issue du prêt ; que, partant, la Société générale n'est pas fondée à prétendre qu'elle n'aurait pas prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt au 30 novembre 1995 ; que le délai de la prescription décennale a donc commencé à courir le 30 novembre 1995, date de l'exigibilité de l'obligation incombant à la SCI Saint Sauveur d'acquitter l'intégralité des sommes dues au titre du prêt ; que l'état de sa créance établi par la Société générale fait mention de cinq règlements opérés par la SCI débitrice, tous imputés sur les intérêts de retard produits par le principal de 73.017,32 € ; que les quatre premiers versements opérés entre le 8 avril 1997 et le 12 mai 1998 consistent en des sommes appréhendées entre les mains de certains locataires de la SCI Saint Sauveur au moyen de deux saisies-attribution des loyers, pratiquées à la requête de la Société générale les 18 et 25 septembre 1995 ; que selon le « détail des versements » dressé par l'huissier de justice de la Société générale, le dernier terme de loyer prélevé a été celui de janvier 1998 ; que le 24 septembre 2007, moins de dix années après le dernier des versements obtenus par l'effet des procédures d'exécution précédemment mises en oeuvre, la Société générale dénonçait à la SCI Saint Sauveur un nouveau procès-verbal de saisie-attribution des loyers dus à cette société par un nouveau locataire, en date du 20 septembre 2007 ; qu'il s'évince de ce qui précède que la prescription a été interrompue le 24 septembre 2007, moins de dix années après le dernier paiement reçu en vertu de la saisie-attribution du 18 septembre 1995 dont la Société générale, de surcroît, n'a donné mainlevée au locataire tiers saisi qu'à la date du 6 5 octobre 2007 ; que le commandement de payer valant saisie du 12 février 2009 a donc été délivré à la SCI Saint Sauveur dans les deux années qui ont suivi la dénonciation de la dernière saisie-attribution, alors que le nouveau délai quinquennal de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, applicable à compter du 18 juin 2008, était en cours ; que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la Société générale doit être par conséquent écartée ; que le délai de prescription courant à compter de la date d'exigibilité du prêt située au jour de la déchéance de son terme, c'est à tort que le premier juge a fixé le point de départ de ce délai à la date d'échéance de chacune des mensualités de remboursement du prêt prévues au contrat ; qu'il convient, partant, d'évaluer la créance de la Société générale dont les modalités de calcul ne sont pas autrement critiquées par les époux X... et la SCI Saint Sauveur, à la somme de 170.527,94 € au 21 mars 2008 visée par le commandement du 12 février 2009 ; que ce principal ne saurait produire d'autres intérêts moratoires que les intérêts au taux contractuel, de 11,75 % l'an ; que la mise à prix de l'immeuble saisi sera, conformément à la demande de la Société générale, protée à la somme de 170.000 € (arrêt attaqué, pp. 3, 4 et 5) ;
ALORS QUE le juge, qui doit observer et faire observer le principe de la contradiction, ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que les époux X... n'ont pas eu connaissance de la production, ni même de l'existence, d'un procès-verbal de saisie-attribution en date du 20 septembre 2007 et qui aurait été dénoncé par la Société générale à la SCI Saint Sauveur le 24 septembre 2007, procès-verbal ou dénonciation qui ne sont ni visés, ni invoqués dans les conclusions des parties ou dans les bordereaux de communication de pièces ; qu'ainsi, en se fondant sur l'énonciation selon laquelle, « le 24 septembre 2007, moins de dix années après le dernier des versements obtenus par l'effet des procédures d'exécution précédemment mises en oeuvre, la Société générale dénonçait à la SCI Saint Sauveur un nouveau procès-verbal de saisie-attribution des loyers dus à cette société par un nouveau locataire, en date du 20 septembre 2007 », pour en déduire que « la prescription a été interrompue le 24 septembre 2007, moins de dix années après le dernier paiement reçu en vertu de la saisie-attribution du 18 septembre 1995 » et que cette prescription n'était donc pas acquise lorsque le commandement de payer valant saisie du 12 février 2009 a été délivré à la SCI Saint Sauveur, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27737
Date de la décision : 06/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2012, pourvoi n°10-27737


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27737
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