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18/01/2012 | FRANCE | N°10-19468

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19468


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée selon contrat à durée indéterminée du 15 novembre 2004 en qualité de responsable recherche terrain par la société Catz construction ; qu'elle a démissionné le 16 décembre 2005 avant d'être à nouveau engagée, le 6 mars 2006, par la société Catz construction en qualité de responsable développement et prospection foncière, son contrat de travail stipulant, dans l'hypothèse d'une rupture, un préavis d'une durée de trois mois pour chacune des

parties ; que l'employeur a mis fin aux relations contractuelles par courrier d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée selon contrat à durée indéterminée du 15 novembre 2004 en qualité de responsable recherche terrain par la société Catz construction ; qu'elle a démissionné le 16 décembre 2005 avant d'être à nouveau engagée, le 6 mars 2006, par la société Catz construction en qualité de responsable développement et prospection foncière, son contrat de travail stipulant, dans l'hypothèse d'une rupture, un préavis d'une durée de trois mois pour chacune des parties ; que l'employeur a mis fin aux relations contractuelles par courrier du 27 juillet 2006 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son ancienneté doit être calculée à partir de la date de son réengagement, le 6 mars 2006, la limitant ainsi à 5 mois pour calculer l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ainsi que l'indemnité pour non respect de la procédure et licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu' il résulte, tant des conclusions d'appel de l'exposante que des bulletins de salaire produits que, d'une part, le nouveau contrat de Mme X... du 6 mars 2006 a été "conclu moyennant une rémunération supérieure, soit 3 200 euros avec reprise d'ancienneté, comme en font foi les bulletins de salaire versés aux débats", d'autre part, que la date d'ancienneté était fixée au 15 novembre 2004 ; qu'en refusant de prendre en considération l'ancienneté de Mme X... et en retenant qu'elle devait être calculée à partir de la date de son réengagement, soit à compter du 6 mars 2006, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 1134 du code civil, 4, 5 et 7 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a estimé que la démission de la salariée avait entraîné la rupture du contrat de travail et que son ancienneté devait, comme le revendiquait l'employeur, être calculée à partir de la date de son réengagement, soit le 6 mars 2006 ; que le moyen unique pris en sa première branche n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, en ce qu'il vise le montant de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter aux sommes de 1 500 et 150 euros le montant des sommes dues par l'employeur au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt retient que l'ancienneté de la salariée était de cinq mois au moment de la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que son contrat de travail stipulait un préavis de trois mois et que c'était sur cette durée que devait être calculé le montant de l'indemnité de préavis qui lui était due ainsi que les congés payés afférents, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe aux sommes de 1 500 et 150 euros le montant de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents dus à Mme X..., l'arrêt rendu le 6 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Gauthier-Sohm, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'ancienneté de Mme X... au sein de la société CATZ CONSTRUCTION devait être calculée à partir de la date de son rengagement, le 6 mars 2006, la limitant ainsi à 5 mois pour calculer l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ainsi que l'indemnité pour non respect de la procédure et licenciement sans cause réelle et sérieuse, respectivement aux sommes de 1.500 euros, 150 euros et 5000 euros.
AUX MOTIFS QUE : la démission en date du 16 octobre 2005 de Mme X... a entraîné la rupture du contrat de travail la liant à la Société CATZ CONSTRUCTION ; que par suite de cette rupture de la relation du contrat de travail, l'ancienneté de Mme X... au sein de la société doit être calculée à partir de la date de son rengagement, soit à compter du 6 mars 2006, jusqu'au 27 juillet 2006, date à laquelle la Société lui a indiqué mettre fin à sa période d'essai ; l'ancienneté de Mme X... était donc de 5 mois au moment de la rupture ; qu'il lui sera alloué la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 150 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; que sur les demandes d'indemnité pour non respect de la procédure et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi au regard de sa formation et de son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise, la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi par Mme X... à la somme de 5.000 euros toutes causes de préjudices confondues (non respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse) ; (arrêt attaqué p.5)
ALORS QUE 1°) il résulte, tant des conclusions d'appel de l'exposante que des bulletins de salaire produits que, d'une part, le nouveau contrat de Mme X... du 6 mars 2006 a été « conclu moyennant une rémunération supérieure, soit 3.200 euros avec reprise d'ancienneté, comme en font foi les bulletins de salaire versés aux débats », d'autre part, que la date d'ancienneté était fixée au 15 novembre 2004 ; qu'en refusant de prendre en considération l'ancienneté de Mme X... et en retenant qu'elle devait être calculée à partir de la date de son rengagement, soit à compter du 6 mars 2006, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 1134 du Code civil, 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile.
ALORS QUE 2°) au surplus, dans ses conclusions d'appel (p.12 in fine), Mme X... avait fait valoir « qu'étant cadre, elle aurait dû bénéficier d'un préavis de trois mois » et que « son contrat a pourtant été rompu du jour au lendemain », qu'il « lui sera alloué à ce titre une somme de 9.600 euros au titre de son préavis et une somme de 960 euros au titre des congés payés y afférents », ce qui était corroboré par l'article 9 de son contrat de travail du 6 mars 2006 qui stipulait expressément une période de préavis de trois mois ; qu'en allouant à l'exposante « la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 150 euros au titre des congés payés y afférents », sans justifier en fait sa décision et s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19468
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-19468


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19468
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