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09/02/2012 | FRANCE | N°11-11238

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 2012, 11-11238


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé à la suite de la manipulation d'un lanceur appartenant à l'association Ball-trap de Pierrefeu (l'association), assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales et des associations (l'assureur) ; que M. X..., membre de l'association, a saisi un juge des référés d'une demande d'expertise médicale et de provision ;
Attendu que

pour accueillir sa demande de provision, l'arrêt énonce que M. X... a été blessé à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé à la suite de la manipulation d'un lanceur appartenant à l'association Ball-trap de Pierrefeu (l'association), assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales et des associations (l'assureur) ; que M. X..., membre de l'association, a saisi un juge des référés d'une demande d'expertise médicale et de provision ;
Attendu que pour accueillir sa demande de provision, l'arrêt énonce que M. X... a été blessé à l'oeil droit par l'éjection d'un projectile de ball trap, alors qu'il se trouvait à proximité du lanceur ; que le lanceur a fonctionné intempestivement et qu'il n'est pas démontré que M. X... aurait commis une faute en s'approchant de cette machine pour permettre à une autre personne de procéder à des réglages ou qu'il l'aurait manipulée lui-même ; que l'association et son assureur ne sauraient soutenir que la responsabilité de l'association serait sérieusement contestable quel que soit le fondement juridique applicable ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum l'association Ball-trap de Pierrefeu et la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales et des associations au paiement d'une provision, l'arrêt rendu le 1er juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour l'association Ball-trap de Pierrefeu et la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales et des associations
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum l'association Ball-trap de Pierrefeu et la compagnie SMACL à payer à Monsieur X... une provision de 10 000 euros
AUX MOTIFS QUE Jean-Pierre X... qui est membre de l'association ABTP a, le 27 juin 2007, été blessé à l'oeil droit par l'éjection d'un projectile de ball trap alors qu'il se trouvait a proximité du lanceur positionné sur un terrain à Pierrefeu, dans le département du Var ; qu'il n'est pas contesté que le lanceur a fonctionné intempestivement et il n'est pas démontré que Jean-Pierre X... aurait commis une faute en s'approchant de cette machine pour permettre à une autre personne de procéder à des réglages ou qu'il l'aurait manipulée lui-même ; que les appelantes ne sauraient donc soutenir que la responsabilité de l'association serait sérieusement contestable quel que soit le fondement juridique applicable ; que la gravité des lésions subies par Jean-Pierre X... justifie que le montant de la provision soit fixé à la somme de 10 000 euros ;
1°- ALORS QUE la responsabilité d'une association à l'égard de ses adhérents ne peut être recherchée que sur un terrain contractuel et à raison d'une faute prouvée, de sorte que l'absence de faute de l'association est de nature à constituer une contestation sérieuse de son obligation ; qu'en retenant que la responsabilité de l'association était nécessairement établie, quel que soit le fondement juridique applicable, du seul fait que la faute de la victime n'était pas établie, sans constater l'existence d'une faute certaine à la charge de l'association, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 809 al. 2 du code de procédure civile ;
2°- ALORS QUE dans leurs conclusions, l'association Ball-trap de Pierrefeu et la SMACL faisaient valoir que le lanceur ne présentait aucun dysfonctionnement, était normalement positionné, ne présentait aucun défaut d'entretien et était bien conforme, de sorte que le lanceur n'avait pu se déclencher qu'en raison des manipulations effectuées par la victime ; qu'en retenant qu'il n'est pas contesté que le lanceur ait fonctionné intempestivement, la cour d'appel a modifié les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-11238
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 2012, pourvoi n°11-11238


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11238
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