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14/02/2012 | FRANCE | N°11-11134

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 février 2012, 11-11134


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'en application des clauses du bail, il n'y avait pas lieu à remplacement des éléments d'améliorations mais à prise en charge par le preneur des frais de réparation des supports, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les demandes de remplacement d'un rideau métallique et de pose d'un climatiseur n'étaient pas fondées, a, appréciant la valeur des éléments de preuve produits et sans se prononcer par un motif hypothétique,

souverainement fixé le montant des dommages et intérêts alloués à la baillere...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'en application des clauses du bail, il n'y avait pas lieu à remplacement des éléments d'améliorations mais à prise en charge par le preneur des frais de réparation des supports, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les demandes de remplacement d'un rideau métallique et de pose d'un climatiseur n'étaient pas fondées, a, appréciant la valeur des éléments de preuve produits et sans se prononcer par un motif hypothétique, souverainement fixé le montant des dommages et intérêts alloués à la bailleresse en réparation de son préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Saint-Parosa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Saint-Parosa à payer à Mme Y..., épouse X..., la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Saint-Parosa ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la SCI Saint-Parosa.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de Madame X...à la somme de 781, 98 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2008 à titre de réparation du préjudice subi par la SCI SAINT PAROSA ;

Aux motifs qu'« il est ressorti du constat d'huissier établi contradictoirement le 1er octobre 2007 que le local loué à Mme X...avait le sol recouvert de jonc de mer collé sur le carrelage et usé, des peintures de murs dégradées et dépareillées, de nombreux trous de chevilles, des lames du faux-plafond déformées ou décalées, un rideau métallique présentant un défaut d'horizontalité et dont le bon fonctionnement n'était pas vérifié : que d'autre part le locataire ayant fait poser devant le magasin six bacs à fleurs en béton sans l'autorisation du bailleur celui-ci considère qu'il ne s'agit pas d'une amélioration et en souhaite l'enlèvement attendu que le fait que la bailleresse n'ait pas fait effectuer les travaux et qu'elle ait reloué le local en l'état ne peut faire obstacle à son indemnisation dès lors que son préjudice résulte de la dégradation notoire des lieux loués ; qu'en application des clauses du bail il n'y a pas lieu à remplacement des éléments d'améliorations mais à prise en charge par le preneur des frais de réparation des supports ; attendu qu'en ce qui concerne la justification de ce préjudice et une partie ne pouvant se constituer preuve à elle-même la somme pouvant être demandée par l'appelante au titre des travaux réparatoires ne peut ressortir que de devis émanant d'entreprises tierces exerçant dans la spécialité concernée ; que les seuls devis répondant à ce critère émanent l'un d'une société BE3C métal et concerne le remplacement du rideau métallique lequel n'a pas lieu d'être, l'autre d'une société PIQUET concerne la fourniture et la pose d'un climatiseur qui n'a pas davantage lieu d'être et le troisième (SARL BRUZAILLE) concerne l'enlèvement des buses en béton pour un montant de 1. 468 € HT ; attendu que le devis établi le 12 janvier 2008 par la SARL CHAMBERY TRANSACTIONS dont l'activité est d'après son nom commercial la transaction immobilière ne peut être admis dans la mesure où il porte sur des prestations totalement étrangères à son objet social ; attendu dans ces conditions que seule la somme de 1. 755, 73 € peut être retenue et donner lieu, après déduction du dépôt de garantie de 686, 02 €, à condamnation de l'intimée à payer à l'appelante la somme de 781, 98 €, ce par réformation » ;

Alors que, d'une part, la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en retenant, pour refuser d'indemniser intégralement le préjudice subi par la société SAINT PAROSA du fait de la dégradation notoire des lieux loués à Madame X..., que le devis 12 janvier 2008 de la SARL CHAMBERY TRANSACTIONS devait être écarté comme portant sur des prestations prétendument étrangères à l'objet social de cette société, tout en constatant que le constat d'huissier établi contradictoirement le 1er octobre 2007 indiquait que le local litigieux avait le sol recouvert de jonc de mer collé sur le carrelage et usé, des peintures de murs dégradées et dépareillées, de nombreux trous de chevilles, des lames du faux-plafond déformées ou décalées, un rideau métallique présentant un défaut d'horizontalité et dont le bon fonctionnement n'était pas vérifié, ce dont il résultait que la société SAINT PAROSA avait nécessairement subi un important préjudice nécessairement supérieur à la somme de 1. 775, 73 euros, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1732 du Code civil ;

Alors que, d'autre part, en estimant que le devis 12 janvier 2008 de la SARL CHAMBERY TRANSACTIONS devait être écarté au seul motif qu'il portait sur des prestations étrangères à son objet social, l'activité de cette société étant, d'après son nom commercial, la transaction immobilière, quand cette société a pour objet social toutes activités et prestations de services, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors que, enfin, en relevant que le remplacement du rideau métallique n'avait pas lieu d'être tout comme la fourniture et la pose d'un climatiseur, sans expliquer pourquoi ces préjudices ne pouvaient pas être indemnisés, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-11134
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 24 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 fév. 2012, pourvoi n°11-11134


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Ricard, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11134
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