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16/02/2012 | FRANCE | N°11-12289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2012, 11-12289


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 92 du décret n° 90-1215, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-511 du 4 mai 2006 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé, le 14 novembre 2005, la liquidation de ses droits à pension à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (la CRPCEN) ; que la caisse ayant rejeté sa demande au motif que le bénéfice des dispositions relatives à la majoration de la durée d'assurance en raison

des charges de famille antérieures prévues par l'article 92 du décret susvisé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 92 du décret n° 90-1215, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-511 du 4 mai 2006 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé, le 14 novembre 2005, la liquidation de ses droits à pension à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (la CRPCEN) ; que la caisse ayant rejeté sa demande au motif que le bénéfice des dispositions relatives à la majoration de la durée d'assurance en raison des charges de famille antérieures prévues par l'article 92 du décret susvisé étaient réservées aux seules assurées, M. X... a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale qui, jugeant ces dispositions incompatibles avec l'article 141 du traité CE (devenu l'article 157 du TFUE), a fait droit à sa demande ; que la CRPCEN a rejeté toutefois une nouvelle fois sa demande en se fondant sur les dispositions du même texte dans leur rédaction issue du décret du 4 mai 2006 ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour décider que la CRPCEN devait liquider les droits à pension de M. X... en tenant compte de la majoration de la durée d'assurance en application des dispositions antérieures au décret du 4 mai 2006, l'arrêt retient que le précédent jugement qui reconnaissait à ce dernier les mêmes droits que les assurées s'imposait à la CRPCEN en raison de son caractère définitif, et que le droit reconnu à l'intéressé était acquis au moment où il a demandé la liquidation de sa pension de retraite, soit le 14 novembre 2005, c'est-à-dire antérieurement au décret du 4 mai 2006 qui a modifié l'article 92 du décret du 20 décembre 1990 en ajoutant une condition d'arrêt de travail d'au-moins deux mois pour congé de maternité, de congé parental ou de congé assimilé que ne prévoyait pas le texte initial ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé par la CRPCEN, si la lettre du 5 juin 2008 par laquelle M. X... demandait à celle-ci que sa pension prenne effet au 1er octobre 2008, ne valait pas renonciation à sa précédente demande de pension, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (CRPCEN) doit liquider le montant de la pension de retraite attribuée à Monsieur Michel X... en tenant compte de la majoration de durée d'assurance pour enfants ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Michel X..., par courrier du 14 novembre 2005, a indiqué à la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires que, totalisant 18 ans de travail dans le notariat et étant père de trois enfants, il entendait faire valoir ses droits à la retraite dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que pouvait le faire, dans ce cas de figure, une femme salariée dans le même secteur d'activité et lui a demandé de bien vouloir lui indiquer les démarches à suivre et les documents à fournir à cet effet ; qu'à la suite de la réponse négative de cet organisme, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Savoie, par jugement du 12 novembre 2007, a dit que c'était à tort que la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires avait refusé de liquider la pension de vieillesse demandée le 14 novembre 2005 par Monsieur Michel X..., au prétexte qu'il ne pouvait y prétendre en raison de son sexe, ordonné à cette caisse de liquider la pension de retraite sollicitée le 14 novembre 2005 et renvoyé l'assuré devant sa caisse d'affiliation pour la liquidation de ses droits ; que cette décision, qui reconnaît que Monsieur Michel X... disposait, dans le cadre de sa demande de liquidation de pension du 14 novembre 2005, des mêmes droits que les femmes, est déclarative et non constitutive du droit de l'intéressé à bénéficier du même traitement ; qu'elle s'imposait la Caisse de par son caractère définitif ; que le droit reconnu à Monsieur Michel X... était acquis au moment où, selon les termes même employés par le dispositif du jugement précité, revêtu de l'autorité de la chose jugée, il a demandé la liquidation de la pension de vieillesse, soit le 14 novembre 2005, c'est-à-dire antérieurement au décret du 4 mai 2006 qui a modifié l'article 92 du décret du 20 décembre 1990 en ajoutant une condition d'arrêt de travail d'au moins deux mois pour congé de maternité ou parental d'éducation et assimilés que ne prévoyait pas le texte initial, en vigueur au 14 novembre 2005, seul applicable, compte tenu du principe de la non rétroactivité de la loi ; que, surabondamment, il sera relevé que la circonstance que Monsieur Michel X... n'ait pu adresser à la Caisse l'imprimé réglementaire dans la continuité de son courrier du 14 novembre 2005, est inopérante comme exclusivement imputable au refus illégitime de cette dernière, qui ne saurait se prévaloir de ce que ce document ne lui a été remis qu'en 2008, à la suite d'une décision judiciaire que l'intéressé a été dans l'obligation d'obtenir pour voir reconnaître le bien fondé de la liquidation dont il avait demandé le bénéfice dès le mois de novembre 2005 ;
1°) ALORS QUE toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur ; qu'en décidant néanmoins que la CRPCEN ne pouvait, pour liquider la pension de retraite de Monsieur X..., prendre en considération les conditions auxquelles la majoration de la durée d'assurance était subordonnée à la date de sa décision et qui n'étaient pas en vigueur au jour de la demande de liquidation, la Cour d'appel a violé l'article 92-I du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990, dans sa rédaction résultant du décret n° 2006-511 du 4 mai 2006, ensemble les articles 2 du Code civil et 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur X... avait renoncé à sa demande initiale de liquidation de pension, formée le 14 novembre 2005, pour former une nouvelle demande le 5 juin 2008, en sollicitant que sa pension ne soit liquidée qu'à compter du 1er octobre 2008, ce dont il résultait que les conditions posées par le décret du 4 mai 2006 pour obtenir une majoration de la durée d'assurance étaient en toute hypothèse opposables à Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble au regard de l'article 92-I du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990, modifié par le décret n° 2006-511 du 4 mai 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-12289
Date de la décision : 16/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 14 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 2012, pourvoi n°11-12289


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12289
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