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28/02/2012 | FRANCE | N°11-11980

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 2012, 11-11980


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, selon les observations de l'expert judiciaire et l'analyse des pièces contractuelles, les gaz présents dans les fumées devant être filtrées par le dispositif, dont la réalisation avait été confiée à la société AAF international, ne devaient pas et ne pouvaient pas être inertes, et que la spécification technique de base établie par la société Constructions navales et industrielles de la Méditerranée(CNIM), qui avai

t commandé les travaux, indiquait clairement les risques de corrosion, les facteurs...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, selon les observations de l'expert judiciaire et l'analyse des pièces contractuelles, les gaz présents dans les fumées devant être filtrées par le dispositif, dont la réalisation avait été confiée à la société AAF international, ne devaient pas et ne pouvaient pas être inertes, et que la spécification technique de base établie par la société Constructions navales et industrielles de la Méditerranée(CNIM), qui avait commandé les travaux, indiquait clairement les risques de corrosion, les facteurs responsables de ces corrosions, les dispositions constructives permettant d'éviter les dégradations par corrosion et précisait que le calorifugeage ne devait pas présenter de pont thermique, et qu'après reprise complète du calorifugeage et suppression du pont thermique aucune nouvelle trace de corrosion n'avait été constatée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans violer l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le système de neutralisation ne pouvait être mis en cause et que les désordres constatés étaient imputables à des fautes de conception et d'exécution commises par la société AAF international ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AAF international aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AAF international à payer 2 500 euros à la société CNIM ; rejette la demande de la société AAF international ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour la société AAF international

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société AAF International à payer à la société CNIM la somme de 604.226,74 euros en réparation de son préjudice matériel ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'expertise judiciaire, la société AAF reproche à l'expert Y... d'avoir été partial dans le déroulement de l'expertise ; que la société AAF soutient que M. Y... a, tout au long de l'expertise, rejeté ses explications et demandes, en retenant comme véridiques les affirmations de la CNIM ; que la société AAF reprend dans ses conclusions une infime partie du rapport (pages 20 et 21) sans démontrer en quoi les termes utilisés par l'expert, en réponse aux moyens qu'elle soulevait, sont la confirmation de la partialité de l'expert ; que la lecture des pages 21 et 22 du rapport confirme que les réponses de l'expert sont parfaitement motivées ; que la lecture du rapport d'expertise établit que : - le contenu des constats contradictoires des dommages réalisés lors des arrêts techniques successifs des deux lignes figure dans les notes n°2 et 4 communiquées aux parties, - lors de la réunion d'expertise du 19 juin 2002, l'expert Y... a avisé les parties de la teneur de ses conclusions, après analyse complète des dossiers, - dans la note n°4 dans laquelle il relevait que la société AAF ne mettait pas en cause le fonctionnement du système de neutralisation, et après avoir étudié les analyses de l'APAVE, les analyses journalières des émissions atmosphériques réalisées par la CNIM pour la DRIRE et les rapports de l'école des mines de Douai et celui de la société GORE fabriquant des manches, l'expert a parfaitement estimé que la société AAF ne fournissait aucun élément probant à l'appui de sa demande de mise en cause du système de neutralisation ; que la société AAF ne démontre pas le caractère erroné des réponses de l'expert à ses arguments concernant la mise en cause du fonctionnement du système de neutralisation ; que M. Y... a ainsi justement estimé que pour mener à bien son expertise, il n'était pas nécessaire de recourir à des investigations techniques complémentaires consistant en particulier à l'analyse chimique des matériels oxydés ; que, sur les conclusions de l'expertise, la société AAF conteste les conclusions du rapport d'expertise insuffisant pour permettre à la cour de statuer sur la cause et l'origine des désordres consécutifs au phénomène de corrosion ; qu'au terme de ses investigations, M. Y... a déposé un rapport précis, en concluant que : - les dommages consistent en des dégradations des filtres, - cette corrosion aqueuse résulte de la condensation de gaz humides et acides sur les zones froides en raison d'un "défaut de calorifugeage", d'une entrée d'air due à un défaut d'étanchéité ou consécutive au percement des tôles par corrosion ; que la société AAF ne verse aucun document technique fondant ses critiques du rapport d'expertise contredisant l'analyse pertinente de M. Y... ; que la société AAF ne produit aucune pièce justifiant d'un quelconque dysfonctionnement du système de neutralisation ; que s'agissant de la cause des désordres, l'expert a parfaitement relevé que la spécification technique de base établie par la CNIM indiquait : - clairement les risques de corrosion, les facteurs responsables de ces corrosions et les dispositions constructives permettant d'éviter des dégradations par corrosions, - les tôles des filtres étaient susceptibles d'être fortement corrodées en raison de la composition des fumées, - le calorifugeage ne devait pas présenter de pont thermique et qu'une attention particulière devait être apportée à la réalisation du calorifugeage de divers équipements et que les capots démontables devaient être à la fois étanches et rigides ; qu'après la reprise complète par la société AAF du calorifugeage de la ligne n°2 en 2000 et de la suppression complète du pont thermique, aucune trace de corrosion n'a été relevée, deux ans plus tard, sur la tôle ; que, sur la responsabilité de la société AAF, le rapport d'expertise de M. Y... a parfaitement objectivé les fautes de conception et d'exécution commises par la société AAF dans l'exécution de son marché notamment en raison d'un défaut de calorifugeage créant un "pont thermique" ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut se borner à entériner purement et simplement les observations et conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qu'à la condition que celui-ci y ait apporté toutes les réponses aux contestations soulevées par les parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société AAF International avait souligné que l'expert judiciaire, dont le rapport avait été écarté par le tribunal comme insuffisant et reposant sur des appréciations purement personnelles dépourvues d'élément théorique ou scientifique, en l'absence d'analyses approfondies, n'avait pas apporté une réponse précise et circonstanciée à la question pourtant essentielle des causes exactes de la corrosion d'un dépoussiéreur insusceptible d'être corrodé en lui-même et ne pouvant l'être que consécutivement à l'absorption de poussières non inertes imputable à l'absence d'un traitement de neutralisation incombant contractuellement à la société CNIM ; qu'en se bornant à entériner le rapport de l'expert judiciaire sans apporter, par une motivation spécifique, les réponses non contenues dans ledit rapport, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, la société AAF International avait fait valoir que le « pont thermique » relevé par l'expert judiciaire et non retenu par le tribunal ne pouvait avoir favorisé un phénomène de corrosion qu'à la condition que les gaz entrant puis sortant de l'électrofiltre aient contenu des éléments corrosifs dont la présence ne pouvait être imputable qu'au défaut de traitement chimique incombant à la société CNIM ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir l'absence de faute contractuelle au niveau de la conception ou de l'exécution du calorifugeage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de son arrêt, de surcroit infirmatif, au regard des articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'elle a ainsi violés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-11980
Date de la décision : 28/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 fév. 2012, pourvoi n°11-11980


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11980
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