La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/02/2012 | FRANCE | N°10-28174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 février 2012, 10-28174


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause les sociétés Lazard Rhône-Alpes et Extrapolis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon 19 octobre 2010), que la société civile immobilière Parc des fougères (la SCI) a fait édifier, avec le concours de la société Archigroup pour la maîtrise d'oeuvre, et celui de la société Patricola pour les lots " chauffage-rafraîchissement " et " plomberie ", un immeuble à usage de bureaux qu'elle a loué, avant achèvement et réception, prononcée le 17 décembre 2001, à la société Datex

Ohmeda, laquelle a fait réaliser, postérieurement à cette réception, et, avec le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause les sociétés Lazard Rhône-Alpes et Extrapolis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon 19 octobre 2010), que la société civile immobilière Parc des fougères (la SCI) a fait édifier, avec le concours de la société Archigroup pour la maîtrise d'oeuvre, et celui de la société Patricola pour les lots " chauffage-rafraîchissement " et " plomberie ", un immeuble à usage de bureaux qu'elle a loué, avant achèvement et réception, prononcée le 17 décembre 2001, à la société Datex Ohmeda, laquelle a fait réaliser, postérieurement à cette réception, et, avec le concours de M. X..., maître d'ouvrage délégué, un cloisonnement des bureaux initialement prévus pour être paysagés ; que la SCI a vendu les locaux à la SCI Liminvest ; que la société locataire, se plaignant d'un dysfonctionnement du système de chauffage-climatisation, a, après expertise, assigné la SCI, la société Liminvest, la société Archigroup, M. X... et la société Patricola en réparation de désordres et en indemnisation de préjudices de jouissance et de surconsommation électrique ; que sont intervenus aux débats la société Healthcare Clinical Systems (HCS), aux lieu et place de la société Datex Ohmeda et, en cause d'appel, la société Groupe Lazard Rhône Alpes en qualité de mandataire ad hoc de la SCI ;
Sur le premier moyen :
Vu le décret n° 88-355 du 12 avril 1988, ensemble le décret n° 2000-1153 du 29 novembre 2000 ;
Attendu que, pour condamner la société Patricola à payer une somme à la société HCS au titre des travaux de reprise des ouvertures en façade, l'arrêt retient que l'expert a relevé que l'installation de chauffage-rafraîchissement n'était pas équipée d'un dispositif de contrôle des ouvertures en façade alors que la présence d'un tel dispositif serait imposée par l'article 35 de l'arrêté du 13 avril 1988 et que cet arrêté, pris en application du décret du 12 avril 1988, est applicable aux travaux réalisés par cette société, dès lors que le décret du 29 novembre 2000, qui a abrogé ce texte, n'est, lui-même, applicable qu'aux immeubles édifiés sur la base d'une demande de permis de construire postérieure au 1er juin 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la mise en place d'un dispositif propre à arrêter l'émission de froid, dont était pourvue l'installation, ne satisfaisait pas à la réglementation qu'elle jugeait applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que l'arrêt condamne la société Patricola, in solidum avec la société Archigroup et M. X..., à payer à la société HCS une somme au titre des travaux de reprise liés au dysfonctionnement de l'installation de chauffage-rafraîchissement et dit que cette condamnation sera supportée par la société Patricola à hauteur de 2 735, 54 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, tiers au contrat d'entreprise, le preneur des locaux où des travaux de construction ont été réalisés ne peut demander une somme correspondant à la réparation des désordres mais seulement l'indemnisation du préjudice en résultant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Patricola à payer une somme à la société HCS pour le bureau de direction, l'arrêt retient que l'expert avait relevé un défaut d'équilibrage de l'installation signalé dés le 17 décembre 2001 par le preneur, que les premiers juges ont considéré à tort que l'installation de chauffage-rafraîchissement ne présentait pas de dysfonctionnement lors de la mise à disposition des locaux dans leur configuration d'origine prévue au bail, et que l'expert avait par ailleurs indiqué que la société Patricola était seule responsable des désordres affectant le bureau de direction dont les cloisons avaient été posées par le constructeur ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute exclusive de la société Patricola, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Archigroup, M. X... et la société Patricola à payer une somme à la société HCS en réparation de ses préjudices de jouissance et de surconsommation d'énergie, et dire que cette condamnation serait supportée à hauteur de 800 euros par la société Archigroup, 2 400 euros par M. X... et 400 euros par la société Patricola, l'arrêt retient que les désordres trouvent leur origine essentielle dans le fait que l'installation de chauffage-rafraîchissement a été conçue pour des bureaux paysagés à l'origine et non pour des bureaux cloisonnés, dans un défaut d'équilibrage, signalé le 17 décembre 2001, de cette installation, et un dysfonctionnement de la régulation, et que, selon l'expert, la société Patricola était seule responsable des désordres affectant le bureau de direction ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever que les dysfonctionnements dénoncés le 17 décembre 2001 avaient été signalés à la société Patricola avant la réception de ses travaux, et alors que le cloisonnement a été réalisé après cette réception, la cour d'appel, qui a statué par des motifs qui ne suffisent pas à établir la preuve d'une faute de la société Patricola en relation avec les préjudices invoqués, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause la société Extrapolis et la SCI Parc des Fougères et déboute la SCI Parc des fougères et la SCI Liminvest de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 19 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Patricola aux dépens engagés pour la mise en cause des sociétés Extrapolis et Lazard Rhône-Alpes ;
Condamne la société HCS aux autres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Patricola à payer à la société Extrapolis la somme de 1 000 euros et à la société Lazard Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros ;
Condamne la société GE HCS à payer à la société Patricola la somme de 2 500 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour la société Patricola
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de LYON d'avoir condamné la société PATRICOLA à payer à la SAS HEALTHCARE CLINICAL SYSTEM la somme de 25. 000 € HT au titre des travaux de reprise des ouvertures en façade, aux dépens et au paiement de frais irrépétibles à l'égard de cette partie ;
AUX MOTIFS QUE l'expert a relevé que l'installation du chauffage rafraîchissement n'était pas équipé d'un dispositif de contrôle des ouvertures en façade alors que la présence d'un tel dispositif serait imposée par l'article 35 de l'arrêté du 13 avril 1988 ; que c'est à tort que la société PATRICOLA soutient que ce texte ne lui serait pas applicable ayant été abrogé par le décret du 29 novembre 2000, ce décret de 1988 ne s'appliquant pas aux projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire antérieure au 1er juin 2001 (article 2 de ce décret) comme c'est le cas en l'espèce peu important que le marché de travaux signé par PATRICOLA soit postérieur à cette date ; qu'au surplus, l'expert précise que l'absence de ce dispositif contribue partiellement au dysfonctionnement de la régulation de la température en été ;
1/ ALORS QUE selon que le projet de construction a fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée antérieurement ou postérieurement au 1er juin 2000, était applicable en matière de caractéristiques thermiques des bâtiments, soit le décret n° 88-355 du 12 avril 1988 soit le décret n° 2000-1153 du 29 novembre 2000 ; qu'en s'abstenant de préciser la date de demande du permis de construire du bâtiment litigieux seule de nature à déterminer le texte applicable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'aux termes de l'article 35 de l'arrêté du 13 avril 1988 pris au visa des dispositions décret n° 88-355 du 12 avril 1988, si la fourniture de froid n'est pas limitée centralement en fonction des conditions extérieures et si l'installation dessert un ou plusieurs locaux d'une surface totale de plus de 400 m2 il doit être prévu soit des dispositifs maintenant en position fermée les ouvrants de ces locaux lorsque la climatisation fonctionne tels que les occupants ne puissent les déverrouiller soit un dispositif arrêtant automatiquement l'émission de froid en cas d'ouverture des ouvrants ; qu'après avoir retenu l'applicabilité des dispositions issues du décret du 12 avril 1988, la cour d'appel devait rechercher ainsi qu'elle y était invitée s'il avait été satisfait aux conditions posée par la réglementation dès lors qu'il était établi que le matériel posé était muni d'un dispositif propre à arrêter automatiquement l'émission de froid en cas d'ouverture des ouvrants ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
3/ ALORS PLUS SUBSIDIAIREMENT QUE tiers au contrat d'entreprise, le preneur des locaux où des travaux de construction ont été réalisés ne peut pas demander une somme correspondant à la réparation des désordres de construction mais seulement l'indemnisation du préjudice en résultant ; qu'en condamnant la société PATRICOLA entrepreneur à payer à la société SAS HEALTHCARE CLINICAL SYSTEM une somme au titre des travaux de reprise des ouvertures en façade, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de LYON d'avoir condamné la SA ARCHIGROUP, Monsieur X... et la société PATRICOLA à payer à la SAS HEALTHCARE CLINICAL SYSTEM la somme de 24. 561, 81 € au titre des travaux de reprise liés au dysfonctionnement de l'installation de chauffage rafraîchissement avec Indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction valeur décembre 2004, en précisant que dans le rapport de ces parties, la condamnation sera supportée à hauteur de 5. 447, 08 € par la société ARCHIGROUP, 16. 341, 34 € par Monsieur X... et 2. 735, 54 € pour la société PATRICOLA, plus aux dépens et au paiement de frais irrépétibles à l'égard de la société HEALTHCARE CLINICAL SYSTEM ;
AUX MOTIFS QUE la réalité des désordres affectant l'installation de chauffage rafraîchissement n'est pas contestée et se caractérise par des écarts de température relevés dans les mêmes bureaux sur la même journée pouvant atteindre jusqu'à 8° d'amplitude et par la nécessité de surchauffer certains bureaux pour atteindre dans d'autres bureaux une température de 19° ; que l'expert BARTHELEMY dont les conclusions ne sont pas contestées techniquement, indique que ces désordres trouvent leur origine essentielle dans le fait que l'installation a été conçue pour des bureaux paysagés à l'origine et non pour des bureaux cloisonnés ; qu'il retient également comme cause de ce désordre un défaut d'équilibrage de l'installation et un dysfonctionnement de la régulation ; que la société HEALTHCARE CLINICAL SYSTEM recherche également la responsabilité de la SCI PARC DE FUGERES et de la SCI EXTRAPOLIS venant aux droits de la SCI LIMINVEST, ses bailleurs successifs ; que l'expert n'a retenu aucune faute du bailleur ; que le preneur invoque un manquement à l'obligation de délivrance ; que le bail signé par les parties par acte notarié des 9 et 17 mai 2001 fixe la date d'effet de ce bail et celle de la mise à disposition au 2 janvier 2002 ; que le bail liant les parties prévoit en son article 6 alinéa 1 que le preneur prendra les lieux dans l'état où ils se trouvent au moment de l'entrée en jouissance sans pouvoir exiger du bailleur aucune réduction de loyer ni aménagement ou réparation de quelque nature que ce soit actuelle ou future ; que l'alinéa 5 de l'article 7 de ce bail impose au preneur l'obligation d'obtenir une autorisation préalable et écrite du bailleur pour entreprendre des travaux comportant changement de distribution des lieux et l'obligation de prendre à sa charge les dits travaux à ses frais risques et périls exclusifs conformément aux normes en vigueur et sous la surveillance d'un architecte ou d'un bureau d'études techniques agréé par le bailleur et dont les honoraires seront supportés par le bailleur ; que l'alinéa 6 de ce même article précise que « le preneur ne pourra modifier le cloisonnement existant des locaux ni installer de nouvelles cloisons sans avoir obtenu l'accord écrit du bailleur sur le plan de distribution projeté » ; que l'avenant entre les parties signé le 5 décembre 2001 précise qu'à la demande du preneur les modifications suivantes seront apportées aux biens loués : cloisonnement des bureaux, cloisonnement complémentaire dans le local d'activité, modification du mur séparatif du laboratoire... ; que comme l'ont justement analysé les premiers juges, il constitue l'autorisation écrite prévue à l'article 7 du bail permettant au preneur de réaliser à ses frais des travaux de cloisonnement des lieux loués et non pas comme le soutient la société HEALTHCARE CLINICAL SYSTEM un engagement contractuel du bailleur de lui délivrer un espace de bureaux cloisonnés, l'avenant précisant que les articles du bail restent inchangés à l'exception de l'article 2 qui porte sur la désignation des locaux et les travaux de cloisonnement ayant été commandées et payés par le preneur ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés bailleresses ; que l'expert a retenu un défaut d'équilibrage de l'installation de chauffage rafraîchissement et a précisé dans ses conclusions que ce défaut d'équilibrage a été signalé dès le 17 décembre par le preneur et précise que ce désordre a persisté jusqu'à l'expertise ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré par un raisonnement a contrario que l'installation de chauffage rafraîchissement ne présentait pas de dysfonctionnement lors de la mise à disposition des locaux dans leur configuration d'origine prévue au bail ; que l'expert a par ailleurs indiqué que la société PATRICOLA était seule responsable des désordres affectant le bureau de direction dont les cloisons ont été posées par le constructeur ; que la SA ARCHIGROUP a été investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre des travaux de cloisonnement comme le révèle sa note d'honoraires du 10 janvier 2002 correspondant à la « réalisation des études relatives à l'aménagement des cloisons du bâtiment dont la société DATEX est le locataire et la société LAZARD CONSTRUCTION le propriétaire » ; que c'est en vain qu'elle soutient que ses prestations se limitaient à dessiner l'emplacement des cloisons alors que sa note d'honoraires est relative à des études au pluriel et que, maître d'oeuvre dès l'origine de la construction il lui appartenait au titre de son devoir de conseil de prendre en considération les conséquences et contraintes générées par l'implantation des cloisons et d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les risques d'inadaptation de l'installation de chauffage rafraîchissement à la nouvelle distribution des lieux en suggérant à tout le moins une étude d'exécution complémentaire même si elle ne s'en est tenue qu'au dessin des cloisons ; que Monsieur X... et la SAS DATEX OHMEDA ont signé le 27 septembre 2000 une convention d'étude portant sur la recherche des possibilités de location immobilière pour le compte de la SAS DATEX OHMEDA selon ses options d'implantation l'élaboration et la négociation du bail, le définition des travaux moyennant une rémunération forfaitaire de 60. 000 francs hors taxes ; que Monsieur X... se prévaut de deux attestations de M. Y...à l'époque dirigeant de la SAS DATEX OHMEDA rédigées en cours d'instance selon lesquelles il aurait déchargé Monsieur X... de la mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage quant aux incidences thermiques de l'aménagement ; que ces attestations sont contredites par la convention qui ne prévoit aucune limitation quant au poste travaux à réaliser, par une attestation de l'ancien directeur administratif et financier de la SAS DATEX OHMEDA selon laquelle Monsieur Y...lui aurait dit avoir fait appel à un professionnel ami pour suivre les travaux en cours de finition sans préciser que sa mission était limitée et par le fax envoyé le 7 janvier 2002 par la société PATRICOLA à Monsieur X... qui établit que ce dernier s'est enquis le même jour des modifications à réaliser sur l'installation de chauffage suite au cloisonnement ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il incombait à Monsieur X... d'attirer l'attention de son client sur la nécessité de faire procéder à des études thermiques ; que la SAS HEALTHCARE CLINICAL SYSTEM qui a confié d'une part à la SA ARCHIGROUP des études sur le cloisonnement des bureaux et d'autre part à Monsieur X... la définition des travaux à réaliser n'a cependant pas clairement de maître d'oeuvre pour ces travaux et a ainsi concouru à la réalisation de son propre dommage ; qu'il convient donc de retenir la responsabilité in solidum de la SA ARCHIGROUP, de Monsieur X... et de la SA PATRICOLA à hauteur de 90 % seulement du montant de la réparation ; que compte tenu de la part de responsabilité du preneur, il convient de condamner in solidum la SA ARCHIGROUP, Monsieur X... et la société PATRICOLA à payer à la SAS HEALTHCARE CLINICAL SYSTEM la somme de 24. 561, 81 € au titre de ce désordre et celle de 3. 600 € au titre du préjudice résultant de l'inconfort des locaux et de la surconsommation d'énergie et la SA PATRICOLA la somme de 5A44, 66 € pour le bureau de direction ; que dans le rapport de ces parties, la condamnation sera supportée à hauteur de 5A47, 08 € par la société ARCHIGROUP, 16. 341, 34 € par Monsieur X... et 2. 735, 54 € pour la société PATRICOLA ;
ALORS QUE tiers au contrat d'entreprise, le preneur des locaux où des travaux de construction ont été réalisés ne peut pas demander la somme correspondant à la réparation des désordres de construction mais seulement l'indemnisation du préjudice en résultant ; qu'en condamnant la société PATRICOLA entrepreneur à payer à la société SAS HEALTHCARE CLINICAL SYSTEM une somme au titre des travaux de reprise liés au dysfonctionnement de l'installation de chauffage rafraîchissement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de LYON d'avoir condamné la société PATRICOLA à payer à la SAS HEALTHCARE CLINICAL SYSTEM la somme de 5. 444, 66 € pour le bureau de direction plus aux dépens et au paiement de frais irrépétibles à l'égard de la société HEALTHCARE CLINICAL SYSTEM aux dépens et à une somme au titre des frais irrépétibles de la société HEALTHCARE CLINICAL SYSTEM ;
AUX MOTIFS QUE la réalité des désordres affectant l'installation de chauffage rafraîchissement n'est pas contestée et se caractérise par des écarts de température relevés dans les mêmes bureaux sur la même journée pouvant atteindre jusqu'à 8° d'amplitude et par la nécessité de surchauffer certains bureaux pour atteindre dans d'autres bureaux une température de 19° ; que l'expert BARTHELEMY dont les conclusions ne sont pas contestées techniquement, indique que ces désordres trouvent leur origine essentielle dans le fait que l'installation a été conçue pour des bureaux paysagés à l'origine et non pour des bureaux cloisonnés ; qu'il retient également comme cause de ce désordre un défaut d'équilibrage de l'installation et un dysfonctionnement de la régulation ; que la société HEALTHCARE CLINICAL SYSTEM recherche également la responsabilité de la SCI PARC DE FUGERES et de la SCI EXTRAPOLIS venant aux droits de la SCI LIMINVEST, ses bailleurs successifs ; que l'expert n'a retenu aucune faute du bailleur ; que le preneur invoque un manquement à l'obligation de délivrance ; que le bail signé par les parties par acte notarié des 9 et 17 mai 2001 fixe la date d'effet de ce bail et celle de la mise à disposition au 2 janvier 2002 ; que le bail liant les parties prévoit en son article 6 alinéa 1 que le preneur prendra les lieux dans l'état où ils se trouvent au moment de l'entrée en jouissance sans pouvoir exiger du bailleur aucune réduction de loyer ni aménagement ou réparation de quelque nature que ce soit actuelle ou future ; que l'alinéa 5 de l'article 7 de ce bail impose au preneur l'obligation d'obtenir une autorisation préalable et écrite du bailleur pour entreprendre des travaux comportant changement de distribution des lieux et l'obligation de prendre à sa charge les dits travaux à ses frais risques et périls exclusifs conformément aux normes en vigueur et sous la surveillance d'un architecte ou d'un bureau d'études techniques agréé par le bailleur et dont les honoraires seront supportés par le bailleur ; que l'alinéa 6 de ce même article précise que « le preneur ne pourra modifier le cloisonnement existant des locaux ni installer de nouvelles cloisons sans avoir obtenu l'accord écrit du bailleur sur le plan de distribution projeté » ; que l'avenant entre les parties signé le 5 décembre 2001 précise qu'à la demande du preneur les modifications suivantes seront apportées aux biens loués : cloisonnement des bureaux, cloisonnement complémentaire dans le local d'activité, modification du mur séparatif du laboratoire... ; que comme l'ont justement analysé les premiers juges, il constitue l'autorisation écrite prévue à l'article 7 du bail permettant au preneur de réaliser à ses frais des travaux de cloisonnement des lieux loués et non pas comme le soutient la société HEALTHCARE CLINICAL SYSTEM un engagement contractuel du bailleur de lui délivrer un espace de bureaux cloisonnés, l'avenant précisant que les articles du bail restent inchangés à l'exception de l'article 2 qui porte sur la désignation des locaux et les travaux de cloisonnement ayant été commandées et payés par le preneur ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés bailleresses ; que l'expert a retenu un défaut d'équilibrage de l'installation de chauffage rafraîchissement et a précisé dans ses conclusions que ce défaut d'équilibrage a été signalé dès le 17 décembre par le preneur et précise que ce désordre a persisté jusqu'à l'expertise ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré par un raisonnement a contrario que l'installation de chauffage rafraîchissement ne présentait pas de dysfonctionnement lors de la mise à disposition des locaux dans leur configuration d'origine prévue au bail ; que l'expert a par ailleurs indiqué que la société PATRICOLA était seule responsable des désordres affectant le bureau de direction dont les cloisons ont été posées par le constructeur ; que la SA ARCHIGROUP a été investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre des travaux de cloisonnement comme le révèle sa note d'honoraires du 10 janvier 2002 correspondant à la « réalisation des études relatives à l'aménagement des cloisons du bâtiment dont la société DATEX est le locataire et la société LAZARD CONSTRUCTION le propriétaire » ; que c'est en vain qu'elle soutient que ses prestations se limitaient à dessiner l'emplacement des cloisons alors que sa note d'honoraires est relative à des études au pluriel et que, maître d'oeuvre dès l'origine de la construction il lui appartenait au titre de son devoir de conseil de prendre en considération les conséquences et contraintes générées par l'implantation des cloisons et d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les risques d'inadaptation de l'installation de chauffage rafraîchissement à la nouvelle distribution des lieux en suggérant à tout le moins une étude d'exécution complémentaire même si elle ne s'en est tenue qu'au dessin des cloisons ; que Monsieur X... et la SAS DATEX OHMEDA ont signé le 27 septembre 2000 une convention d'étude portant sur la recherche des possibilités de location immobilière pour le compte de la SAS DATEX OHMEDA selon ses options d'implantation l'élaboration et la négociation du bail, le définition des travaux moyennant une rémunération forfaitaire de 60. 000 francs hors taxes ; que Monsieur X... se prévaut de deux attestations de M. Y...à l'époque dirigeant de la SAS DATEX OHMEDA rédigées en cours d'instance selon lesquelles il aurait déchargé Monsieur X... de la mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage quant aux incidences thermiques de l'aménagement ; que ces attestations sont contredites par la convention qui ne prévoit aucune limitation quant au poste travaux à réaliser, par une attestation de l'ancien directeur administratif et financier de la SAS DATEX OHMEDA selon laquelle Monsieur Y...lui aurait dit avoir fait appel à un professionnel ami pour suivre les travaux en cours de finition sans préciser que sa mission était limitée et par le fax envoyé le 7 janvier 2002 par la société PATRICOLA à Monsieur X... qui établit que ce dernier s'est enquis le même jour des modifications à réaliser sur l'installation de chauffage suite au cloisonnement ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il incombait à Monsieur X... d'attirer l'attention de son client sur la nécessité de faire procéder à des études thermiques ; que la SAS HEALTHCARE CLINICAL SYSTEM qui a confié d'une part à la SA ARCHIGROUP des études sur le cloisonnement des bureaux et d'autre part à Monsieur X... la définition des travaux à réaliser n'a cependant pas clairement de maître d'oeuvre pour ces travaux et a. ainsi concouru à la réalisation de son propre dommage ; qu'il convient donc de retenir la responsabilité in solidum de la SA ARCHIGROUP, de Monsieur X... et de la SA PATRICOLA à hauteur de 90 % seulement du montant de la réparation ; que compte tenu de la part de responsabilité du preneur, il convient de condamner in solidum la SA ARCHIGROUP, Monsieur X... et la société PATRICOLA à payer à la SAS HEALTHCARE CLINICAL SYSTEM la somme de 24. 561, 81 € au titre de ce désordre et celle de 3. 600 € au titre du préjudice résultant de l'inconfort des locaux et de la surconsommation d'énergie et la SA PATRICOLA la somme de 5. 444, 66 € pour le bureau de direction ; que dans le rapport de ces parties, la condamnation sera supportée à hauteur de 5. 447, 08 € par la société ARCHIGROUP, 16. 341, 34 € par Monsieur X... et 2. 735, 54 € pour la société PATRICOLA ;
ALORS QUE tiers au contrat d'entreprise, le locataire qui agit contre l'entrepreneur sur le fondement quasi-délictuel ne peut prétendre à indemnisation qu'à la condition d'apporter la preuve d'un dommage, d'une faute et d'un lien de causalité ; qu'en condamnant la société PATRICOLA à payer des dommages et intérêts à la société SAS HEALTHCARE CLINICAL SYSTEM « pour le bureau de direction » sans constater une faute de la société PATRICOLA et le préjudice qui en serait résulté pour la société SAS HEALTHCARE CLINICAL SYSTEM, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de LYON d'avoir condamné la SA ARCHIGROUP, Monsieur X... et la société PATRICOLA à payer à la SAS HEALTHCARE CLINICAL SYSTEM la somme de 3. 600 € en réparation de ses préjudices de jouissance et de surconsommation d'énergie avec les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2005, en précisant que dans le rapport de ces parties, la condamnation sera supportée à hauteur de 800 € par la société ARCHIGROUP, 2. 400 € par Monsieur X... et 400 € pour la société PATRICOLA, plus aux dépens et au paiement de frais irrépétibles à l'égard de la société HEALTHCARE CLINICAL SYSTEM ;
AUX MOTIFS QUE la réalité des désordres affectant l'installation de chauffage rafraîchissement n'est pas contestée et se caractérise par des écarts de température relevés dans les mêmes bureaux sur la même journée pouvant atteindre jusqu'à 8° d'amplitude et par la nécessité de surchauffer certains bureaux pour atteindre dans d'autres bureaux une température de 19° ; que l'expert BARTHELEMY dont les conclusions ne sont pas contestées techniquement, indique que ces désordres trouvent leur origine essentielle dans le fait que l'installation a été conçue pour des bureaux paysagés à l'origine et non pour des bureaux cloisonnés ; qu'il retient également comme cause de ce désordre un défaut d'équilibrage de l'installation et un dysfonctionnement de la régulation ; que la société HEALTHCARE CLINICAL SYSTEM recherche également la responsabilité de la SCI PARC DE FUGERES et de la SCI EXTRAPOLIS venant aux droits de la SCI LIMINVEST, ses bailleurs successifs ; que l'expert n'a retenu aucune faute du bailleur ; que le preneur invoque un manquement à l'obligation de délivrance ; que le bail signé par les parties par acte notarié des 9 et 17 mai 2001 fixe la date d'effet de ce bail et celle de la mise à disposition au 2 janvier 2002 ; que le bail liant les parties prévoit en son article 6 alinéa 1 que le preneur prendra les lieux dans l'état où ils se trouvent au moment de l'entrée en jouissance sans pouvoir exiger du bailleur aucune réduction de loyer ni aménagement ou réparation de quelque nature que ce soit actuelle ou future ; que l'alinéa 5 de l'article 7 de ce bail impose au preneur l'obligation d'obtenir une autorisation préalable et écrite du bailleur pour entreprendre des travaux comportant changement de distribution des lieux et l'obligation de prendre à sa charge les dits travaux à ses frais risques et périls exclusifs conformément aux normes en vigueur et sous la surveillance d'un architecte ou d'un bureau d'études techniques agréé par le bailleur et dont les honoraires seront supportés par le bailleur ; que l'alinéa 6 de ce même article précise que « le preneur ne pourra modifier le cloisonnement existant des locaux ni installer de nouvelles cloisons sans avoir obtenu l'accord écrit du bailleur sur le plan de distribution projeté » ; que l'avenant entre les parties signé le 5 décembre 2001 précise qu'à la demande du preneur les modifications suivantes seront apportées aux biens loués : cloisonnement des bureaux, cloisonnement complémentaire dans le local d'activité, modification du mur séparatif du laboratoire... ; que comme l'ont justement analysé les premiers juges, il constitue l'autorisation écrite prévue à l'article 7 du bail permettant au preneur de réaliser à ses frais des travaux de cloisonnement des lieux loués et non pas comme le soutient la société HEALTHCARE CLINICAL SYSTEM un engagement contractuel du bailleur de lui délivrer un espace de bureaux cloisonnés, l'avenant précisant que les articles du bail restent inchangés à l'exception de l'article 2 qui porte sur la désignation des locaux et les travaux de cloisonnement ayant été commandées et payés par le preneur ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés bailleresses ; que l'expert a retenu un défaut d'équilibrage de l'installation de chauffage rafraîchissement et a précisé dans ses conclusions que ce défaut d'équilibrage a été signalé dès le 17 décembre par le preneur et précise que ce désordre a persisté jusqu'à l'expertise ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré par un raisonnement a contrario que l'installation de chauffage rafraîchissement ne présentait pas de dysfonctionnement lors de la mise à disposition des locaux dans leur configuration d'origine prévue au bail ; que l'expert a par ailleurs indiqué que la société PATRICOLA était seule responsable des désordres affectant le bureau de direction dont les cloisons ont été posées par le constructeur ; que la SA ARCHIGROUP a été investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre des travaux de cloisonnement comme le révèle sa note d'honoraires du 10 janvier 2002 correspondant à la « réalisation des études relatives à l'aménagement des cloisons du bâtiment dont la société DATEX est le locataire et la société LAZARD CONSTRUCTION le propriétaire » ; que c'est en vain qu'elle soutient que ses prestations se limitaient à dessiner l'emplacement des cloisons alors que sa note d'honoraires est relative à des études au pluriel et que, maître d'oeuvre dès l'origine de la construction il lui appartenait au titre de son devoir de conseil de prendre en considération les conséquences et contraintes générées par l'implantation des cloisons et d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les risques d'inadaptation de l'installation de chauffage rafraîchissement à la nouvelle distribution des lieux en suggérant à tout le moins une étude d'exécution complémentaire même si elle ne s'en est tenue qu'au dessin des cloisons ; que Monsieur X... et la SAS DATEX OHMEDA ont signé le 27 septembre 2000 une convention d'étude portant sur la recherche des possibilités de location immobilière pour le compte de la SAS DATEX OHMEDA selon ses options d'implantation l'élaboration et la négociation du bail, le définition des travaux moyennant une rémunération forfaitaire de 60. 000 francs hors taxes ; que Monsieur X... se prévaut de deux attestations de M. Y...à l'époque dirigeant de la SAS DATEX OHMEDA rédigées en cours d'instance selon lesquelles il aurait déchargé Monsieur X... de la mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage quant aux incidences thermiques de l'aménagement ; que ces attestations sont contredites par la convention qui ne prévoit aucune limitation quant au poste travaux à réaliser, par une attestation de l'ancien directeur administratif et financier de la SAS DATEX OHMEDA selon laquelle Monsieur Y...lui aurait dit avoir fait appel à un professionnel ami pour suivre les travaux en cours de finition sans préciser que sa mission était limitée et par le fax envoyé le 7 janvier 2002 par la société PATRICOLA à Monsieur X... qui établit que ce dernier s'est enquis le même jour des modifications à réaliser sur l'installation de chauffage suite au cloisonnement ; que c'est donc à bon-droit que les premiers juges ont retenu qu'il incombait à Monsieur X... d'attirer l'attention de son client sur la nécessité de faire procéder à des études thermiques ; que la SAS HEALTHCARE CLINICAL SYSTEM qui a confié d'une part à ta SA ARCHIGROUP des études sur le cloisonnement des bureaux et d'autre part à Monsieur X... la définition des travaux à réaliser n'a cependant pas clairement de maître d'oeuvre pour ces travaux et a ainsi concouru à la réalisation de son propre dommage ; qu'il convient donc de retenir la responsabilité in solidum de la SA ARCHIGROUP, de Monsieur X... et de la SA PATRICOLA à hauteur de 90 % seulement du montant de la réparation ; que compte tenu de la part de responsabilité du preneur, il convient de condamner in solidum la SA ARCHIGROUP, Monsieur X... et la société PATRICOLA à payer à la SAS HEALTHCARE CLINICAL SYSTEM la somme de 24. 561, 81 € au titre de ce désordre et celle de 3. 600 € au titre du préjudice résultant de l'inconfort des locaux et de la surconsommation d'énergie et la SA PATRICOLA la somme de 5. 444, 66 € pour le bureau de direction ; que dans le rapport de ces parties, la condamnation sera supportée à hauteur de 5, 447, 08 € par la société ARCHIGROUP, 16. 341, 34 € par Monsieur X... et 2. 735, 54 € pour la société PATRICOLA ;
1/ ALORS QUE tiers au contrat d'entreprise, le locataire qui agit contre l'entrepreneur sur le fondement quasi-délictuel ne peut prétendre à indemnisation qu'à la condition d'apporter la preuve d'un dommage, d'une faute et d'un lien de causalité ; qu'en condamnant la société PATRICOLA à payer des dommages et intérêts à la société SAS HEALTHCARE CLINICAL SYSTEM sans constater la faute de la société PATRICOLA qui aurait généré le préjudice de jouissance et de surconsommation d'énergie de la société SAS HEALTHCARE CLINICAL SYSTEM, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
2/ ET ALORS QU'après avoir établi que le préjudice résultant des désordres allégués, trouvaient leur origine dans la circonstance que l'installation avait été conçue et réalisée pour des bureaux paysagés existant à la réception de l'ouvrage et non pour les bureaux cloisonnés installés après cette réception, était inadaptée au réaménagement des bureaux effectué par le locataire après la réception de l'ouvrage, la cour d'appel devait rejeter l'action en responsabilité quasi délictuelle dirigée contre l'entrepreneur ; qu'en prononçant une condamnation à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-28174
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Lyon, 19 octobre 2010, 09/01256

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 fév. 2012, pourvoi n°10-28174


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Ghestin, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28174
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award