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07/03/2012 | FRANCE | N°10-19420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mars 2012, 10-19420


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le tribunal paritaire des baux ruraux, saisi de la contestation du congé par les époux X..., n'avait pas par son jugement du 4 novembre 2005 devenu définitif, accueilli cette contestation, et avait ainsi épuisé sa saisine, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 18 janvier 2007, en a justement déduit qu'il ne pouvait être statué à nouveau sur la valid

ité du congé délivré par Mme Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fond...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le tribunal paritaire des baux ruraux, saisi de la contestation du congé par les époux X..., n'avait pas par son jugement du 4 novembre 2005 devenu définitif, accueilli cette contestation, et avait ainsi épuisé sa saisine, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 18 janvier 2007, en a justement déduit qu'il ne pouvait être statué à nouveau sur la validité du congé délivré par Mme Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... et M. A..., ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de continuation des époux X... et de l'E. A. R. L X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... et M. A... ès qualités à payer à Mme Catherine Y... et à l'E. A. R. L Rocat la somme de 2 500 € ; rejette la demande des époux X... et de M. A... ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour les époux X... et pour M. A... ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, dit que le congé délivré le 10 février 2005 par Madame Y... aux époux X... avait acquis plein et entier effet, et constaté que l'EARL ROCAT était titulaire du bail des parcelles cadastrées commune de GURAT PAS DE BISSAC à n° B 32, 36, 37 depuis le 23 janvier 2006, sursis à statuer sur le préjudice subi par Mme Y... et par l'EARL dans l'attente de l'expertise organisée, et d'avoir enfin condamné les époux X... à payer à ces derniers une provision de 15 591, 60 euros ;

AUX MOTIFS, PROPRES, QUE par son arrêt du 18 janvier 2007, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la validité du congé sauf à constater qu'une autre juridiction avait été saisie de ce litige ; que dès lors, il y a lieu de considérer que le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du 24 novembre 2005 ayant statué sur le congé est devenu définitif ; qu'il se déduit de l'autorité de la chose jugée attachée à ces deux décisions judiciaires qu'il ne peut être statué à nouveau sur la validité du congé ; que contrairement à ce qui est soutenu par les époux X..., le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux n'était pas saisi, dans le cadre de la présente affaire, d'une nouvelle demande formée à ce titre, de sorte que le premier juge n'avait pas à se prononcer sur le caractère irrecevable d'une telle demande ; qu'en revanche, il était bien fondé à statuer sur les conséquences du congé qui n'ont pas été tranchées par une décision de justice ;

ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE pour la demande de résiliation, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux avait jugé qu'il convenait d'en prononcer la résiliation et qu'en conséquence la procédure en contestation du congé devenait sans objet ; que dans la logique de ces deux décisions, il convenait que les preneurs quittent les lieux, n'ayant plus ni droit ni titre pour les occuper ; que le congé constitue un acte unilatéral, qui met fin au bail ; qu'à défaut de contestation, le bail s'achève conformément aux indications du congé ; que 100550 BP les contestations éventuellement formées contre le congé n'empêchent pas sa venue à terme, sauf si elles sont accueillies ; qu'en conséquence, et pour qu'il soit mis fin au bail, il n'est nul besoin de valider le congé, mais qu'à l'inverse le congé ne peut avoir effet si les contestations formées sont, elles, accueillies ; qu'en l'occurrence, il apparaît que le congé a été donné sans que les contestations émises à son sujet aient été retenues avec une décision par laquelle le Tribunal a épuisé sa saisine et qui est devenue définitive puisque les consorts X... n'en ont pas relevé appel ; qu'il s'en suit qu'au terme de la décision non frappée d'appel du 24 novembre 2005, concernant la contestation du congé, celui-ci délivré aux époux X... doit recevoir plein et entier effet ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 18 janvier 2007 rendu entre les mêmes parties qui avait tout à la fois rejeté la demande de résiliation du bail et la demande relative à la constatation de la venue à terme du bail, formées toutes les deux par Madame Y..., et partant, procédé d'une violation des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, lorsqu'un congé tendant à la reprise des terres données à bail a été régulièrement contesté par le preneur en place, en l'absence de décision définitive statuant sur la contestation, le bail doit être regardé comme renouvelé par tacite reconduction ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-46, L. 411-47, L. 411-53, L. 411-58 et L. 411-59 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-19420
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mar. 2012, pourvoi n°10-19420


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19420
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