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08/03/2012 | FRANCE | N°11-12972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2012, 11-12972


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., blessé lors d'un accident de la circulation comme passager d'une motocyclette entrée en collision avec la voiture conduite par M. Y..., a fait assigner la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, assureur de ce conducteur (l'assureur), ainsi que son propre employeur, la commune de Nanterre, en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l

'arrêt de condamner l'assureur à lui verser une certaine somme en répa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., blessé lors d'un accident de la circulation comme passager d'une motocyclette entrée en collision avec la voiture conduite par M. Y..., a fait assigner la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, assureur de ce conducteur (l'assureur), ainsi que son propre employeur, la commune de Nanterre, en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui verser une certaine somme en réparation de ses préjudices corporels, après déduction d'une provision ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1382 et 1383 du code civil et de l'article 4 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, et sans être tenue de procéder à des recherches qui ne s'imposaient pas , a pu en déduire, d'une part, l'absence de justification de l'achat d'un pantalon jean en rapport avec le dommage corporel , d'autre part, l'inclusion de l'incidence psychologique de la perte d'autonomie dans l'évaluation du poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer la somme de 741,64 euros au titre d'une perte de bonification indiciaire, la cour d'appel énonce que s'il est avéré par les feuilles de salaire produites que l'intéressé a effectivement perdu sa bonification indiciaire pour la période du mois de décembre 2007au mois de février 2008, il n'est pas démontré que M. X... ne perçoit pas une telle bonification dans le cadre de l'emploi dans lequel il a été reclassé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la somme allouée réparait seulement la perte de gains professionnels subie, à l'exclusion de toute bonification indiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 741,64 euros au titre de la perte de la bonification indiciaire revenant à la victime, l'arrêt rendu le 25 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la GMF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la GMF assurances ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Compagnie GMF à verser à Monsieur X... les seules sommes de 45.912, 19 € en réparation de ses préjudices corporels après déduction de la provision et de 741,64 € au titre de la perte de sa bonification indiciaire ;
aux motifs propres qu': « il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contestées ;Que bien qu'aucune demande ne soit formée contre la Commune de Nanterre, monsieur Lachmi X... a un intérêt légitime à lui rendre opposable la présence décision ; qu'il n'y a pas lieu de mettre la Commune de Nanterre hors de cause ;
- Sur les postes de préjudices patrimoniaux : que monsieur Lachmi X... invoque la perte d'une bonification indiciaire au mois de décembre 2007 ; que s'il est avéré par les feuilles de salaire produites que l'intéressé a effectivement perdu cette bonification pour la période du mois de décembre 2007 au mois de février 2008, il n'est pas démontré que monsieur Lachmi X... ne perçoit pas de bonification indiciaire dans le cadre de l'emploi dans lequel il a été reclassé ;Que la somme non prise en compte de ce chef par le premier juge s'élève à la somme de 741,64 euros qui doit être ajoutée aux condamnations prononcées à rencontre de la GMF ;
qu'à l'appui de sa demande au titre de la réparation d'un préjudice matériel, monsieur Lachmi X... invoque, indépendamment des frais médicaux restés à charge et retenus par le premier juge, le coût de location d'un fauteuil roulant et des dépenses vestimentaires ; que les seules factures produites relatives à la location d'un fauteuil roulant pour la somme de euros et l'achat d'une paire de baskets et d'un pull pour la somme de 210 euros près de deux ans après l'accident conduisent à confirmer l'évaluation de ce poste de préjudice faite par le premier juge à hauteur de 250 euros ;
- Sur les postes de préjudices extra-patrimoniaux : que monsieur Lachmi X... a subi un déficit fonctionnel total du 3 juillet au 3 août 2006 période pendant laquelle il a porté un plâtre au bras gauche, puis une gêne partielle dans toutes ses activités personnelles du 3 août 2006 au 13 décembre 2007 ; que l'évaluation de ce chef par le premier juge à la somme de 6.000 euros doit être confirmée ;
qu'évalué à 18 % chez un homme âgé de 30 ans au moment des fait, le déficit fonctionnel permanent subi par monsieur Lachmi X... consiste principalement dans une atteinte persistante du nerf cubital gauche chez un droitier, un déficit de l'extension et de la flexion du poignet gauche, une diminution de la force d'écartement des doigts, une diminution de la force de serrage globale de la main gauche qui se traduit notamment par une perte d'autonomie, une gêne dans l'habillement, la toilette et l'alimentation (difficulté à couper la viande) ;que l'évaluation de ce préjudice à la somme de 27.000 euros doit être confirmée ;
que le préjudice esthétique subi par monsieur Lachmi X... consiste en des cicatrices sur le bras et une déformation en griffe de la main gauche et a été estimé à 2/7 par le Docteur A... ; que la réparation de ce préjudice par l'allocation de la somme de 4.000 euros est pertinente et doit être confirmée ;
qu'il ressort des deux attestations établies par la mairie de Nanterre que monsieur Lachmi X... est inscrit depuis 2005, soit à une date antérieure à l'accident, aux activités sportives proposées par la commune en natation, boxe française et boxe thaï mais qu'il ne participe plus à ces activités avec ses collègues compte tenu du handicap consécutif à l'accident; que la réalité du préjudice d'agrément subi par monsieur Lachmi X... est ainsi établie et justifie la confirmation de la décision du premier juge sur ce point ;
que monsieur Lachmi X... invoque un préjudice moral résultant de sa perte d'autonomie qui l'affecte psychologiquement et ajoute que ce préjudice est accentué par les relations difficiles qu'il entretient désormais avec son employeur ; Mais considérant que la perte d'autonomie incluant son incidence psychologique chez un homme de 30 ans a été prise en compte dans l'évaluation du déficit fonctionnel permanent à 18 % ; que, par ailleurs, monsieur Lachmi X... ne justifie pas des difficultés alléguées avec son employeur qui apparaît s'être conformé aux avis médicaux pour définir le poste confié à l'intéressé et organiser son service ; que la demande de monsieur Lachmi X... doit ainsi être rejetée ; que les parties doivent être déboutées de leurs autres demandes » ( arrêt attaqué p. 3 et 4).
Et aux motifs adoptés des premiers juges que : « 1. Sur le droit à indemnisation de la victime : Vu la loi du 5 juillet 1985. M. X... était passager transporté d'une moto qui a été percutée par M. Y... ayant tourné à gauche malgré une interdiction. Le droit à indemnisation est entier et non contesté.
2. Sur le préjudice : Selon rapport d'expertise du docteur A... en date du 9 janvier 2008 la victime a présenté une lésion du nerf cubital au niveau du coude de 70 % dont il est résulté :ITT du 3 juillet 2006 au 3 août 2006, ITP du 4 août 2006 au 31 décembre 2007, consolidation à la date du 13 décembre 2007, la victime conserve des séquelles de 18 % consistant en atteinte complète du nerf cubital sans récupération, le préjudice de la douleur a été de 4,7/7, le préjudice esthétique s'évalue à 2/7, le préjudice d'agrément pour la pratique du sport, préjudice professionnel : M. X... a du être reclassé
Sur ces bases d'appréciation, au vu des justifications produites, le préjudice corporel global de la victime peut être fixé ainsi qu'il suit sachant qu'il avait 29 ans à la consolidation et exerçait la profession d'agent d'entretien et a été reclassé comme agent d'accueil à la piscine de Nanterre.
A. Postes de préjudice patrimoniaux soumis à recours des organismes de sécurité sociale selon l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 postes par postes 1- préjudices temporaires avant consolidation - frais médicaux et assimilés pris en charge mémoire - frais médicaux restant à charge 353,67€- préjudice matériel 250,00€- pertes de gains et charges patronales 40.367,36€- tierce personne 10.338,526
2 - préjudices permanents - préjudice professionnel résultant de l'invalidité mémoire Total 51.309,55€.Après déduction de la créance de la commune de Nanterre il reste un reliquat de 10.942,19€
B. Préjudices extra patrimoniaux non soumis à recours 1 - préjudices temporaires - déficit fonctionnel temporaire 6.000€- souffrances endurées 8.000€
2 - préjudices permanents - déficit fonctionnel permanent 27.000€- préjudice d'agrément 10.000€- préjudice esthétique permanent 4.000€Total B -» 55.000€
Qu'ainsi l'indemnité réparatrice revenant à la victime est de :
A 10.942,19€B 55.000,00€Total 65.942,19€provision à déduire 20.000,00€reste dû 45.942,19€ » (jugement p. 2 et 3).
1°) Alors que, d'une part, le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que le principe de la réparation intégrale impose au juge de procéder à l'évaluation d'un dommage dont il a reconnu l'existence en fonction du préjudice réellement subi ; que la Cour d'Appel a condamné la société GMF Assurances à payer à Monsieur X... la somme de 741,64 € au titre de la perte d'une bonification indiciaire reconnaissant de ce fait l'existence dudit préjudice ; qu'en statuant ainsi cependant que la somme de 741,67 € correspondait, selon les propres conclusions de la Compagnie GMF (p. 5, § 2 et 3), à la seule perte de gains professionnels, à l'exclusion de celle de la bonification indiciaire, la Cour d'Appel a violé les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
2°) Alors que, d'autre part, en vertu du principe de réparation intégrale, pour apprécier l'importance du dommage et le montant de l'indemnité destinée à le réparer, le juge doit se fonder, dans les limites des conclusions des parties, sur l'importance réelle dudit dommage sans pouvoir débouter la victime d'une partie de sa demande d'indemnisation au motif qu'elle ne fournirait pas d'éléments suffisants pour procéder à son évaluation ; que la Cour d'Appel a limité le préjudice matériel subi par Monsieur X... à la somme de 250€ motifs pris de ce qu'il n'aurait produit que les seules factures relatives à la location d'un fauteuil roulant et l'achat d'une paire de baskets et d'un pull-over pour la somme de 210 € (arrêt attaqué p. 3, dernier §) cependant qu'il avait, en tout état de cause, également produit la facture éditée par la SARL Gedef, à l'enseigne « Gedenim » portant sur l'acquisition d'un pantalon de jean moyennant la somme de 151 € (pièce n° 14) ; que ce faisant, la Cour d'Appel a méconnu les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble celles de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) Alors que, enfin, le principe de la réparation intégrale s'applique au préjudice moral constitué notamment par une atteinte à l'honneur ou à la considération ; que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés ne peut être indemnisé séparément qu'à condition de ne pas avoir été inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent ; que pour dénier tout droit à indemnisation à Monsieur X... lequel invoquait le préjudice moral généré par le reclassement professionnel dans un poste moins valorisant d'agent d'accueil à mi-temps (conclusions d'appel p. 9), la Cour d'Appel s'est bornée à relever que l'incidence psychologique de la perte d'autonomie dont il avait souffert aurait été prise en compte dans l'évaluation de son déficit fonctionnel permanent (arrêt attaqué p. 4, § antépénultième) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la Cour de Versailles n'avait pas tenu compte des seules atteintes physiologiques sans avoir nul égard au retentissement psychologique généré par sa perte de fonctions (arrêt attaqué p. 4, § 2 antépénultième), la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-12972
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2012, pourvoi n°11-12972


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12972
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