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15/03/2012 | FRANCE | N°10-27320

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 10-27320


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 2009), que Mme X..., salariée de l'association du service aide à domicile, a déclaré avoir été victime, le 19 juin 2005, d'un accident du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère (la caisse) ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt

de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la victime d'un accide...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 2009), que Mme X..., salariée de l'association du service aide à domicile, a déclaré avoir été victime, le 19 juin 2005, d'un accident du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère (la caisse) ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés ; que Mme X... a informé de son accident du travail deux de ses collègues dès le lendemain de sa survenance ; qu'en retenant cependant, pour débouter Mme X... de sa demande de prise en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail, que le destinataire de l'information de la survenance d'un accident du travail ne peut être que l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 441-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, offre de preuves à l'appui, qu'elle avait informé, dès le lendemain de son accident, deux collègues de travail, Mmes Y... et Z... ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions péremptoires d'où il résultait que Mme X... avait bien rapporté la preuve de l'accident du travail dont elle a été victime le 19 juin 2005, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3°/ que toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail ; que pour débouter Mme X... de sa demande de prise en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail, la cour d'appel a affirmé que « rien ne permet d'établir que cette pathologie (…) a été provoquée par un accident du travail survenu au domicile de Mme A... le 19 juin 2005 » ; qu'en décidant qu'il appartenait à Mme X... d'établir que sa pathologie avait été causée par l'accident survenu le 19 juin 2005, les juges du second degré ont inversé la charge de la preuve, et partant violé, l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que s'il n'est pas contesté que Mme X... a bénéficié d'un arrêt de travail le 30 juin 2005 pour une discopathie L5- L1, puis a reçu des soins et subi une intervention chirurgicale, rien ne permet d'établir que cette pathologie a été provoquée par un accident du travail survenu le 19 juin 2005, que l'accident n'a pas eu de témoin, que la déclaration auprès de la caisse a été tardive et que le premier certificat médical faisant état d'une lésion date du 30 juin 2005 ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la salariée n'établissait pas la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce que le motif critiqué par la première branche est propre au jugement de première instance dont l'arrêt n'adopte que les motifs non contraires aux siens, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... visant à la prise en charge de l'accident du 19 juin 2005 au titre de la législation relative aux accidents du travail ;
Aux motifs propres que, « pour éviter que les organismes sociaux au titre de la législation professionnelle prennent en charge un accident de droit commun, le législateur impose que le salarié qui prétend avoir été victime d'un accident du travail observe les dispositions des articles L. 441-1 et suivant du code de la sécurité sociale :
Or dans le présent dossier s'il n'est pas contesté que Madame X... a bénéficié d'un arrêt de travail prescrit par le docteur B... le 30 juin 2005 pour une discopathie L5- L1 gauche avec pincement discal et osthéophythose puis a reçu des soins et subi une intervention chirurgicale le 15 septembre 2005 à la clinique Saint-Michel de Quimper, rien ne permet d'établir que cette pathologie importante « une protusion discale paramédiane L5- S1 gauche » a été provoquée par un accident du travail survenu au domicile de Madame A... le 19 juin 2005, alors qu'elle peut avoir une autre origine antérieure qui évolue pour son propre compte ;
D'autre part ainsi que l'ont justement relevé la Caisse, la Commission de recours amiable et les premiers juges cet accident n'a pas eu de témoin, la déclaration auprès de la caisse a été tardive ; le premier certificat médical du docteur C... faisant état d'une lésion date du 30 juin 2005 et le docteur B... médecin traitant de la salarié qui déclare que Madame X... a été victime d'un accident le 19 juin 2005 était absent ce jour-là, son attestation ne peut être prise en compte pour ces raisons le jugement sera confirmé » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que, « Dans le cadre des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise, sachant que la victime de l'accident doit en faire la déclaration à son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures, sauf en cas de force majeure
En l'espèce, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, il convient de constater que l'incident en date du 19 juin 2005dont la nature professionnelle est alléguée n'a été constaté visuellement par aucun témoin, et qu'aucun document écrit n'évoque formellement l'existence d'un accident du travail avant le 30 juin 2005.
Il convient de surcroît de constater que le certificat médical rédigé par le Docteur B... le 30 juin 2005 indique qu'il s'agit d'un certificat médical initial, la date de l'accident ou de la première constatation étant fixée par ce même document au 30 juin 2005.
Par ailleurs, il est important de relever qu'il n'est ni établi ni même allégué que Madame Marie-France X... aurait même verbalement immédiatement informé le mari de la personne faisant l'objet de l'aide à domicile de la survenance d'un accident du travail.
Dès lors c'est à juste titre que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Sud Finistère a refusé la prise en charge de l'accident allégué au titre de la législation sur les accidents du travail » ;
Alors, d'une part, que la victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés ; que Madame X... a informé de son accident du travail deux de ses collègues dès le lendemain de sa survenance ; qu'en retenant cependant, pour débouter Madame X... de sa demande de prise en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail, que le destinataire de l'information de la survenance d'un accident du travail ne peut être que l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 441-1 du Code de la sécurité sociale ;
Alors, d'autre part, que Madame X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, offre de preuves à l'appui, qu'elle avait informé, dès le lendemain de son accident, deux collègues de travail, Mesdames Y... et Z... (conclusions page 6 dernier alinéa et page 7 alinéas 1, 2 et 3) ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions péremptoires d'où il résultait que Madame X... avait bien rapporté la preuve de l'accident du travail dont elle a été victime le 19 juin 2005, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
Alors enfin que toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail ; que pour débouter Madame X... de sa demande de prise en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail, la Cour d'appel a affirmé que « rien ne permet d'établir que cette pathologie (…) a été provoquée par un accident du travail survenu au domicile de Madame A... le 19 juin 2005 » (arrêt page 2 alinéa 5) ; qu'en décidant qu'il appartenait à Madame X... d'établir que sa pathologie avait été causée par l'accident survenu le 19 juin 2005, les juges du second degré ont inversé la charge de la preuve, et partant violé, l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27320
Date de la décision : 15/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Confirmation - Adoption des motifs des premiers juges - Adoption implicite - Motifs contraires (non)

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Preuve - Appréciation souveraine POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Sécurité sociale - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Preuve

La confirmation d'un jugement n'implique pas l'adoption des motifs contraires à ceux qui sont énoncés par la juridiction d'appel. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Dès lors qu'elle retient que rien ne permet d'établir que la pathologie constatée pour la première fois le 30 juin 2005 a été provoquée par un accident survenu le 19 juin 2005, la cour d'appel en déduit souverainement qu'il ne s'agit pas d'un accident du travail


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 juin 2009

A rapprocher :3e Civ., 17 mars 1975, pourvoi n° 73-14283, Bull. 1975, III, n° 101 (rejet) ;Soc., 20 décembre 2001, pourvoi n° 00-12916, Bull. 2001, V, n° 397 (rejet) ;2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15672 (rejet), diffusé


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2012, pourvoi n°10-27320, Bull. civ. 2012, II, n° 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 44

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: Mme Olivier
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27320
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