La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2012 | FRANCE | N°11-10132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2012, 11-10132


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SDFA, créée par Mme Y..., styliste en parfumerie, a employé Mme X..., en qualité d'abord de salariée, puis de prestataire de services ; que reprochant à cette dernière de présenter comme siennes, sur des documents joints à des courriels ainsi que sur son site internet, leurs propres créations, la société SDFA et Mme Y... l'ont fait assigner en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la soci

été SDFA et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer la société SDFA irrece...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SDFA, créée par Mme Y..., styliste en parfumerie, a employé Mme X..., en qualité d'abord de salariée, puis de prestataire de services ; que reprochant à cette dernière de présenter comme siennes, sur des documents joints à des courriels ainsi que sur son site internet, leurs propres créations, la société SDFA et Mme Y... l'ont fait assigner en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société SDFA et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer la société SDFA irrecevable à agir sur le fondement de l'atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur, alors, selon le moyen :
1°/ que la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l'oeuvre collective est divulguée est investie des droits de l'auteur ; que les cessions de droits d'auteur sont soumises au principe d'interprétation stricte ; qu'en retenant en l'espèce que la société SDFA se serait départie de ses droits patrimoniaux sur les oeuvres collectives litigieuses aux motifs, d'une part, que les produits en cause étaient exploités et commercialisés sous les marques des sociétés ayant commandé leur réalisation, et que ces sociétés les avaient, pour certains d'entre eux, déposés à titre de modèle sous leur nom auprès de l'INPI, sans que ces dépôts aient suscité de réaction de la part de la société SDFA, et d'autre part, que cette dernière, s'étant abstenue de produire les documents contractuels dont ces créations ont fait l'objet, ne fournirait aucun élément sur les droits résiduels dont elle pourrait rester investie, quand de telles circonstances étaient impropres à établir l'existence de contrats de cession portant sur l'ensemble des droits patrimoniaux détenus par la société SDFA, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 113-5, L. 122-7 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; qu'en retenant, pour déclarer la société SDFA irrecevable à agir sur le fondement des droits patrimoniaux d'auteur, que celle-ci s'était abstenue de produire les documents contractuels dont les oeuvres collectives avaient prétendument fait l'objet, et qu'elle ne fournissait aucun élément sur les droits résiduels dont elle aurait pu rester investie, quand c'est à Mme X..., qui prétendait que la société SDFA avait cédé l'ensemble de ses droits patrimoniaux, qu'il appartenait d'en faire la démonstration, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que ce n'est qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs que l'exploitation d'une oeuvre par une personne morale, sous son nom, fait présumer, à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre du droit de propriété incorporelle de l'auteur ; qu'en l'espèce, ayant retenu que la société SDFA était titulaire ab initio des droits d'auteur sur les oeuvres collectives litigieuses, la cour d'appel ne pouvait, pour dire la société SDFA irrecevable à agir en contrefaçon, retenir que lesdites oeuvres étant exploitées et commercialisées sous les marques d'autres sociétés, et ayant été déposées, pour certaines d'entre elles, par ces sociétés, à titre de modèles, la société SDFA ne démontrerait pas qu'elle a conservé les droits patrimoniaux sur lesdites oeuvres ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les produits en cause étaient exploités et commercialisés sous les marques des sociétés ayant commandé leur réalisation et que certains d'entre eux avaient été déposés à titre de modèle, auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, au nom de ces dernières, sans que ces dépôts eussent suscité de réaction de la part de la société SDFA, a relevé que celle-ci s'était abstenue de produire les documents contractuels dont ces créations avaient fait l'objet ; que c'est sans inverser la charge de la preuve qu'elle en a déduit que, faute pour la société SDFA de fournir un quelconque élément propre à établir l'existence de droits patrimoniaux résiduels dont elle serait restée investie, celle-ci était irrecevable à agir du chef de la protection de ces droits ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa troisième branche, est pour le surplus mal fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour déclarer la société SDFA irrecevable à agir sur le fondement de l'atteinte au droit moral d'auteur, l'arrêt énonce que, si Mme X... demeure titulaire des prérogatives du droit moral qu'elle détient sur ses propres contributions, la société SDFA n'a pas la qualité de créateur et ne peut donc prétendre être titulaire du droit moral attaché à la personne de l'auteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la personne physique ou morale à l'initiative d'une oeuvre collective est investie des droits de l'auteur sur cette oeuvre et, notamment, des prérogatives du droit moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation ainsi prononcée entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de la demande au titre des actes de concurrence déloyale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société SDFA irrecevable à agir sur le fondement du droit moral d'auteur et rejeté les demandes formées par la société SDFA et Mme Y... au titre des actes de concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 5 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société SDFA et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société SDFA irrecevable à agir sur le fondement de l'atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant des droits revendiqués par la société SDFA, il convient de relever que les produits en cause sont exploités et commercialisés sous les marques des sociétés ayant commandé leur réalisation et que ces sociétés les ont, pour certains d'entre eux, déposés à titre de modèle sous leur nom auprès de l'Institut national de la propriété industrielle sans que ces dépôts aient suscité de réaction de la part de la société SDFA ; que celle-ci, qui s'est abstenue de produire les documents contractuels dont ces créations ont fait l'objet motif pris que Mme Céline X... serait mal venue de s'immiscer dans les relations qu'elle-même et Mme Sylvie Y... entretiennent avec leurs clients, ne fournit aucun élément sur les droits résiduels dont elle pourrait rester investie ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la société SDFA irrecevable à agir sur le fondement des droits patrimoniaux d'auteur » (cf. arrêt, p. 8 § 6 et 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il apparaît ainsi :- qu'aux yeux des tiers et notamment de la presse et des clients, Sylvie Y... est considérée comme l'auteur des créations en cause, sans que l'on puisse distinguer s'il s'agit de l'individu ou de la représentante de la société SDFA agence de design du même nom,- que ces créations ont fait l'objet de dépôts d'enveloppes Soleau au nom de la société SDFA,- que ces créations n'ont pas fait l'objet d'un contrat de cession de droits d'auteur entre Sylvie Y... et sa société qui, selon les demanderesses, est titulaire des droits patrimoniaux,- que les déclarations des salariés font apparaître un travail d'équipe réalisé sous l'impulsion et les directives de Sylvie Y..., dirigeante de la société qui les emploie ; que ces éléments amènent à considérer que les oeuvres réalisées par l'équipe de salariés ou de prestataires free lance de la société SDFA sous l'impulsion et les directives de sa dirigeante, constituent des oeuvres collectives pour lesquelles la société SDFA est titulaire des droits d'auteur ; que dès lors Sylvie Y... dont la contribution à ces oeuvres ne peut être individualisée, n'est pas recevable à agir pour atteinte à son droit moral ; que la société SDFA agit en qualité de titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur les oeuvres en cause ; que cependant si des articles de presse ont reconnu à Sylvie Y... ou à son agence de design un rôle de créateur des flacons de parfums en cause, il y a lieu de constater que ces flacons, comme les parfums qu'ils contiennent, sont exploités sous les marques des parfumeurs ayant commandé la réalisation de ces flacons ; il apparaît même que certains de ces parfumeurs ont déposé eux-mêmes auprès de l'INIPI les modèles correspondant à ces créations (modèle 964743 déposé en 1996 par la société Parfums beauté de Suh, modèle 050518 déposé en 2005 par la société Stella cadente parfums) sans que ces dépôts aient suscité de réactions de la société SDFA, malgré leur ancienneté ; qu'ainsi, la société SDFA qui s'est abstenue de produire les documents contractuels dont ces créations ont fait l'objet, ne démontre pas suffisamment qu'elle a conservé les droits patrimoniaux qu'elle revendique et elle sera donc déclarée irrecevable à agir sur ce fondement » (cf. jugement, p. 5 § 3 à 6 et p. 6 § 1 et 2) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l'oeuvre collective est divulguée est investie des droits de l'auteur ; que les cessions de droits d'auteur sont soumises au principe d'interprétation stricte ; qu'en retenant en l'espèce que la société SDFA se serait départie de ses droits patrimoniaux sur les oeuvres collectives litigieuses aux motifs, d'une part, que les produits en cause étaient exploités et commercialisés sous les marques des sociétés ayant commandé leur réalisation, et que ces sociétés les avaient, pour certains d'entre eux, déposés à titre de modèle sous leur nom auprès de l'INPI, sans que ces dépôts aient suscité de réaction de la part de la société SDFA, et d'autre part, que cette dernière, s'étant abstenue de produire les documents contractuels dont ces créations ont fait l'objet, ne fournirait aucun élément sur les droits résiduels dont elle pourrait rester investie, quand de telles circonstances étaient impropres à établir l'existence de contrats de cession portant sur l'ensemble des droits patrimoniaux détenus par la société SDFA, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 113-5, L. 122-7 et L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; qu'en retenant, pour déclarer la société SDFA irrecevable à agir sur le fondement des droits patrimoniaux d'auteur, que celle-ci s'était abstenue de produire les documents contractuels dont les oeuvres collectives avaient prétendument fait l'objet, et qu'elle ne fournissait aucun élément sur les droits résiduels dont elle aurait pu rester investie, quand c'est à Madame Céline X..., qui prétendait que la société SDFA avait cédé l'ensemble de ses droits patrimoniaux, qu'il appartenait d'en faire la démonstration, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 9 du Code de procédure civile, 1315 du Code civil et L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, DE TROISIEME PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE ce n'est qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs que l'exploitation d'une oeuvre par une personne morale, sous son nom, fait présumer, à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre du droit de propriété incorporelle de l'auteur ; qu'en l'espèce, ayant retenu que la société SDFA était titulaire ab initio des droits d'auteur sur les oeuvres collectives litigieuses, la Cour d'appel ne pouvait, pour dire la société SDFA irrecevable à agir en contrefaçon, retenir que lesdites oeuvres étant exploitées et commercialisées sous les marques d'autres sociétés, et ayant été déposées, pour certaines d'entre elles, par ces sociétés, à titre de modèles, la société SDFA ne démontrerait pas qu'elle a conservé les droits patrimoniaux sur lesdites oeuvres ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société SDFA irrecevable à agir sur le fondement de l'atteinte au droit moral d'auteur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « enfin, si la société SDFA a été investie des droits patrimoniaux d'auteur, elle n'a cependant pas la qualité de créateur ; qu'elle ne peut donc prétendre être titulaire du droit moral attaché à la personne de l'auteur, dans l'hypothèse où il ne serait pas reconnu à Sylvie Y..., au motif que, par application de l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, il est inaliénable ; que, quand bien même elle pourrait se prévaloir d'un droit moral sur les oeuvres collectives en cause, elle ne pourrait cependant pas empêcher l'exercice par Céline X... des prérogatives du droit moral que celle-ci détient sur ses propres contributions et dont l'abus qu'elle-même et Sylvie Y... dénoncent sera apprécié dans le cadre de l'examen des actes de concurrence déloyale ; qu'il y a donc lieu de déclarer la société SDFA également irrecevable à agir sur le fondement du droit moral d'auteur » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la personne physique ou morale à l'initiative de laquelle l'oeuvre collective est créée, est investie ab initio des droits de l'auteur sur cette oeuvre ; qu'en déclarant la société SDFA irrecevable à agir sur le fondement du droit moral parce qu'elle n'a pas la qualité de créateur, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt et qualité pour agir ; qu'en déclarant la société SDFA irrecevable à agir sur le fondement du droit moral au motif que, quand bien même celle-ci pourrait se prévaloir d'un droit moral sur les oeuvres collectives en cause, elle ne pourrait cependant pas empêcher l'exercice, par Madame Céline X..., des prérogatives du droit moral que celle-ci détient sur ses propres contributions, quand un tel constat ne se rapportait ni à l'intérêt à agir, ni à la qualité à agir de la société SDFA, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 31 du Code de la procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes formées par la société SDFA au titre des actes de concurrence déloyale ;
AUX MOTIFS QUE « quelle que soit la qualification exacte de l'emploi qu'exerça Mme X... au sein de la société SDFA, " assistante designer "- selon les termes des contrats de travail successifs-ou " designer "- selon la mention figurant sur ses bulletins de paie et son certificat de travail daté du 30 juillet 2003-, il est incontestable, d'une part, qu'elle est titulaire du diplôme national supérieur d'expression plastique en option " design " et, d'autre part, que, depuis le 1er août 2003, elle exerce la profession de designer en libérale, en sorte que cette situation l'autorise à rechercher une clientèle en revendiquant l'expérience acquise au cours de ses activités antérieures sans qu'il y ait pour autant usurpation de titre et appropriation des compétences de son ancien employeur ; qu'il ressort de l'attestation de M. Cédric Z..., agent de designers et consultant en design, que " l'usage dans la profession est-tant pour les designers que leurs représentants-de communiquer l'expérience et les réalisations desdits designers grâce à des présentations visuelles mentionnant références et collaborations. Celles-ci peuvent inclure des collaborations avec des agences de création qui les ont missionnés. L'usage est alors de toujours mentionner le nom du client ainsi que le niveau d'intervention du designer auprès de son client. " ; que selon le témoignage de M. François A..., designer de messages, cofondateur de l'Alliance française des designers (1er syndicat du design pluridisciplinaire), communiqué en cause d'appel par Mme X..., " il est d'usage dans notre profession qu'un designer communique sur son expérience et ses travaux à travers divers supports nécessairement visuels intégrant ses références et ses collaborations. Ces supports sont aujourd'hui, avec l'évolution des nouvelles technologies, un site internet et un fichier multi-pages (type pdf ou autres). Sur ces présentations visuelles, les designers font apparaître leurs références, à savoir les projets sur lesquels ils ont collaboré. Pour se (sic) faire, ils sont dans l'obligation de reproduire une image du produit fini tel qu'il est commercialisé même si leur intervention ne concerne qu'une partie de ce produit : par exemple, le designer qui a été missionné sur le décor d'un produit ne pourrait dans sa communication lui soustraire son support au risque de dénaturer l'image de ce produit, ce que les marques ne toléreraient pas. C'est pourquoi nos préconisations à l'Alliance Française des Designers sont que les designers s'appliquent dans leurs présentations à reproduire les produits dans leur intégrité mentionnant systématiquement le nom du commanditaire du projet (marques ou agences) " ; qu'il y a donc lieu de rechercher si la manière dont Mme Céline X... a présenté son travail sur son site et son document pdf était conforme aux usages de la profession et correspondait, au vu des factures décrivant son activité, acceptées et acquittées par la société SDFA, à la réalité ou si, au contraire, cette présentation était susceptible d'engendrer un risque de confusion, préjudiciable à la société SDFA, conduisant la clientèle à considérer Mme Céline X... comme seule créatrice des produits ; qu'il convient, à cet égard, de se référer expressément à la description détaillée qu'ont faite les premiers juges des présentations litigieuses qui concernent les produits suivants : * marque Chantal Thomass : les produits comportant de la dentelle (dénommés par le tribunal " le parfum décoré d'une jarretière noire ") le parfum " Osez-Moi " * marque Lolita Lempicka : le vaporisateur 20 ml le parfum " Eau de Minuit " le parfum " L " * marque Stella Cadente * marque Ungaro : les produits " Apparition " le parfum " U " ; qu'il sera toutefois précisé que, s'agissant du site Internet, les photographies composant, alternativement avec les légendes, une guirlande, ne portent que sur une vue partielle des produits tandis que dans les bandeaux constituant le document pdf, les photographies portent soit sur un détail du produit soit sur le produit dans son intégralité ; que les différences affectant les légendes ne constituent pas en elles-mêmes le signe de leur imprécision ou de leur ambiguïté voire de leur inexactitude ; que, en outre, la mention " Client : Sylvie Y... pour suivie de la dénomination de la marque " (légendes du site Internet) et la mention " dénomination de la marque en majuscules Client : Sylvie Y... " (légendes du document pdf) sont conformes aux préconisations sus énoncées et correspondent à la situation réelle des parties, sans réduire son rôle comme le prétend à tort Mme Sylvie Y... ni emporter un sens péjoratif à son égard, Mme X... ayant travaillé pour le compte de celle-ci qui exerce son activité à travers la société SDFA, d'abord comme salariée (produits avec de la dentelle Chantal Thomass et produits Stella Cadente) puis comme intervenante en free lance, et ce, dans le cadre de commandes de produits faites auprès de Sylvie Y... ou de la société SDFA par les sociétés exploitant les marques précitées ; que * s'agissant des produits Chantal Thomass comportant de la dentelle, élaborés lorsque Céline X... était salariée de la société SDFA, les légendes " décors dérivés " (site Internet) et " création des décors des dérivés bain " (document pdf) accompagnant des vues partielles des détails du décor dentelle de tubes ne sont pas formellement contredites par les déclarations des intimées dans leur acte introductif d'instance (§ 16) et la légende " recherches design volume " accompagnant la photographie du flacon entier (document pdf) n'excède pas la description d'un travail d'assistant designer auquel les intimées prétendent limiter l'intervention de l'appelante pendant son contrat, * s'agissant du parfum " Osez-Moi " de Chantal Thomass, les légendes " création des étiquettes " accompagnant une vue rapprochée de l'étiquette (site Internet) et " création des étiquettes parfums et étuis Osez-Moi " accompagnant une vue d'un étui et d'un flacon comportant lesdites étiquettes (document pdf) correspondent au contenu des factures, * s'agissant du vaporisateur 20 ml de Lolita Lempicka, les légendes " création décor, vapo 20 ml " accompagnant une vue rapprochée du décor habillant le haut du flacon (site Internet) et " 8 ans de collaboration sur la marque. Design du vaporisateur rechargeable " accompagnant une vue rapprochée du décor habillant le haut du flacon et une vue du flacon entier (document pdf) correspondent au contenu des factures et reflètent la collaboration de huit années avec Sylvie Y... et la société SDFA pour le compte, notamment, de cette marque, qui est incontestable, * s'agissant du parfum " Eau de Minuit " de Lolita Lempicka, la légende " création décor Eau de Minuit " accompagnant une vue rapprochée du décor habillant le flacon (site Internet) correspond au contenu des factures, * s'agissant du parfum " L " de Lolita Lempicka, les légendes " collaboration créative et technique " accompagnant une vue rapprochée du décor habillant le flacon (site Internet) et " recherches design et suivi de développement parfums et dérivés " accompagnant deux vues du flacon entier de formes différentes-forme galet, forme galet coeur- (document pdf) correspondent au contenu des factures, * s'agissant des produits Stella Cadente, les légendes " adaptation volume " accompagnant une vue rapprochée du haut d'un flacon de parfum (site Internet) et " mise au point et suivi technique des gammes parfums et dérivés Miss me " accompagnant une photographie d'un tube et d'une boîte et une photographie de deux flacons de parfum de formes différentes (document pdf) ne peuvent être considérées comme excessives, ambiguës ou inexactes, s'agissant de travaux réalisés lorsque Céline X... était salariée de la société SDFA, compatibles avec des attributions d'assistante designer limitées, selon les intimées, à des tâches d'exécution technique, * s'agissant des produits " Apparition " d'Ungaro, un " flacon associé à un bijou " selon les termes mêmes des intimées, les légendes " création bijoux " accompagnant une vue rapprochée du motif décoratif du bracelet (site Internet) et " design vaporisateur rechargeable et bracelet gift Apparition " accompagnant une photographie d'un emballage et d'un flacon du parfum éponyme et une photographie du bracelet (document pdf) correspondent aux factures relatives, d'une part, au " graphisme de l'extrait ", c'est-à-dire le dessin du vaporisateur rechargeable, d'autre part, aux " recherche et proposition de 4 versions de calage pour l'étui, adaptation du bouchon selon document Candiani fabricant du bouchon pour commande chez Maq'Live 21 maquettiste chargé du prototype ", c'est-à-dire un travail de création sur l'étui et de mise au point du vaporisateur et, enfin, aux " recherches graphismes pendentif, retravail sur les versions sélectionnées jusqu'à la version choisie ", c'est-à-dire un travail de création (et pas seulement de recherches documentaires) sur un pendentif retravaillé en bracelet, ce qui n'exclut nullement, notamment s'agissant de la transformation du modèle de bijou, l'existence d'une collaboration au sein d'une équipe sous la direction de Sylvie Y... pour aboutir au produit final ; que, par ailleurs, le fait que le bracelet n'ait pas été commercialisé mais offert à titre promotionnel avec l'achat du parfum n'est pas de nature à empêcher Mme X... de le représenter pour se prévaloir des travaux qu'elle a réalisés sur son motif ornemental ; * s'agissant du parfum " U " d'Ungaro, les légendes " collaboration technique " accompagnant une vue rapprochée du haut du flacon (site Internet) et " recherches design et mise au point du flacon Ungaro " accompagnant deux photographies du flacon du parfum en forme de " U " vu de face et de trois quarts (document pdf) correspondent aux factures, la notion de " recherches documentaires et formelles " évoquée au titre de la première phase de travail pour ce " nouveau parfum " n'étant pas exclusive d'une contribution à un travail de création, lequel est confirmé par la " réalisation du dossier de présentation du nouveau parfum, mise au point de la version choisie du projet U (...) " ; qu'il s'ensuit que la description que Mme Céline X... fait de ses contributions respectives à l'élaboration des produits précités est en adéquation, d'une part, avec les attributions qui lui avaient été confiées lorsqu'elle était salariée de la société SDFA et, d'autre part, avec les travaux qu'elle a facturés à celle-ci postérieurement au 1er août 2003 ; qu'elle n'a pas exagéré le niveau d'intervention qui fut le sien ni réduit le rôle d'impulsion qui fut celui de Mme Sylvie Y..., qu'elle a employé des termes aisément compréhensibles, sans risque de méprise, par les clients potentiels auxquels le site et le document pdf sont essentiellement destinés, fussent-ils les mêmes que ceux de la société intimée ; qu'il convient également de rappeler que Mme Sophie B..., qui informa Sylvie Y... de l'envoi du document pdf par Céline X..., lui en transféra la copie sans le moindre commentaire, ne faisant pas même allusion à une éventuelle confusion entre les personnes (pièce n° 5 des intimées) ; qu'abstraction faite de toute autre moyen surabondant, les griefs faits de ce chef par la société SDFA ainsi que par Mme Sylvie Y... ne sont donc pas caractérisés ; que, par ailleurs, c'est par d'exacts motifs que la cour fait siens que les premiers juges ont écarté le grief de risque de confusion tiré de l'adoption de couleurs voisines et de l'emploi du vocabulaire propre à la profession ; que dans ces conditions, il y a lieu, en infirmant le jugement de ce chef, de rejeter l'ensemble des demandes formées au titre des actes de concurrence déloyale par la société SDFA ainsi que par Mme Sylvie Y... qui s'y associe pour certaines d'entre elles s'agissant, notamment, de la production des listes des clients destinataires des documents pdf et de la mesure de publication » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'appréciation du caractère fautif du comportement de Madame Céline X... dépend de la titularité de la société SDFA des droits d'auteur patrimoniaux et moral sur les oeuvres collectives litigieuses ; que le chef de l'arrêt déboutant les exposantes de leur action en concurrence déloyale est ainsi dans la dépendance de ceux déclarant la société SDFA irrecevable à agir sur le fondement des droits patrimoniaux ou sur celui du droit moral ; qu'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée sur le premier ou sur le deuxième moyen entraînera donc la cassation de celui rejetant l'ensemble des demandes formées au titre de la concurrence déloyale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le contributeur d'une oeuvre collective n'est susceptible de bénéficier d'un droit moral sur sa contribution personnelle que si celle-ci est identifiable et individualisée au sein de l'oeuvre collective ; qu'en déclarant Madame Céline X... investie des prérogatives du droit moral sur ses apports individuels aux oeuvres collectives litigieuses, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces apports demeuraient identifiables et individualisées au sein desdites oeuvres collectives, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1, L. 113-5 et L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le contributeur d'une oeuvre collective n'est investi d'un droit moral sur son apport individuel que si celui-ci présente un caractère original ; qu'en déclarant Madame Céline X... investie des prérogatives du droit moral sur ses contributions aux oeuvres collectives litigieuses, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ses apports individuels présentaient un caractère original, se contentant de se référer au libellé de factures ne pouvant suffire à justifier de l'originalité des contributions de Madame Céline X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1, L. 112-1, L. 113-5 et L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, ENFIN, QUE toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-droit ou ayants-cause est illicite ; qu'en retenant que Madame Céline X... n'avait commis aucune faute en reproduisant les oeuvres collectives auxquelles elle a contribué, au motif qu'il serait conforme aux usages de la profession qu'un designer communique sur ses travaux en présentant les oeuvres auxquelles il a contribué, même si son intervention ne concerne qu'une partie de celles-ci, quand des usages ne peuvent déroger à l'interdiction légale de représenter ou de reproduire une oeuvre sans le consentement du titulaire des droits d'auteur, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-10132
Date de la décision : 22/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit d'auteur - Titulaires - Auteur d'une oeuvre collective - Définition - Personne physique ou morale à l'initiative de l'oeuvre collective - Portée

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit d'auteur - Titulaires - Auteur d'une oeuvre collective - Prérogatives - Droit moral - Portée

La personne physique ou morale à l'initiative d'une oeuvre collective est investie des droits de l'auteur sur cette oeuvre et, notamment, des prérogatives du droit moral


Références :

Sur le numéro 1 : article 1315 du code civil
Sur le numéro 2 : article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 2010

Sur le n° 1 : Sur l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon résultant de la cession des droits patrimoniaux, à rapprocher :1re Civ., 3 avril 2007, pourvoi n° 06-13342, Bull. 2007, I, n° 152 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2012, pourvoi n°11-10132, Bull. civ. 2012, I, n° 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 70

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Canas
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10132
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award