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22/03/2012 | FRANCE | N°11-10199

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2012, 11-10199


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que, selon le jugement attaqué, (juridiction de proximité de Saintes 15 juin 2010), M. X... est titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la caisse de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres, (la banque), qui a présenté régulièrement un solde débiteur entre le 8 janvier 2009 et le 9 novembre 2009 sur des périodes n'excédant jamais trois mois continus ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué

de débouter M. X... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la cai...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que, selon le jugement attaqué, (juridiction de proximité de Saintes 15 juin 2010), M. X... est titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la caisse de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres, (la banque), qui a présenté régulièrement un solde débiteur entre le 8 janvier 2009 et le 9 novembre 2009 sur des périodes n'excédant jamais trois mois continus ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué de débouter M. X... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres à lui payer les sommes de 488,36 euros correspondant à des commissions d'intervention, des frais et des intérêts débiteurs outre la somme de 300 euros à titre de préjudice moral, alors que,

1°/ que, selon l'article L. 311-3 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, sont exclus du champ d'application du crédit à la consommation les prêts et opérations de crédit consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que « si le solde débiteur récurrent du compte de la partie demanderesse peut être analysé en un octroi de crédit tacite, ce dernier ne saurait être soumis aux dispositions de l'article L. 311-1 et suivants du code de la consommation, dans la mesure où la position débitrice n'a jamais perduré de manière ininterrompue pendant trois mois au moins, cependant qu'il lui incombait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'autorisation de découvert, tacite, dont bénéficiait M. X... ne lui avait pas été consentie pour une durée supérieure à trois mois, la juridiction de proximité a violé l'article L. 311-3 du code de la consommation ;

2°/ que la rémunération d'une telle prestation, au moyen de « commissions d'intervention », n'est pas indépendante de l'opération de crédit complémentaire résultant de l'enregistrement comptable d'une transaction excédant le découvert autorisé ; qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé les articles 1134 et 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

Mais attendu que la juridiction de proximité qui relève d'une part que si le solde débiteur du compte peut être analysé en un octroi de crédit tacite, il ne saurait être soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans la mesure où la position débitrice n'a jamais perduré de manière ininterrompue pendant trois mois au moins et d'autre part que les commissions d'intervention qui rémunèrent un service facturé conformément aux conditions indiquées à la convention tarifaire applicable aux parties, ne sont pas liées à une opération de crédit et n'entrent pas dans le calcul du TEG, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....

Ce moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES à lui payer les sommes de 488,36 € à titre principal, 300 € à titre de préjudice moral et 800 € au titre des articles 700 du Code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la convention portant ouverture d'un compte ne stipule aucune autorisation de découvert ; qu'elle mentionne un taux des découverts irréguliers au jour de signature de 16,64 % ; que si le solde débiteur récurrent du compte de la partie demanderesse peut être analysé en un octroi de crédit tacite, ce dernier ne saurait être soumis aux dispositions de l'article L.311-1 et suivants du Code de la consommation, dans la mesure où la position débitrice n'a jamais perduré de manière ininterrompue pendant trois mois au moins ; que les commissions d'intervention débitées sur le compte de Monsieur X... le sont uniquement au moment où se présente une opération dont l'exécution a pour effet d'entraîner une irrégularité ; que ces commissions sont prélevées non seulement lorsque la décision est prise par la banque d'honorer l'opération, mais aussi lorsqu'elle refuse de passer l'opération ; qu'elles rémunèrent donc un service facturé aux conditions indiquées dans la convention tarifaire applicable aux parties ; que ces commissions d'intervention, qui ne sont pas liées à l'opération de crédit, n'entrent pas dans le calcul du TEG et, par conséquent, n'entraînent pas un taux usurier ; qu'elles rémunèrent seulement une utilisation abusive du compte courant et qu'elles n'excèdent pas en l'espèce les plafonds prévus par le décret n° 2007-1611 du 15 novembre 2007,

ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L 311-3 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, sont exclus du champ d'application du crédit à la consommation les prêts et opérations de crédit consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que « si le solde débiteur récurrent du compte de la partie demanderesse peut être analysé en un octroi de crédit tacite, ce dernier ne saurait être soumis aux dispositions de l'article L.311-1 et suivants du Code de la consommation, dans la mesure où la position débitrice n'a jamais perduré de manière ininterrompue pendant trois mois au moins, cependant qu'il lui incombait de rechercher, ainsi qu'elle y était invité, si l'autorisation de découvert, tacite, dont bénéficiait Monsieur X... ne lui avait pas été consentie pour une durée supérieure à trois mois, la Juridiction de proximité a violé l'article L 311-3 du code de la consommation,

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la rémunération d'une telle prestation, au moyen de « commissions d'intervention », n'est pas indépendante de l'opération de crédit complémentaire résultant de l'enregistrement comptable d'une transaction excédant le découvert autorisé ; qu'en statuant ainsi, la Juridiction de proximité a violé les articles 1134 et 1907 du Code civil, ensemble l'article L 313-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-10199
Date de la décision : 22/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saintes, 15 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2012, pourvoi n°11-10199


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10199
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