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22/03/2012 | FRANCE | N°11-10616

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2012, 11-10616


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1372 du code civil, ensemble l'article 28 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 et l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 ;
Attendu qu'à la suite du décès de Marc X..., notaire, l'office notarial a été géré par plusieurs suppléants successifs avant la nomination du nouveau titulaire ; que, pendant la période de suppléance, le Conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a procédé au versement de diverses sommes

à titre d'avances de trésorerie et de couverture du déficit de l'activité de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1372 du code civil, ensemble l'article 28 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 et l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 ;
Attendu qu'à la suite du décès de Marc X..., notaire, l'office notarial a été géré par plusieurs suppléants successifs avant la nomination du nouveau titulaire ; que, pendant la période de suppléance, le Conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a procédé au versement de diverses sommes à titre d'avances de trésorerie et de couverture du déficit de l'activité de l'office et à titre d'honoraires et de remboursement de frais des trois derniers gérants ; que le Conseil régional des notaires a fait assigner Mme Y..., épouse Z..., héritière de la finance de l'office, en remboursement des sommes versées sur le fondement de la gestion d'affaires ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les aides financières, sollicitées par les suppléants de l'office, n'avaient pas été spontanément accordées par le Conseil régional mais constituaient des subventions octroyées à fonds perdus, dans le cadre statutaire de la profession notariale ;
Qu'en statuant ainsi alors que, hors le cas d'une interdiction ou d'une destitution du titulaire sanctionné disciplinairement, aucune disposition statutaire ne prévoit le paiement par le Conseil régional des notaires des charges d'un office pendant la suppléance de son titulaire décédé ou provisoirement empêché par cas de force majeure lorsque les produits de l'activité sont insuffisants à y faire face, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer au Conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour le Conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES de ses demandes tendant à la condamnation de Madame Y... épouse Z... à lui payer la somme de 90.050,23 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et avec capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1375 du Code civil dispose que le maître dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites ; que la profession de notaire est une profession réglementée ; que ce statut d'officier ministériel est enserré dans de nombreux textes, notamment la loi du 25 ventôse an XI, l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945, l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945, le décret n°45-0117 du 19 décembre 1945, le décret n°55-604 du 20 mai 1955 et le décret n°56-220 du 29 février 1956 ; que l'affaire, en l'occurrence l'office ministériel, est administrée dans le cadre de dispositions d'ordre public, par le suppléant ; qu'il est interdit à quiconque de procéder à des actes de gestion ou d'administration d'un office ministériel, en dehors du titulaire de l'office, de son administrateur ou de son suppléant judiciairement désigné ; que la désignation du suppléant est une décision du tribunal de grande instance et non du CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES ; que le seul gestionnaire de l'affaire autorisé en cette profession réglementée est le notaire désigné par le Garde des Sceaux ou le suppléant ou l'administrateur désigné par le tribunal de grande instance ; que l'office notarial n'est pas une affaire comme une autre au sens des textes sur la gestion d'affaires ; que seule une personne habilitée est en droit de gérer cet office ; qu'en cas de vacance de l'office, seul un suppléant officiellement désigné est en droit d'accomplir tous actes relatifs à cet office ; que c'est dans ce cadre que les suppléants de l'office ont sollicité du CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES des aides financières ; que ces aides financières n'ont pas été spontanément accordées par le CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES pour accomplir des actes de gestion de l'office notarial à la place de son titulaire, mais au vu des difficultés dont se plaignaient les suppléants, gestionnaires successifs de l'office notarial, auprès du Conseil régional ; qu'il s'agit de 35.798,42 € le 12 décembre 2003 en avance de trésorerie, de 4.700 € le 30 mars 2004 en couverture du déficit 2004, de 8.699,15 le 10 juin 2004 en couverture du déficit de l'étude, de 5.852,66 € le 21 juin 2005 en couverture d'une perte de l'office, de 35.000 € le 24 juin 2005 en avance de trésorerie ; que ces aides ont été accordées sur la base des éléments mis en avant successivement par Me A..., Me B... et Me C... ; que l'affaire est gérée par le suppléant, et le Conseil régional a accordé des aides pour que l'affaire puisse toujours être gérée par ce suppléant ; que l'aide a permis au suppléant de continuer sa gestion ; qu'il ne s'agit pas d'actes de gestion directe d'affaires par le Conseil régional mais d'aides apportées à ceux qui géraient directement l'affaire ; que ces aides financières ont permis aux suppléants successifs de gérer l'office, de continuer de passer des actes qui eux-mêmes ont généré des rentrées financières, assurant le maintien de l'office dont ils assuraient la suppléance ; que ce ne sont pas des actes de gestion d'affaires mais des aides, des subventions accordées par une autorité représentative des notaires du ressort de la cour d'appel ; que ces subventions peuvent être considérées comme entrant dans le rôle selon une conception extensive, du CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES ; qu'en tout cas c'est bien parce que le Conseil régional avait cette conception extensive de son rôle qu'il estimait que l'octroi de ces subventions faisait partie de ses attributions qu'il a apporté ces sommes à fonds perdu ; qu'au demeurant, s'agissant des sommes remises à titre d'avances, rien ne permet de dire que l'office aurait périclité ou disparu faute de ces avances ; que le CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES n'a pas conditionné ces aides à un engagement de remboursement, qu'il n'a pas prévu de remboursement de ces aides financières ; que rien n'était défini quant à un éventuel remboursement ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE l'article 9 du décret 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels dispose que « sous réserve des dispositions de la section II du présent décret, les produits de l'office sont partagés par moitié entre le suppléant et le suppléé ou les ayants droits de celui-ci. Les parties peuvent toutefois convenir d'une autre répartition (…) ; sans préjudice des dispositions des alinéas précédents, l'organisme statutaire de la profession à l'échelon national, régional ou départemental peut allouer au suppléant une rémunération dont il fixe le taux et les modalités. » ; que ce texte, contrairement aux articles 27 et 28 de l'ordonnance du 28 juin 1945 s'appliquant en cas de prononcé d'une peine d'interdiction ou de destitution, ne prévoit ni le paiement du déficit de l'office par le CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES et le recours de ce dernier, ni un quelconque recours dans le cas du paiement de la rémunération du suppléant par le conseil régional ; que la gestion d'affaires prévue aux articles 1372 et suivants du Code civil implique que le gérant intervienne de manière spontanée, sans y être tenu par une quelconque obligation naturelle, contractuelle, délictuelle ou légale ; qu'en l'espèce, le paiement de sommes au titre de la rémunération est intervenu dans le cadre d'une obligation légale instituée par l'article 6 du décret susvisé ; que l'existence de cette obligation légale exclut que puissent être appliquées les règles de la gestion d'affaires qui supposent l'intention du gérant d'agir pour le compte et dans l'intérêt du maître de l'affaire ; que le paiement de sommes au titre du déficit d'exploitation s'inscrit également dans le cadre légal de la mission des conseils régionaux des notaires telle que définie à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et en sa qualité d'organe de contrôle de la caisse de garantie appelée à intervenir comme en l'espèce en cas de non représentation des fonds ;
1°) ALORS QUE la réglementation de la profession de notaire ne fait pas obstacle à la qualification d'acte de gestion d'affaires du fait, pour un conseil régional des notaires, d'avancer des fonds sans y être obligé à un office placé sous suppléance afin de combler son déficit d'exploitation et d'assurer le paiement de ses charges ; qu'en décidant que dans le cadre de la réglementation de la profession de notaire, seul le suppléant officiellement désigné est en droit d'accomplir tous actes relatifs à l'office notarial vacant, et l'affaire étant donc gérée par le suppléant, pour considérer que les remises d'avances destinées à couvrir des déficits et à assurer le paiement des charges de l'office ne constituaient pas des actes de gestion, mais des aides apportées à ceux qui géraient directement l'affaire, la cour d'appel a violé l'article 1372 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les conseils régionaux des notaires n'ont aucune obligation de couvrir les déficits d'un office faisant l'objet d'une suppléance, seule de nature à exclure la qualification de gestion d'affaires ; qu'en jugeant cependant, que les règles de la gestion d'affaires ne pouvaient être appliquées dès lors que le paiement par le CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES de sommes au titre du déficit d'exploitation s'inscrivait dans le cadre légal de la mission des conseils régionaux des notaires et faisait partie de leurs attributions, la cour d'appel a violé l'article 1372 du Code civil ;
3°) ALORS QU'au regard de l'acte de gestion d'affaires consistant à apporter des fonds à un office déficitaire placé sous suppléance, le maître de l'affaire, tenu des éventuels déficits de l'office, et donc de rembourser le dépenses exposées par le gérant, est le notaire suppléé ; qu'en considérant pourtant, pour débouter le CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES de ses demandes au titre de la gestion d'affaires, que l'affaire était gérée par le suppléant et que le CONSEIL RÉGIONAL avait accordé des aides pour que l'affaire puisse être toujours gérée par ce suppléant, de sorte que les versements effectués ne constituaient pas des actes de gestion directe d'affaires par le CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES mais des aides apportées à ceux qui géraient directement l'affaire, alors que les sommes avaient été versées au bénéfice de Madame Y... restée maître de l'affaire et comme telle tenue des déficits, la cour d'appel a violé l'article 1372 du Code civil ;
4°) ALORS QUE la gestion d'affaires résulte d'un acte effectué par le gérant sans y être tenu par une obligation légale ou conventionnelle, même s'il est accompli à l'invitation d'un tiers ; qu'en retenant cependant, pour exclure la qualification de gestion pour autrui des versements effectués par le CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES, que les aides financières n'avaient pas été spontanément accordées par le CONSEIL REGIONAL pour accomplir des actes de gestion de l'office à la place de titulaire, mais à la demande des suppléants, au vu des difficultés qu'ils rencontraient, la cour d'appel a violé l'article 1372 du Code civil ;
5°) ALORS QUE le maître dont l'affaire a été bien administrée doit rembourser au gérant toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites ; qu'en retenant, pour exclure le remboursement des avances versées par le CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES au titre de la gestion d'affaires, que rien ne permettait de dire que l'office aurait périclité ou disparu faute de ces avances, après avoir pourtant constaté que ces aides financières avaient permis aux suppléants de gérer l'office, de continuer de passer des actes qui avaient eux-mêmes engendré des rentrées financières, assurant le maintien de l'office dont ils assuraient la suppléance, ce dont il résultait que les dépenses effectuées par le CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES avaient été utiles au moment où elles avaient été accomplies, la cour d'appel a violé l'article 1375 du Code civil ;
6°) ALORS QU'il ne relève pas des missions des conseils régionaux de notaires de verser des subventions non remboursables, afin de prendre en charge les déficits des offices notariaux en suppléance ; qu'en retenant, pour débouter le CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES de ses demandes, que le versement de telles subventions pouvait être considéré comme entrant dans le rôle conçu de manière extensive du conseil régional des notaires, et en relevant de manière inopérante que c'était en raison d'une telle conception de son rôle que le CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES avait apporté ces sommes à fonds perdus, la cour d'appel a violé l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
7°) ALORS QU'une avance est une somme destinée à être restituée, soit directement soit par imputation sur des règlements à venir ; qu'en affirmant, pour débouter le CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES de sa demande de restitution des sommes avancées dans le cadre d'une gestion d'affaires, après avoir constaté que les sommes litigieuses avaient été versées à titre d'avances par le CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES, ce dont se déduisait l'intention de celui-ci d'obtenir la restitution de ces sommes, que le CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES n'avait pas prévu de remboursement des aides financières versées à l'office notarial et que rien n'était défini quant à un éventuel remboursement, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, et a ainsi violé l'article 1372 du Code civil ;
8°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les reçus établis par l'office notarial mentionnaient les sommes versées par le CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES comme « avances » de trésorerie ; qu'en affirmant cependant, après avoir constaté que les sommes avaient ainsi été versées « à titre d'avances » par le CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES, que celui-ci avait agi dans le cadre d'une conception extensive de son rôle consistant à apporter des subventions à fonds perdus à des offices déficitaires, qu'il n'avait pas prévu de remboursement des aides financières versées à l'office notarial et que rien n'était défini quant à un éventuel remboursement, tandis que le terme d'avances employé sur les reçus faisait clairement et nécessairement référence à une restitution, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des reçus, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-10616
Date de la décision : 22/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Exercice de la profession - Office notarial - Titulaire décédé ou provisoire empêché par cas de force majeure - Suppléance - Intervention du conseil régional des notaires - Aides financières - Obligation statutaire (non)

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Exercice de la profession - Conseil régional des notaires - Attributions - Paiement des charges de l'office pendant la suppléance de son titulaire en cas d'insuffisance des produits - Cas - Détermination - Portée QUASI-CONTRAT - Gestion d'affaires - Définition - Acte utile - Paiement volontaire de la dette d'autrui - Applications diverses

Hors le cas d'une interdiction ou d'une destitution du titulaire sanctionné disciplinairement, aucune disposition statutaire ne prévoit le paiement par le Conseil régional des notaires des charges d'un office pendant la suppléance de son titulaire décédé ou provisoirement empêché par cas de force majeure lorsque les produits de l'activité sont insuffisants à y faire face


Références :

article 1372 du code civil

article 28 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945

article 5 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2012, pourvoi n°11-10616, Bull. civ. 2012, I, n° 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 67

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: M. Gallet
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10616
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