LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 janvier 2012, Me Blondel, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi principal qu'il avait formé au nom de M. Y... et du pourvoi provoqué formé au nom de M. Z... contre une décision rendue par la cour d'appel de Bordeaux le 17 novembre 2010, au profit de la société Allianz et de la société Axa France IARD alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 8 décembre 2011 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Y... de son désistement du pourvoi principal et à M. Z... de son désistement du pourvoi provoqué ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 1 000 euros à la société Allianz et à la société Axa France IARD, chacune, et condamne également M. Z... à payer la somme de 1 000 euros à la société Axa France IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président à l'audience publique du trois avril deux mille douze.