La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2012 | FRANCE | N°10-23527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 avril 2012, 10-23527


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 juin 2010), que Mme X..., déclarant agir en son nom et pour le compte de M. Y..., co-indivisaire, a assigné M. Z... et Mme A... (les consorts Z...-A...) en revendication de la propriété d'une parcelle et démolition du mur qui y est édifié ;
Attendu que les consorts Z...-A... font grief à l'arrêt de déclarer Mme C... seule propriétair

e de la parcelle litigieuse, alors, selon le moyen, que le juge ne peut statu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 juin 2010), que Mme X..., déclarant agir en son nom et pour le compte de M. Y..., co-indivisaire, a assigné M. Z... et Mme A... (les consorts Z...-A...) en revendication de la propriété d'une parcelle et démolition du mur qui y est édifié ;
Attendu que les consorts Z...-A... font grief à l'arrêt de déclarer Mme C... seule propriétaire de la parcelle litigieuse, alors, selon le moyen, que le juge ne peut statuer que sur ce qui est demandé, sans pouvoir s'abstraire des termes et de l'objet du litige définis par les conclusions des parties ; que dans ses dernières conclusions d'appel, Mme C... demandait à la cour d'appel de "confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la parcelle cadastrée section AA n° 17 est la propriété de l'indivision existant entre Mme Jacqueline Y... épouse C... et M. Thierry Y..." ; qu'ainsi, en décidant que la parcelle litigieuse était la propriété exclusive de Mme C..., la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les consorts Z...-A... ne sont pas recevables, faute d'intérêt, à critiquer l'arrêt en ce qu'il a attribué la propriété de la parcelle litigieuse à la seule Mme C... et non à l'indivision constituée entre elle et son neveu ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts Z...-A... font grief à l'arrêt de déclarer Mme C... propriétaire de la parcelle litigieuse et d'ordonner la démolition sous astreinte du mur qui y est édifié, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond doivent préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent et les analyser, au moins sommairement, sans pouvoir se contenter de les viser ; qu'en fondant sa décision sur "plusieurs attestations émanant de personnes nées entre 1919 et 1944, ayant habité ou habitant le village", pièces indéterminées dont elle n'a ni identifié les auteurs, ni précisé le contenu, tout en écartant "les autres attestations" versées aux débats par les consorts Z..., elles aussi non identifiées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'il résultent des conclusions des parties ; que Mme C... demandait que les consorts Z... soient condamnés à démolir le mur litigieux sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; qu'en condamnant ces derniers sous astreinte de 300 euros par jour de retard, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il ressortait de plusieurs attestations émanant de personnes nées entre 1919 et 1944 ayant habité ou habitant le village que, depuis 1954 ou 1956 pour deux d'entre elles et depuis 1960 pour les autres, Mme C... avait toujours joui et entretenu comme sa propriété le jardin et le poulailler sis sur la parcelle aujourd'hui cadastrée AA 17 dans la continuité de sa cour jusqu'à l'édification d'un mur par M. Z... en 2004, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation, a pu en déduire que Mme C... était devenue seule propriétaire de la parcelle actuellement cadastrée AA 17 par l'effet au 4 mai 1992 d'une possession déjà trentenaire depuis 1986 réunissant les conditions exigées par l'article 2229 du code civil ;
Et attendu, d'autre part, que le juge disposant du pouvoir de prononcer d'office une astreinte, il peut, sans statuer ultra petita, retenir un taux supérieur à celui demandé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z...-A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Z...-A... à payer à Mme C..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande consorts Z...-A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. Z... et Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué sur la propriété de la parcelle cadastrée section AA 17 sise à Les Granges Gontardes lieudit «Le Village » et dit qu'elle était la propriété exclusive de Mme Jacqueline C..., et en ce qu'il a ordonné la démolition sous astreinte du mur édifié sur la parcelle AA 17 en limite de la parcelle AA 5 ;
AUX MOTIFS QUE Mme Jacqueline C... agit en revendication de la propriété de la parcelle AA 17 sur le fondement de la prescription acquisitive « en son nom et pour le compte de M. Thierry Y..., coindivisaire selon mandat » ; que si un indivisaire ne peut prescrire pour le compte de l'indivision, sa qualité d'indivisaire n'exclut pas qu'il puisse se comporter en propriétaire exclusif ; qu'il s'ensuit que l'action engagée par Mme Jacqueline C... pour le compte de M. Thierry Y... est irrecevable et ce d'autant que ce dernier précise dans le mandat du 3 février 2006 n'avoir aucun droit sur la parcelle AA 17 ; qu'en revanche, l'action engagée pour son compte est recevable, de sorte que le jugement qui a déclaré l'action de Mme Jacqueline C... recevable sera confirmé par substitution de motif ; que suivant acte authentique du 19 février 2003, M. René D..., représenté par son tuteur M. Louis D... a vendu à M. Eric Z... et Mlle Juliette A... diverses parcelles de terre et une ruine sises à Granges Gontardes cadastrées AA 3, 6, 16 et 17 ; que René D... était propriétaire suite à une donation partage du 9 mars 1956 des parcelles sises à Granges Gontardes cadastrées C 190, 185 et 186 devenues les parcelles AA 14, 16 et 17 après la dernière révision cadastrale ; que depuis 1992, M René D... représenté par son tuteur, M. Louis D... est en litige avec Mme Jacqueline C... concernant la propriété de la parcelle C 186, une expertise judiciaire ayant été ordonnée le 23 janvier 1995 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Valence qui précise dans son ordonnance que Mme Jacqueline C... revendique la propriété de la parcelle C 186 ; que suite au dépôt de son rapport par l'expert E... le 26 mai 1997, la procédure à l'origine engagée par M. René D... a fait l'objet d'une ordonnance de radiation du 8 novembre 2002 ; que Mme Jacqueline C... qui est propriétaire de la parcelle AA 5 (anciennement C 181) estime avoir prescrit la propriété de la parcelle AA 17 (anciennement partie de la parcelle C 186) et soutient en outre que le titre de M. René D... aujourd'hui celui de M. Eric Z... et de Mlle Juliette A... repose sur une erreur cadastrale révélée par le rapport E... ; que sur la prescription, il appartient à Mme Jacqueline C... de rapporter la preuve qu'elle possède ladite parcelle à titre de propriétaire depuis trente ans de façon continue paisible publique et non-équivoque, étant observée que sa possession a été contestée dès l'assignation du 4 mai 1992 aux termes de laquelle René D... représenté par son tuteur a en qualité de propriétaire de la parcelle C 186 (aujourd'hui AA 17 en parti) revendiqué l'exercice d'une servitude sur les parcelles C 177, 180 et 181 de Mme Jacqueline C... ; qu'il ressort de plusieurs attestations émanant de personnes nées entre 1919 et 1944 ayant habité ou habitant le village que depuis 1954 ou 1956 pour deux d'entre elles et depuis 1960 pour les autres, Mme Jacqueline C... a toujours joui et entretenu comme sa propriété le jardin et le poulailler sis sur la parcelle aujourd'hui cadastrée AA 17 dans la continuité de sa cour (parcelle C 181) et ce jusqu'à la réalisation d'un mur édifié par M. Eric Z... en décembre 2004 ; que la porte d'accès de la remise appartenant à Mme Jacqueline C... sise sur sa parcelle C 181 (aujourd'hui AA 5) qui ouvre sur la parcelle AA 17 est aujourd'hui occultée par ledit mur ; que les attestations versées aux débats par M. Z... et Mlle A... ne sont pas de nature à contredire utilement les précédentes ; qu'en effet, M. Louis D..., auteur de M. Z... expose qu'il avait chargé celui-ci d'entretenir les parcelles AA 16 et AA 17 depuis l'achat de sa maison en 1989 (le 27 juillet) et les autres attestations précisent avoir vu M. martinez les entretenir depuis 1990 étant observé jusqu'au 21 novembre 1990 date à laquelle Mme Jacqueline C... a fait constater que les micocoulier qui obstruaient le passage entre la propriété de M. Eric Z... et Mlle Juliette A... d'une part et la parcelle AA 17 d'autre part avaient été coupé par M. Eric Z..., un tel entretien n'était pas possible ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Jacqueline C... est devenue seule propriétaire de la parcelle actuellement cadastrée AA 17 par l'effet au 4 mai 1992 d'une possession déjà trentenaire depuis 1986 réunissant les conditions exigées par l'article 2229 du Code civil ; que le jugement déféré qui a condamné M. Z... et Mlle A... à démolir le mur édifié sur la parcelle cadastrée AA 17 en limite de la parcelle section AA 5 et à remettre les lieux en l'état sera confirmé ; que cette remise en état devra être faite dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur ce qui est demandé, sans pouvoir s'abstraire des termes et de l'objet du litige définis par les conclusions des parties ; que dans ses dernières conclusions d'appel, Mme C... demandaient à la cour d'appel de « confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la parcelle cadastrée section AA n° 17 est la propriété de l'indivision existant entre Mme Jacqueline Y... épouse C... et M. Thierry Y... » ; qu'ainsi, en décidant que la parcelle litigieuse était la propriété exclusive de Mme C..., la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué sur la propriété de la parcelle cadastrée section AA 17 sise à Les Granges Gontardes lieudit «Le Village », sauf à dire qu'elle est la propriété exclusive de Mme Jacqueline C..., et a ordonné la démolition sous astreinte du mur édifié sur la parcelle AA 17 en limite de la parcelle AA 5 avec cette précision que la remise en état des lieux devrait être faite dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
AUX MOTIFS QUE, suivant acte authentique du 19 février 2003, M. René D..., représenté par son tuteur M. Louis D... a vendu à M. Eric Z... et Mlle Juliette A... diverses parcelles de terre et une ruine sises à Granges Gontardes cadastrées AA 3, 6, 16 et 17 ; que René D... était propriétaire suite à une donation partage du 9 mars 1956 des parcelles sises à Granges Gontardes cadastrées C 190, 185 et 186 devenues les parcelles AA 14, 16 et 17 après la dernière révision cadastrale ; que depuis 1992, M René D... représenté par son tuteur, M. Louis D... est en litige avec Mme Jacqueline C... concernant la propriété de la parcelle C 186, une expertise judiciaire ayant été ordonnée le 23 janvier 1995 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Valence qui précise dans son ordonnance que Mme Jacqueline C... revendique la propriété de la parcelle C 186 ; que suite au dépôt de son rapport par l'expert E... le 26 mai 1997, la procédure à l'origine engagée par M. René D... a fait l'objet d'une ordonnance de radiation du 8 novembre 2002 ; que Mme Jacqueline C... qui est propriétaire de la parcelle AA 5 (anciennement C 181) estime avoir prescrit la propriété de la parcelle AA 17 (anciennement partie de la parcelle C 186) et soutient en outre que le titre de M. René D... aujourd'hui celui de M. Eric Z... et de Mlle Juliette A... repose sur une erreur cadastrale révélée par le rapport E... ; que sur la prescription, il appartient à Mme Jacqueline C... de rapporter la preuve qu'elle possède ladite parcelle à titre de propriétaire depuis trente ans de façon continue paisible publique et non-équivoque, étant observée que sa possession a été contestée dès l'assignation du 4 mai 1992 aux termes de laquelle René D... représenté par son tuteur a en qualité de propriétaire de la parcelle C 186 (aujourd'hui AA 17 en parti) revendiqué l'exercice d'une servitude sur les parcelles C 177, 180 et 181 de Mme Jacqueline C... ; qu'il ressort de plusieurs attestations émanant de personnes nées entre 1919 et 1944 ayant habité ou habitant le village que depuis 1954 ou 1956 pour deux d'entre elles et depuis 1960 pour les autres, Mme Jacqueline C... a toujours joui et entretenu comme sa propriété le jardin et le poulailler sis sur la parcelle aujourd'hui cadastrée AA 17 dans la continuité de sa cour (parcelle C 181) et ce jusqu'à la réalisation d'un mur édifié par M. Eric Z... en décembre 2004 ; que la porte d'accès de la remise appartenant à Mme Jacqueline C... sise sur sa parcelle C 181 (aujourd'hui AA 5) qui ouvre sur la parcelle AA 17 est aujourd'hui occultée par ledit mur ; que les attestations versées aux débats par M. Z... et Mlle A... ne sont pas de nature à contredire utilement les précédentes ; qu'en effet, M. Louis D..., auteur de M. Z... expose qu'il avait chargé celui-ci d'entretenir les parcelles AA 16 et AA 17 depuis l'achat de sa maison en 1989 (le 27 juillet) et les autres attestations précisent avoir vu M. Z... les entretenir depuis 1990 étant observé jusqu'au 21 novembre 1990 date à laquelle Mme Jacqueline C... a fait constater que les micocoulier qui obstruaient le passage entre la propriété de M. Eric Z... et Mlle Juliette A... d'une part et la parcelle AA 17 d'autre part avaient été coupé par M. Eric Z..., un tel entretien n'était pas possible ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Jacqueline C... est devenue seule propriétaire de la parcelle actuellement cadastrée AA 17 par l'effet au 4 mai 1992 d'une possession déjà trentenaire depuis 1986 réunissant les conditions exigées par l'article 2229 du Code civil ; que le jugement déféré qui a condamné M. Z... et Mlle A... à démolir le mur édifié sur la parcelle cadastrée AA 17 en limite de la parcelle section AA 5 et à remettre les lieux en l'état sera confirmé ; que cette remise en état devra être faite dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
1°) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent et les analyser, au moins sommairement, sans pouvoir se contenter de les viser ; qu'en fondant sa décision sur « plusieurs attestations émanant de personnes nées entre 1919 et 1944, ayant habité ou habitant le village », pièces indéterminées dont elle n'a ni identifié les auteurs, ni précisé le contenu, tout en écartant « les autres attestations» versées aux débats par les consorts Z..., elles aussi non identifiées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'il résultent des conclusions des parties ; que Mme C... demandait que les consorts Z... soient condamnés à démolir le mur litigieux sous astreinte de 150 € par jour de retard ; qu'en condamnant ces derniers sous astreinte de 300 € par jour de retard, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-23527
Date de la décision : 04/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 avr. 2012, pourvoi n°10-23527


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23527
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award