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12/04/2012 | FRANCE | N°11-13070

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-13070


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 novembre 2010) que M. X... a été engagé par la société Médica France le 16 juillet 2006 en qualité de directeur d'établissement et, a été licencié pour faute grave par lettre du 30 mai 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement prononcé pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse lors

que les erreurs imputées au salarié dans la lettre de licenciement ne relèvent pas d'u...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 novembre 2010) que M. X... a été engagé par la société Médica France le 16 juillet 2006 en qualité de directeur d'établissement et, a été licencié pour faute grave par lettre du 30 mai 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement prononcé pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque les erreurs imputées au salarié dans la lettre de licenciement ne relèvent pas d'une mauvaise volonté délibérée, propre à caractériser une faute disciplinaire, mais de l'insuffisance professionnelle ; qu'en estimant que le licenciement pour faute grave de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, tout en relevant qu'étaient reprochés au salarié le « dépassement de la masse salariale et du budget intérim en avril 2008 », un « défaut de maîtrise du budget », l'« embauche en fin d'année 2007 d'une secrétaire administrative sans avoir fait toutes les démarches utiles au recrutement d'un travailleur handicapé », l'« acceptation de départ des salariés en formation à Paris plutôt qu'à Lyon », la « transmission tardive de facture d'intérim » et le « défaut de réalisation du tableau de remplacement des infirmiers pour les congés d'été » sans relever que ces erreurs procédaient d'une mauvaise volonté délibérée de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié prononcé en raison d'une insuffisance de résultats annuels, lorsque le licenciement intervient alors que l'année n'est pas achevée ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse tenant à son absence de maîtrise des coûts salariaux afférents au budget 2008, cependant qu'elle constatait que le licenciement avait été prononcé au mois de mai 2008 et que, à la fin de l'année 2008, le budget prévisionnel pour 2008 avait finalement été respecté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ que lorsqu'un salarié est licencié en raison de la non réalisation d'objectifs qui lui avaient été fixés, les juges du fond doivent rechercher si ces objectifs étaient réalistes ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il s'était trouvé confronté à des difficultés particulières, tenant notamment à la multiplication des arrêts de travail au début de l'année 2008, rendant nécessaire l'embauche de salariés sous le régime du contrat de travail à durée déterminée ; qu'en estimant que, nonobstant les circonstances qu'il invoquait, M. X... aurait dû s'en tenir aux objectifs de dépenses salariales fixés dans le budget prévisionnel, dès lors que « ces mêmes contingences existent dans tous les centres et il appartient au directeur d'y remédier, de les anticiper dans le budget prévisionnel et d'y trouver des solutions les moins onéreuses possibles sur le plan financier et social », la cour d'appel, qui s'est prononcée par une motivation purement théorique sans rechercher si M. X... se trouvait effectivement en mesure de faire face au besoin urgent de personnel dans le cadre de l'enveloppe budgétaire définie a priori, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
4°/ que le licenciement n'est justifié que si l'absence de résultat atteint un degré certain de gravité ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... se trouvait justifié par le « dépassement de la masse salariale et du budget intérim en avril 2008 », un « défaut de maîtrise du budget », l'« embauche en fin d'année 2007 d'une secrétaire administrative sans avoir fait toutes les démarches utiles au recrutement d'un travailleur handicapé », l'« acceptation de départ des salariés en formation à Paris plutôt qu'à Lyon », la « transmission tardive de facture d'intérim » et le « défaut de réalisation du tableau de remplacement des infirmiers pour les congés d'été » (arrêt attaqué, p. 4 § 3), sans caractériser le degré de gravité de ces griefs, au regard du fait, qu'elle constatait par ailleurs, que « dès le mois de juin et jusqu'au mois de décembre 2008, le budget mensuel a été stabilisé au niveau du budget prévisionnel, voire mieux », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
5°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que le changement de planning établi par le cadre infirmier ne pouvait être intégré dans le budget prévisionnel en fin d'année 2007, dès lors que ce changement n'a été validé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail que le 11 avril 2008 ; qu'en faisant droit à l'argumentation de l'employeur relative au changement de planning, sans répondre aux conclusions susvisées du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que le salarié, cadre supérieur chargé de diriger un établissement de santé, n'avait pas respecté les procédures prévues pour encadrer les charges financières inhérentes à une telle activité et en assurer l'équilibre et avait persisté, malgré un avertissement, dans des pratiques inadaptées de gestion entraînant des surcoûts manifestes au niveau de la masse salariale et a ainsi caractérisé un manquement fautif à ses obligations contractuelles ; que faisant usage du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire afférent aux astreintes effectuées, alors, selon le moyen :
1°/ que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires ou d'astreinte inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; que le contrat de travail de M. X... stipule : « En votre qualité de cadre, du fait de la nature de vos fonctions, des responsabilités que vous exercez et du degré d'autonomie dont vous bénéficiez dans l'organisation de votre travail, vous percevrez une rémunération brute annuelle forfaitaire de 50 000 €, pour 209 jours travaillés. Cette rémunération, versée en douze mensualités de 4 166,66 € brut, tient compte notamment des heures supplémentaires et des heures d'astreinte qui peuvent être nécessaires à la correcte exécution de vos fonctions » ; qu'en relevant, pour écarter la demande du salarié relative au paiement des heures d'astreinte, que « le contrat de travail liant les parties vise les astreintes et leur paiement dans le cadre de la rémunération forfaitaire prévue », alors que, faute de détermination du nombre d'heures d'astreinte inclus dans la rémunération du salarié, la convention de forfait ne pouvait être opposée à celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en estimant que les documents versés aux débats par M. X... n'établissaient pas l'existence des heures d'astreinte alléguées, cependant que l'employeur ne produisait pour sa part aucune pièce aux débats, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser sur le seul salarié la charge d'établir le nombre d'heures d'astreinte effectuées, a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le salarié ni ne précisait ni n'étayait sa demande relative aux astreintes qu'il alléguait avoir accomplies, et a, par ce seul motif, statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement fondées sur un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire ; que les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'ici, la société Medica France reproche à M. X... des agissements fautifs dans le cadre de sa gestion budgétaire : - dépassement de la masse salariale et du budget intérim en avril 2008 - défaut de maîtrise du budget - embauche en fin d'année 2007 d'une secrétaire administrative sans avoir fait toutes les démarches utiles au recrutement d'un travailleur handicapé - acceptation de départ des salariés en formation à Paris plutôt qu'à Lyon - transmission tardive de facture d'intérim - défaut de réalisation du tableau de remplacement des infirmiers pour les congés d'été ; qu'il convient, à titre liminaire, les deux parties soulignant ce fait, de rappeler que la société Medica France a versé à M. X... en février 2007 une gratification de 600 € destinée à « récompenser les efforts entrepris dans le cadre de la réalisation des objectifs 2006 » puis en février 2008 une somme de 3.800 € bruts à la même fin pour l'exercice 2007 ; que les difficultés évoquées se concentrent sur le début de l'année 2008 ; qu'une mesure de contrôle du coût du travail a été mise en place par la société Medica France dans l'établissement Les Presles et a été levée le 10 avril 2008 après que le 9 avril ait été signifié à M. X... un avertissement pour ne pas avoir respecté la procédure de validation des demandes d'intérim et avoir adressé début avril 2008 des factures pour ce type de contrat correspondant à des périodes de travail de janvier 2008 ; que M. X... soutient qu'il ne peut lui être reproché quatre mois seulement après le début de l'exercice une non atteinte des objectifs, que le dépassement de masse salariale est dû à un important nombre d'arrêts maladie non prévisibles, que le budget intérim avait été réduit par rapport à l'année précédente alors que le remplacement du personnel est toujours nécessaire, que la mesure de contrôle du coût ne tient pas à sa gestion mais concerne l'ensemble des établissements ou presque de la société et que l'amélioration constatée relative à la masse salariale tient seulement à une décision de non remplacement des salariés absents pendant cette période ce qui a entraîné une charge encore plus importante ensuite ; qu'il est certain qu'il a dénoncé une situation difficile en février 2008 où il a eu à faire à de nombreux arrêts de travail outre l'indisponibilité de plusieurs chambres à raison de travaux à y effectuer ; que toutefois, ces mêmes contingences existent dans tous les centres et qu'il appartient au directeur d'y remédier, de les anticiper dans le budget prévisionnel et d'y trouver des solutions les moins onéreuses possibles sur le plan financier et social ; qu'il s'agit là de divers facteurs conjoncturels qui ne présentent pas un caractère imprévisible ni irrésistible ; que si, comme le souligne M. X..., le budget prévisionnel n'est qu'une projection et ne peut envisager l'ensemble des aléas susceptibles de se produire, il s'agit néanmoins d'un document élaboré avec soin au regard des données financières et sociales des années précédentes où, globalement, le même type d'incidents s'est produit et a été intégré sur le plan budgétaire ; que M. X... ne fait pas état d'événements extraordinaires mais d'arrêts de travail en série et de travaux de réfection dans plusieurs chambres ; qu'il ne démontre ni l'urgence ni l'imprévision des travaux ayant une répercussion nécessaire sur le nombre de chambres disponibles et sur le chiffre d'affaires ; qu' en toute hypothèse, c'est sans rapport avec les reproches faits si ce n'est que le personnel soignant a vu sa charge de travail allégée, le nombre de patient étant moindre ; que les chiffres de janvier à avril 2008 ont été les suivants :

balance intérim : budget réalisé/ budget prévisionnelbalance Massesalariale (cotisationssociales incluses)budget réalisé /budget prévisonnel

Janvier 2008- 5.072 €- 11.087 €

Février 2008+ 2.276 €- 4.187 €

Mars 2008 - 1.555 €+ 5.891 €

Avril 2008- 8.362 €- 11.119 €

qu'il est en tout cas patent que pendant la durée de la mesure de contrôle du coût du travail et de la politique menée, M. X... le reconnaît, il existe une diminution sensible de la masse salariale et de la charge de l'intérim dans le budget ; que M. X... soutient que cette réaction n'a été que de courte durée et n'a fait que masquer le problème, les heures supplémentaires imposées au personnel s'étant traduites par de nouveaux arrêts maladie en avril ce qui justifie la flambée du budget de l'intérim ce mois là ; que cette explication est toutefois insuffisante ; qu'en effet, M. X... reconnaît avoir eu de nombreux échanges de courriels au cours de la mesure de contrôle des coûts entre février et le 10 avril 2008 et avoir dû, durant cette période assurer une gestion plus stricte de l'ensemble de la politique du personnel avec une vérification des plannings, une limitation du recours à des contrats à durée déterminée et contrat d'intérim, une utilisation adaptée des heures supplémentaires ; qu'il ne peut attribuer la diminution des dépassements à un recours excessif pour ne pas dire exclusif au personnel en place au lieu de l'intérim, car cette solution aurait conduit certes à une réduction du budget intérim mais à une augmentation de la masse salariale par le biais des heures supplémentaires rémunérées ce qui n'a pas été le cas, la réduction ayant été patente sur les deux postes ; que de plus, dès le mois de juin et jusqu'au mois de décembre 2008, le budget mensuel a été stabilisé au niveau du budget prévisionnel, voire mieux ; que les explications de M. X... ne sont donc pas convaincantes et les dysfonctionnements relevés proviennent bien de fautes de gestion de sa part ; qu'au surplus, dans le cadre de l'avertissement notifié le 9 avril 2008, l'employeur lui reprochait un non-respect de la procédure mise en place, un établissement ne pouvant avoir recours à une entreprise d'intérim sans accord préalable et devant ensuite transmettre au plus tôt les factures pour enregistrement et comptabilisation dans les charges du mois ou du mois suivant ; qu'il résulte d'un bordereau établi le 18 avril 2008 que des factures émises par la société de travail temporaire Kelly relatives à des contrats de juin 2007 à février 2008 à concurrence d'un montant de 7605,30 € ont été adressées au mois de mai 2008 au service des ressources humaines chargé de les centraliser et de les traiter ; que M. X..., taisant dans le cadre de la procédure sur ce point, indique dans son courrier de contestation du 27 juin 2008, que ce retard était imputable à l'entreprise de travail temporaire, qu'en toute hypothèse ces factures avaient été imputées et traitées sur l'établissement ainsi que Mme Z..., directrice des ressources humaines, l'avait reconnu ; qu'outre que cette affirmation n'est pas autrement corroborée, deux factures seulement pour un montant total de 356,79 € portent la mention « déjà enregistrées et transmis » ; que par ailleurs, le tampon dateur apposé à l'arrivée dans l'établissement dément cette explication, les factures étant réceptionnées dans la semaine de leur émission soit entre juin 2007 et mars 2008 pour une transmission postérieure au 18 avril 2008, date du bordereau ; que cette négligence dans le traitement de factures dans un domaine sensible, alors même que son attention avait été attirée sur la nécessité d'une vérification minutieuse et d'un respect strict de la procédure mise en place dans une période de contrôle budgétaire constitue une faute ; que par ailleurs, s'il ressort des échanges de courriels intervenus à ce propos entre M. X... et M. A..., directeur d'exploitation et chargé du contrôle des coûts, que les nouveaux plannings des infirmiers devaient être validés après la réunion du 11 avril du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il est néanmoins établi que les bulletins de salaire de janvier 2008 ont été réalisés sur la base d'un planning différent de celui établi et inscrit dans le budget prévisionnel 2007 ; que sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs de moindre importance qui ne sont cités que pour manifester le manque de contrôle des différents éléments budgétaires et administratifs entrant dans ses fonctions, il convient de constater que M. X..., cadre supérieur, chargé de diriger un établissement de santé, a manqué gravement à ses obligations contractuelles en ne respectant pas les procédures prévues pour encadrer les charges financières inhérentes à une telle activité et en assurer l'équilibre et en persistant, malgré les remarques faites dans le cadre du contrôle mis en place, dans des pratiques inadaptées de gestion entraînant des surcoûts manifestes au niveau de la masse salariale et du recours aux contrats de travail temporaires ; que ces fautes se sont immédiatement traduites dans les chiffres puisque dès la levée du contrôle, l'écart entre les dépenses réalisées et prévisionnelles s'est accusé ; que ces fautes constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement mais non une faute grave, l'employeur ne démontrant pas en quoi elles rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le licenciement prononcé pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque les erreurs imputées au salarié dans la lettre de licenciement ne relèvent pas d'une mauvaise volonté délibérée, propre à caractériser une faute disciplinaire, mais de l'insuffisance professionnelle ; qu'en estimant que le licenciement pour faute grave de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, tout en relevant qu'étaient reprochés au salarié le « dépassement de la masse salariale et du budget intérim en avril 2008 », un « défaut de maîtrise du budget », l'« embauche en fin d'année 2007 d'une secrétaire administrative sans avoir fait toutes les démarches utiles au recrutement d'un travailleur handicapé », l'« acceptation de départ des salariés en formation à Paris plutôt qu'à Lyon », la « transmission tardive de facture d'intérim » et le « défaut de réalisation du tableau de remplacement des infirmiers pour les congés d'été » (arrêt attaqué, p. 4 § 3), sans relever que ces erreurs procédaient d'une mauvaise volonté délibérée de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié prononcé en raison d'une insuffisance de résultats annuels, lorsque le licenciement intervient alors que l'année n'est pas achevée ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse tenant à son absence de maîtrise des coûts salariaux afférents au budget 2008, cependant qu'elle constatait que le licenciement avait été prononcé au mois de mai 2008 (arrêt attaqué, p. 2 § 6) et que, à la fin de l'année 2008, le budget prévisionnel pour 2008 avait finalement été respecté (arrêt attaqué, p. 5 § 9), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE lorsqu'un salarié est licencié en raison de la non réalisation d'objectifs qui lui avaient été fixés, les juges du fond doivent rechercher si ces objectifs étaient réalistes ; que dans ses conclusions d'appel (p. 15 à 17), M. X... faisait valoir qu'il s'était trouvé confronté à des difficultés particulières, tenant notamment à la multiplication des arrêts de travail au début de l'année 2008, rendant nécessaire l'embauche de salariés sous le régime du contrat de travail à durée déterminée ; qu'en estimant que, nonobstant les circonstances qu'il invoquait, M. X... aurait dû s'en tenir aux objectifs de dépenses salariales fixés dans le budget prévisionnel, dès lors que « ces mêmes contingences existent dans tous les centres et il appartient au directeur d'y remédier, de les anticiper dans le budget prévisionnel et d'y trouver des solutions les moins onéreuses possibles sur le plan financier et social » (arrêt attaqué, p. 5 § 1), la cour d'appel, qui s'est prononcée par une motivation purement théorique sans rechercher si M. X... se trouvait effectivement en mesure de faire face au besoin urgent de personnel dans le cadre de l'enveloppe budgétaire définie a priori, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE le licenciement n'est justifié que si l'absence de résultat atteint un degré certain de gravité ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... se trouvait justifié par le « dépassement de la masse salariale et du budget intérim en avril 2008 », un « défaut de maîtrise du budget », l'« embauche en fin d'année 2007 d'une secrétaire administrative sans avoir fait toutes les démarches utiles au recrutement d'un travailleur handicapé », l'« acceptation de départ des salariés en formation à Paris plutôt qu'à Lyon », la « transmission tardive de facture d'intérim » et le « défaut de réalisation du tableau de remplacement des infirmiers pour les congés d'été » (arrêt attaqué, p. 4 § 3), sans caractériser le degré de gravité de ces griefs, au regard du fait, qu'elle constatait par ailleurs, que « dès le mois de juin et jusqu'au mois de décembre 2008, le budget mensuel a été stabilisé au niveau du budget prévisionnel, voire mieux » (arrêt attaqué, p. 5 § 9), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 21 in fine), M. X... faisait valoir que le changement de planning établi par le cadre infirmier ne pouvait être intégré dans le budget prévisionnel en fin d'année 2007, dès lors que ce changement n'a été validé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail que le 11 avril 2008 ; qu'en faisant droit à l'argumentation de l'employeur relative au changement de planning, sans répondre aux conclusions susvisées du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme de 17.160 € au titre du rappel de salaire afférent aux astreintes effectuées et d'une somme de 1.716 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif exclut du bénéfice de la rémunération des astreintes les cadres supérieurs et les cadres dirigeants pour lesquels la contrepartie d'astreinte est définie contractuellement ; que contrairement aux indications de M. X..., le contrat de travail liant les parties vise les astreintes et leur paiement dans le cadre de la rémunération forfaitaire prévue ; que par ailleurs, pour caractériser la réalité des astreintes pour le paiement desquelles il réclame la somme de 17.160 €, outre les congés payés afférents, il se contente de produire deux séries de documents : des factures de téléphone mobile accompagnées des relevés de numéros appelés sur lesquels certains numéros sont soulignés et des notes de frais ; que ces documents ne sont pas explicités ; qu'aucun calcul n'est fait et aucune explication n'est donnée sur le chiffre retenu ; qu'étant rappelé que M. X..., cadre supérieur, travaillait dans le cadre d'un forfait jours, les rares appels téléphoniques soulignés, réalisés à des heures ouvrables sur de très courtes durées pour la plupart à un numéro qu'on suppose être celui de l'établissement dirigé ne sont pas de nature à caractériser la réalité des astreintes alléguées ; que s'agissant des notes de frais, aucune précision n'est donnée sur les conséquences à en tirer ; que cette demande n'est pas justifiée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires ou d'astreinte inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; que le contrat de travail de M. X... stipule : « En votre qualité de cadre, du fait de la nature de vos fonctions, des responsabilités que vous exercez et du degré d'autonomie dont vous bénéficiez dans l'organisation de votre travail, vous percevrez une rémunération brute annuelle forfaitaire de 50 000 €, pour 209 jours travaillés. Cette rémunération, versée en douze mensualités de 4 166,66 € brut, tient compte notamment des heures supplémentaires et des heures d'astreinte qui peuvent être nécessaires à la correcte exécution de vos fonctions » ; qu'en relevant, pour écarter la demande du salarié relative au paiement des heures d'astreinte, que « le contrat de travail liant les parties vise les astreintes et leur paiement dans le cadre de la rémunération forfaitaire prévue » (arrêt attaqué, p. 7 § 3), alors que, faute de détermination du nombre d'heures d'astreinte inclus dans la rémunération du salarié, la convention de forfait ne pouvait être opposée à celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant que les documents versés aux débats par M. X... n'établissaient pas l'existence des heures d'astreinte alléguées, cependant que l'employeur ne produisait pour sa part aucune pièce aux débats, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser sur le seul salarié la charge d'établir le nombre d'heures d'astreinte effectuées, a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-13070
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 avr. 2012, pourvoi n°11-13070


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13070
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