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10/05/2012 | FRANCE | N°11-15479

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-15479


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'agent par l'établissement public Le Grand Port maritime de Marseille à compter du 13 juin 1983 ; qu'il a obtenu la qualification d'agent de maîtrise chef d'équipe en 2005 ; que le salarié, qui n'avait pas suivi un mouvement de grève du personnel, a été victime le 11 octobre 2005 d'une agression physique commise par l'un de ses collègues suivie quelques mois plus tard de menaces de mort proférées par un autre, ceux-ci ayant été condam

nés pour ces faits par jugement du tribunal correctionnel du 30 mai 2006 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'agent par l'établissement public Le Grand Port maritime de Marseille à compter du 13 juin 1983 ; qu'il a obtenu la qualification d'agent de maîtrise chef d'équipe en 2005 ; que le salarié, qui n'avait pas suivi un mouvement de grève du personnel, a été victime le 11 octobre 2005 d'une agression physique commise par l'un de ses collègues suivie quelques mois plus tard de menaces de mort proférées par un autre, ceux-ci ayant été condamnés pour ces faits par jugement du tribunal correctionnel du 30 mai 2006 ; que le salarié, qui exerçait alors les fonctions de chef d'équipe à Lavera a été affecté à Marseille au service sécurité en journée d'avril 2006 à avril 2007 ; qu'au mois de mai 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des sommes dues au titre de rappels de salaires, et dommages-intérêts, ainsi que sa réintégration sur le site de Lavera, sous astreinte ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt énonce que, outre les circonstances particulières qui ont conduit l'employeur à décider du transfert du salarié du site de Lavera à Marseille, il n'est pas démontré que celui-ci se soit opposé à cette décision, et il ressort même de l'attestation en date du 27 décembre 2010 établie par le chef de service portuaire de sûreté du Grand Port maritime de Marseille, que le salarié aurait manifesté auprès de l'adjoint de ce service sa volonté de revenir sur ce site de Marseille, de telle sorte que ces faits ne sont pas de nature à laisser présumer un comportement discriminatoire de l'employeur ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'affectation pendant plusieurs années à un poste dans lequel le salarié n'exerçait plus ses responsabilités antérieures de chef d'équipe était justifiée par des raisons objectives, étrangères à toute discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt rendu le 8 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le Grand Port maritime de Marseille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la vie privée et harcèlement moral ;
Aux motifs que : « Pour établir des faits permettant de présumer un harcèlement moral à son encontre, M. X... fait état de photographies le montrant en train de sortir du secrétariat du PC de sécurité à une heure où il pouvait selon lui s'y trouver, et explique que ces photos, qui étaient accessibles sur une boîte messagerie commune aux services, avaient été affichées sur un réfrigérateur du service avec un commentaire désobligeant. Il ajoute que l'employeur qui a été informé de ces faits le 5 février 2008 n'a pas réagi pour y mettre fin.
L'examen des clichés photographiques produits aux débats qui fait ressortir qu'il s'agit de prises photographiques d'écrans rattachés à un système de vidéosurveillance le 31 janvier 2008 entre 20h24 et 21 heures, dont il n'est pas contesté qu'il correspond à celui en place sur le site de travail de M.
X...
, ne saurait constituer un fait de nature à présumer un harcèlement moral. En effet, la présence du système électronique de surveillance n'est pas incompatible avec les nécessités de sécurité attachées à l'activité de l'employeur. De plus, il n'est pas démontré que la diffusion de ces clichés sur une messagerie internet ou dans un local de l'entreprise soit imputable à l'appelante ou à une personne ayant agi sous ses ordres. S'il ressort que la direction a été informée de la diffusion de ces clichés le 2 février 2008 comme en témoigne les courriels produits, la présence des clichés sur un réfrigérateur n'est pas établie, et il n'est pas démontré qu'une nouvelle diffusion à des tiers autres que le représentant syndical intervenant pour défendre les droits du salarié qui en a été destinataire le 7 février 2008 soit intervenu ultérieurement, le représentant syndical en ayant prévenu l'employeur par courriel du 5 février 2008.
Il doit en être déduit que ces faits ne sont pas de nature à présumer un harcèlement moral de sorte que la demande du salarié n'est pas fondée » ;
Alors qu'en application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en constatant que l'employeur était informé d'un fait pouvant constituer une violation de la vie privée du salarié, sans rechercher, comme l'y invitait pourtant le salarié, si le fait que l'employeur n'était pas intervenu pour faire cesser cette diffusion de clichés photographiques portant atteinte à sa vie privée n'était pas de nature à faire présumer un harcèlement moral, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Alors, en tout état de cause, que le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 6) que la diffusion dans l'entreprise de clichés photographiques portant atteinte à sa vie privée, que l'employeur n'a pas cherché à faire cesser, lui avait causé un préjudice, distinct du harcèlement moral, dont il demandait réparation ; que la Cour d'appel, qui s'est uniquement prononcée sur l'existence d'un harcèlement moral, n'a pas recherché si le salarié avait été victime d'un préjudice distinct causé par la seule atteinte à sa vie privée, laissant sans réponse les conclusions du salarié sur ce point, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination ;
Aux motifs que « Pour établir des faits laissant présumer une attitude discriminatoire à son encontre, M. X... fait valoir sa mutation arbitraire à Marseille sans son accord sur un poste qui lui faisait perdre l'intégralité de ses prérogatives de direction.
Or, outre les circonstances particulières rappelées ci-dessus qui ont conduit l'employeur à décider du transfert du salarié du site de Lavéra à Marseille, il n'est pas démontré que M. X... se soit opposé à cette décision, et il ressort même de l'attestation en date du 27 décembre 2010 établie par Laurent Y..., chef de service portuaire de sûreté du CPMM, que M. X... aurait manifesté auprès de l'adjoint de ce service sa volonté de revenir sur ce site de Marseille, de telle sorte que ces faits ne sont pas de nature à présumer un comportement discriminatoire de l'employeur.
En conséquence, la demande de M. X... n'est pas fondée » ;
Alors qu'il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière d'affectation, de qualification, de mutation, en raison, notamment, de ses activités syndicales ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que son affectation au site de Marseille, qui a conduit à une diminution de ses responsabilités et attributions, avait été décidée par l'employeur en raison de sa non adhésion au syndicat majoritaire dans l'entreprise, quand les salariés l'ayant agressé, appartenant au syndicat majoritaire, n'avaient pas été sanctionnés de la même manière par l'employeur, ce qui était de nature à caractériser une atteinte au principe d'égalité ; qu'en jugeant que cette nouvelle affectation décidée par l'employeur ne caractérisait pas une mesure discriminatoire, en relevant de manière inopérante que le salarié ne s'est pas opposé à cette affectation décidée unilatéralement par l'employeur, sans rechercher si cette décision n'avait pas été prise par ce dernier en raison de la non adhésion du salarié au syndicat majoritaire dans l'entreprise ou, à tout le moins, ne constituait pas une sanction déguisée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-15479
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2012, pourvoi n°11-15479


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15479
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