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10/05/2012 | FRANCE | N°11-17084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 2012, 11-17084


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 mars 2011), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2003 à 2005, l'URSSAF des Ardennes (l'URSSAF) a notifié à la société V Transport (la société) un redressement au titre d'indemnités de grand déplacement non justifiées que celle-ci a contestées devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du redressemen

t, alors, selon le moyen ,que les agents de contrôle de l'URSSAF n'ont pas le pouvoi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 mars 2011), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2003 à 2005, l'URSSAF des Ardennes (l'URSSAF) a notifié à la société V Transport (la société) un redressement au titre d'indemnités de grand déplacement non justifiées que celle-ci a contestées devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du redressement, alors, selon le moyen ,que les agents de contrôle de l'URSSAF n'ont pas le pouvoir d'entendre d'autres salariés que ceux de l'entreprise, ni d'entendre les salariés ailleurs que dans l'entreprise ou sur les lieux de travail, de sorte que doit être déclaré nul le contrôle opéré en méconnaissance de cette règle ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le redressement litigieux a été opéré sur la base des déclarations de salariés devenus extérieurs à l'entreprise objet du contrôle, recueillies à la suite d'une dénonciation spontanée de ceux-ci auprès d'un agent de l'URSSAF, sans nouvelle audition de salariés lors du contrôle dans les locaux de l'entreprise ; qu'en rejetant le moyen tiré de la nullité du redressement opéré sur la base des déclarations de salariés étrangers à l'entreprise, recueillies hors des locaux de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'à la suite d'un courrier spontané de deux anciens salariés de la société y dénonçant des pratiques litigieuses, l'URSSAF a procédé un an plus tard à un contrôle, à l'occasion duquel ces derniers n'ont pas été entendus ; que les constatations de l'inspecteur du recouvrement sont tirées du rassemblement régulier, dans les locaux de la société, des documents examinés dans le respect du formalisme et du principe du contradictoire; que les opérations de contrôle ont reposé sur des éléments objectifs dont le tribunal a pu vérifier la matérialité à la lecture de la lettre d'observations, dont le contenu n'a pas été remis en cause par la société ;
Qu'en l'état de ces constatations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu en déduire que la procédure de contrôle était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen, pris en ses deux dernières branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société V transport aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'URSSAF des Ardennes la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société V Transport.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf des Ardennes rendue le 18 décembre 2007 ayant maintenu le redressement d'un montant de 126.093 € en principal et de 12.609 € en majorations de retard et d'avoir condamné la société V Transports à payer à l'Urssaf des Ardennes les sommes de 126.093 € en principal et de 12.609 € en majorations de retard ;
AUX MOTIFS QU' il est constant que le contrôle effectué par l'inspecteur de l'Urssaf a été effectué suite au courrier de signalement de deux anciens salariés de l'entreprise le 19 août 2005, dénonçant des pratiques qui paraissaient à leurs yeux litigieuses ; que l'employeur en tire pour conséquence que l'Urssaf a enfreint les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale en se servant des informations obtenues en dehors des locaux de l'entreprise ; que l'organisme de recouvrement des cotisations qu'est l'Urssaf est habilité à des contrôles, même d'initiative, dès lors qu'il fonde son redressement sur des éléments objectifs dont le tribunal peut vérifier la matérialité à la lecture de la lettre d'observation dont le contenu n'est remis en cause par aucune des pièces produites aux débats par l'appelante ; qu'en tant que service public, les Urssaf peuvent être amenées à recevoir des courriers où des salariés ou encore d'anciens salariés signalent des agissements paraissant non conformes ; que ces signalements sont établis suite à une démarche personnelle et ne sauraient remettre en cause la régularité du contrôle prévu ultérieurement ; que les deux personnes ayant adressé le signalement n'ont pas été entendues dans le cadre de la procédure de contrôle qui a débuté plus d'un an plus tard ; que les informations fournies par les anciens salariés n'ont pas été demandées par l'inspecteur chargé du contrôle, lequel a été opéré ultérieurement aux dénonciations et que les constatations de l'inspecteur relèvent du rassemblement régulier dans les locaux de l'entreprise des documents examinés dans le respect du formalisme et du principe du contradictoire ; que la SARL V Transports argue à titre subsidiaire du caractère sommaire du contrôle qui aurait été effectué par simple sondage ; que les premiers juges ont relevé à juste titre que contrairement à ce que soutient la SARL V Transports, il ressort de la lettre d'observation du 25 août 2006 que l'inspecteur a détaillé sous forme de tableau les réintégrations auxquelles il envisageait de procéder, salarié par salarié, permettant ainsi à l'employeur de connaître les causes, les périodes, les bases et les montants des redressements envisagés ; que l'agent de contrôle indique également très clairement que les pièces consultées sur place, notamment les états justificatifs de frais établis chaque semaine par chacun des salariés listés lui ont permis de vérifier que les salariés pour lesquels des indemnités de grand déplacement à l'étranger étaient attribuées n'étaient en réalité nullement en situation de grand déplacement ni de surcroît en déplacement à l'étranger aux dates concernées ; qu'au surplus, l'inspecteur s'est appuyé sur les disques des chauffeurs et les bulletins de salaires pour rechercher pour chaque déplacement si les indemnités déduites de l'assiette des cotisations étaient justifiées et qu'à chaque fois que les critères édictées par l'arrêté du 20 décembre 2002 ne sont pas réunis, l'inspecteur est tenu de réintégrer les sommes déduites à tort ; qu'en l'espèce, la SARL V Transports n'a pas apporté tant au moment du contrôle que pendant le délai de trente jours suite à l'envoi de la lettre d'observations la justification que les critères de distance et de durée de transport étaient réunis pour chacun des déplacements ayant fait l'objet d'un versement d'une indemnité de grand déplacement dont le montant a ensuite été exclu de l'assiette des cotisations ; qu'elle ne le soutient pas davantage dans le cadre de la présente instance, limitant son argumentation à remettre en cause la durée du contrôle pour en contester le caractère exhaustif ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les agents de contrôle de l'Urssaf n'ont pas le pouvoir d'entendre d'autres salariés que ceux de l'entreprise, ni d'entendre les salariés ailleurs que dans l'entreprise ou sur les lieux de travail, de sorte que doit être déclaré nul le contrôle opéré en méconnaissance de cette règle ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 2, alinéa 7) que le redressement litigieux a été opéré sur la base des déclarations de salariés devenus extérieurs à l'entreprise objet du contrôle, recueillies à la suite d'une dénonciation spontanée de ceux-ci auprès d'un agent de l'Urssaf, sans nouvelle audition de salariés lors du contrôle dans les locaux de l'entreprise ; qu'en rejetant le moyen tiré de la nullité du redressement opéré sur la base des déclarations de salariés étrangers à l'entreprise, recueillies hors des locaux de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' il appartient à l'Urssaf de justifier le bien-fondé du redressement qu'elle opère ; qu'en déboutant la société V Transports de sa demande tendant à l'annulation du redressement opéré par l'Urssaf des Ardennes, au motif « qu'en l'espèce, la SARL V TRANSPORTS n'a pas apporté tant au moment du contrôle que pendant le délai de 30 jours suite à l'envoi de la lettre d'observations la justification que les critères de distance et de durée de transport étaient réunis pour chacun des déplacements ayant fait l'objet d'un versement d'une indemnité de grand déplacement dont le montant a ensuite été exclu de l'assiette des cotisations » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 5), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE les Urssaf ne peuvent opérer par sondage et doivent procéder à un contrôle exhaustif à partir des données concrètes qui leur sont communiquées ; que dans ses conclusions d'appel (p. 8), la société V Transports faisait valoir que l'inspecteur de l'Urssaf avait nécessairement procédé par sondage dans la mesure où l'intéressé n'avait pu matériellement procéder à l'examen des 18.000 pièces utiles durant les 28 heures qu'avait duré le contrôle ; qu'en affirmant cependant que l'inspecteur de l'Urssaf n'avait pas procédé par sondage puisqu'il produisait notamment un tableau qui identifiait chacun des salariés en cause (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 4 et 5), sans rechercher si, au-delà des propres déclarations de l'inspecteur, celui-ci avait eu le temps matériel de procéder à un contrôle exhaustif à partir des pièces mises à sa disposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-17084
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 02 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 2012, pourvoi n°11-17084


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17084
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