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16/05/2012 | FRANCE | N°11-16079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2012, 11-16079


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2224 du code civil et 2277 du même code dans sa rédaction applicable antérieurement à la loi du 17 juin 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites aux fins de saisie immobilière engagées par les consorts X... à l'encontre de la SCI Clair matin et de M. Yanick Y... sur le fondement d'un acte notarié, un juge de l'exécution a fixé la créance des créanciers poursuivants à une certaine somme, incluant des arriérés échus depui

s plus de cinq ans ;

Attendu que, pour écarter la prescription quinquennale invoqué...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2224 du code civil et 2277 du même code dans sa rédaction applicable antérieurement à la loi du 17 juin 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites aux fins de saisie immobilière engagées par les consorts X... à l'encontre de la SCI Clair matin et de M. Yanick Y... sur le fondement d'un acte notarié, un juge de l'exécution a fixé la créance des créanciers poursuivants à une certaine somme, incluant des arriérés échus depuis plus de cinq ans ;

Attendu que, pour écarter la prescription quinquennale invoquée par la SCI Clair matin et M. Yanick Y..., la cour d'appel a retenu que l'action, fondée sur un titre exécutoire, se prescrivait selon les règles de droit commun relatives à la prescription des titres, soit la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un créancier ne peut obtenir le recouvrement d'arriérés échus depuis plus de cinq ans avant la date de la demande et que la circonstance que la créance soit constatée par un acte notarié revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., les condamne à payer à M. Yanick Y... et à la SCI Clair matin la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. Y..., et autre

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la créance des consorts X... s'établissait à la somme de 35.447,61 euros, sous déduction du montant d'un chèque CARPA de 25.154,08 euros, et d'avoir ordonné la vente forcée du bien immobilier de Toulouse avec une mise à prix fixée à la somme de 50.000 euros ;

AUX MOTIFS QUE, sur la prescription des intérêts, la prescription de l'article 2277 du code civil n'est pas applicable aux intérêts dus sur une somme objet d'une condamnation dans la mesure où, comme en l'espèce, le créancier agissant en recouvrement de cette somme ne met pas en oeuvre une action en paiement des intérêts mais une mesure d'exécution fondée sur un titre exécutoire ; qu'en conséquence, cette action se prescrit selon les règles du droit commun relative à la prescription des titres, soit la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; que le moyen de prescription a, ainsi, été à bon droit rejeté ;

ALORS QUE la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée ; que dès lors, le prêteur de deniers ne peut, en vertu de l'article 2277 du code civil applicable à raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande en justice ; qu'en jugeant que ce texte n'était pas applicable aux intérêts lorsque le créancier met en oeuvre « une mesure d'exécution fondée sur un titre exécutoire » (arrêt attaqué, p. 2 § 6), la cour d'appel a violé l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-16079
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 31 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2012, pourvoi n°11-16079


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16079
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