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22/05/2012 | FRANCE | N°11-14975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2012, 11-14975


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la partie de parcelle, objet du litige, occupée par M. X... était exclue du bail rural conclu au profit de celui-ci et rappelé qu'un bail renouvelé ne pouvait porter, sauf accord des parties, que sur les biens compris dans le bail précédent, la cour d'appel, qui a, à bon droit, retenu que le juge des référés du tribunal de grande instance avait exactement reconnu sa compétence, a pu en déduire que M. X... devait être expulsé

des lieux litigieux comme les occupant sans droit ni titre ;
D'où il suit q...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la partie de parcelle, objet du litige, occupée par M. X... était exclue du bail rural conclu au profit de celui-ci et rappelé qu'un bail renouvelé ne pouvait porter, sauf accord des parties, que sur les biens compris dans le bail précédent, la cour d'appel, qui a, à bon droit, retenu que le juge des référés du tribunal de grande instance avait exactement reconnu sa compétence, a pu en déduire que M. X... devait être expulsé des lieux litigieux comme les occupant sans droit ni titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à Monsieur X... de libérer les biens litigieux et de tout occupant de son chef, ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, passé ce délai sous astreinte de 100,00 € par jour de retard et, au besoin, sous la contrainte de la force publique et d'avoir dit que l'exposant ne pourra exercer aucun passage sur les parcelles susdites et dont les demandeurs ont conservé l'usage ;
Aux motifs que « Monsieur X... indique lui même dans ses conclusions en page 5 que la situation d'occupation des lieux est inchangée depuis 1989 ; Que les baux conclus le 3 janvier 1998 et le 29 septembre 1998 ont exclu partie de la parcelle ZX n°29 ; Considérant qu'aux termes de l'article L 411-50 du Code rural, à défaut de congé le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans et que sauf conventions contraires les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; Que le bail renouvelé ne porte, à défaut d'accord des parties, que sur les biens compris dans le bail précédent ; Que l'exclusion d' "une portion d'environ 74 ares 74 ca située dans la partie sud ouest de la parcelle n°29 de la section ZX, soit l'emplacement de l'ancienne parcelle E 435 et partie du n° 440 avant remembrement et l'intégralité des bâtiments et dépendances autour, cadastrés E 432 et 434 pour 25 ares 26 ca, soit au total 1 hectare réservé" est maintenue pour le nouveau bail prenant effet à l'issue de l'ancien soit le 29 septembre 2007 à défaut d'autre accord pour modifier l'assiette du bail ; Qu'en l'absence de bail rural sur cette parcelle le premier juge a exactement retenu sa compétence ; Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a ordonné l'expulsion de Monsieur X... occupant sans droit ni titre de la parcelle objet du litige ; Que constitue un trouble manifestement illicite l'occupation de parcelle ne faisant pas partie du bail puisque les lieux loués sont accessibles par la voie publique » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « l'article 809 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.Monsieur X... s'étant expliqué au fond dans le cadre des débats, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 76 du code de procédure civile. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les consorts Y... ont expressément exclu de toute location à Monsieur X... une portion d'environ 74 ares 74 centiares située dans la partie Sud-Ouest de la parcelle cadastrée section ZX n° 29 ainsi que l'intégralité des bâtiments et dépendances autour cadastrés section E n° 432 et 434. Or il résulte d'un constat d'huissier en date du 07 octobre 2009 que de la paille a été entreposée dans le hangar susdit et que la quasi-totalité de la portion de 74 ares 74 centiares dépendant de la parcelle cadastrée section ZX n° 29 est utilisée à usage de pré avec râtelier et abreuvoir pour chevaux. Monsieur X... ne conteste pas que cette occupation résulte de son fait. Or il ne justifie d'aucun droit ni titre pour ce faire. Les consorts Y... sont donc fondés, sans qu'il soit utile d'examiner la validité du constat réalisé le 23 mars 2010, à solliciter devant la présente juridiction, selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, son expulsion et celle de tout occupant de son chef de la portion de 74 ares 74 centiares située dans la partie Sud-Ouest de la parcelle cadastrée section ZX n° 29 ainsi que du hangar situé sur la parcelle cadastrée section E n° 432, tout passage lui étant également interdit sur les parcelles dont les consorts Y... ont : conservé l'usage puisque les terres exploitées par lui sont accessibles par la voie publique comme en a attesté le maire de la commune le 13 avril 2010. Il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur X... à payer aux consorts Y... la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur X... sera condamné aux dépens de l'instance, incluant le coût du constat en date du 07 octobre 2009, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile » ;
Alors que, le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du code rural ; que sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; que, toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail ; qu'en décidant que l'exclusion de l'assiette du bail du hangar ainsi que de la portion de 74 ares 74 centiares située dans la partie sud-ouest de la parcelle ZX n°29, exprimée dans le bail conclu en 1989 et renouvelé en 1998, était maintenue pour le nouveau bail prenant effet le 29 septembre 2007, à défaut d'autre accord pour modifier l'assiette du bail, de sorte qu'en l'absence de bail rural sur cette parcelle le premier juge a exactement retenu sa compétence, quand il existait pourtant un désaccord des parties sur l'assiette du nouveau bail relevant de la seule compétence du tribunal paritaire des baux ruraux, la cour d'appel a violé les articles L. 411-50 et L. 491-1 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-14975
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mai. 2012, pourvoi n°11-14975


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14975
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