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23/05/2012 | FRANCE | N°11-10253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2012, 11-10253


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt (Rennes, 21 octobre 2010), que la commune de Rennes a confié à une société d'économie mixte, la SEMAEB, la réalisation d'un parc de stationnement, que celle-ci a transféré ses droits à l'association syndicale libre des Propriétaires Riverains du Parking d'Isly (ASL), qu'en décembre 2000, la SEMAEB ayant rétrocédé le parc de stationnement à la commune de Rennes, celle-ci, s'estimant titulaire de 435 droits sur les emplacements de stationnement correspondant à autant de vo

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt (Rennes, 21 octobre 2010), que la commune de Rennes a confié à une société d'économie mixte, la SEMAEB, la réalisation d'un parc de stationnement, que celle-ci a transféré ses droits à l'association syndicale libre des Propriétaires Riverains du Parking d'Isly (ASL), qu'en décembre 2000, la SEMAEB ayant rétrocédé le parc de stationnement à la commune de Rennes, celle-ci, s'estimant titulaire de 435 droits sur les emplacements de stationnement correspondant à autant de voix pour voter aux assemblées générales de l'ASL, a contesté le refus du syndic de l'association de tenir une assemblée générale ordinaire et a demandé la désignation d'un administrateur ad hoc ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la commune de Rennes fait grief à l'arrêt de déclarer la société Gestion Syndicale Moderne SAS, syndic de l'ASL, recevable à agir en justice au nom de l'association et de rejeter sa demande d'irrecevabilité des conclusions du syndic alors, selon le moyen, que l'habilitation du syndic à agir en justice au nom de l'Association Syndicale Libre doit, en principe, être donnée par une délibération de l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, en s'étant satisfaite de la seule mention figurant aux statuts aux termes de laquelle «le Syndic est … responsable … de la représentation de l'Association Syndicale en justice» pour en conclure que le syndic pouvait valablement s'affranchir de la nécessité d'obtenir une autorisation de l'assemblée générale de l'association syndicale libre préalablement à la représentation de celle-ci en justice dans le cadre d'une instance spécifique, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des termes de l'article 17 des statuts que le syndic était "responsable (...) de la représentation de l'association syndicale en justice", la cour d'appel en a exactement déduit que le syndic pouvait représenter l'ASL sans avoir à justifier d'une autorisation préalable de l'assemblée générale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Rennes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Rennes à payer la somme de 2 500 euros à l'Association Syndicale libre des propriétaires riverains du parking d'Isly Colombier ; rejette la demande de la commune de Rennes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la commune de Rennes

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société GESTION SYNDICALE MODERNE SAS, syndic de l'Association Syndicale Libre (ASL) des Propriétaires Riverains du Parking d'Isly-Colombier, recevable à agir en justice au nom de cette ASL et à la représenter tant en demande qu'en défense et, en conséquence, d'avoir débouté la commune de Rennes de sa demande tendant à voir écarter ses conclusions pour irrecevabilité ;

Aux motifs propres que «la commune de Rennes fait grief à l'arrêt entrepris (sic) d'avoir admis que la société GESTION SYNDICALE MODERNE syndic de l'A.S.L. avait qualité pour représenter valablement l'A.S.L. et déclaré en conséquence recevables ses conclusions ; qu'elle reproche à cette décision d'avoir confondu le pouvoir de représentation générale accordé au syndic par l'article 17 des statuts et celui d'ester en justice qui ne peut résulter que d'une délibération spéciale des organes représentatifs de l'A.S.L. définissant les limites de son mandat pour développer l'argumentaire de ses moyens tant en demande qu'en défense ;

Que l'A.S.L. et son syndic répliquent que la modification des statuts intervenue en 1975 ayant eu pour effet, par la nouvelle rédaction de l'article 17 des statuts, de conférer au syndic un pouvoir élargi de représentation en justice, rendrait inutile l'exigence d'une délibération spéciale de l'assemblée générale de l'A.S.L. pour l'autoriser à la représenter valablement en justice ;

… cependant, qu'il résulte des termes précis et non ambigus de l'article 17 des statuts de l'A.S.L. selon lesquels «le syndic… est responsable… de la représentation de l'association syndicale en justice…» qu'ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, celui-ci la représente valablement en justice sans qu'il soit nécessaire de soumettre son mandat à l'approbation préalable de l'assemblée générale de l'association, dès lors que son mandat a été renouvelé par une délibération de l'assemblée générale du 7 juillet 2005 ;

Que l'argumentation soutenue par la ville de Rennes tendant à établir que les termes de l'article 17 des statuts ne dispensent pas le syndic d'obtenir un mandat spécial et préalable à toute action pour ester en justice est inopérante, dès lors que dans les rapports entre elle et son contradicteur, il importe peu qu'elle connaisse l'étendue et la nature du mandat confié au syndic alors qu'aucune ambiguïté ne subsiste au regard du texte susvisé, sur la validité de son pouvoir de représentation de l'association syndicale ;

Qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé de ce chef» ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que «la commune de RENNES soutient que la SAS GSM, syndic de l'ASL, n'a pas été autorisée à ester en justice par celle-ci et que ses conclusions sont irrecevables pour défaut de capacité à agir.

L'article 17 alinéa 1 des statuts de l'ASL dispose : «Le syndic est l'agent officiel de l'association syndicale. Il est responsable de l'entretien des ouvrages communs, de l'administration courante et de la représentation de l'association syndicale en justice et pour les actes juridiques en général.»

Ce n'est pas l'ASL, représentée par son syndic, qui a engagé la présente instance et ses conclusions ne contiennent aucune demande qui aurait pour effet, s'il y était fait droit, de modifier les droits des co-syndicataires. L'ASL sollicite seulement le débouté de la Ville de RENNES.

Il y a lieu également de relever que les statuts initiaux de l'ASL prévoyaient que son président la représentait en justice tant en demande qu'en défense mais qu'il ne pouvait engager une action sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Or, ces dispositions n'ont pas été reprises dans les statuts modifiés votés le 17 novembre 1975, ce qui a élargi de fait les pouvoirs du représentant de l'association.

Les dispositions de l'article 17 du statut de l'ASL sont donc suffisantes et la SAS GSM, alors que son mandat a été renouvelé par délibération du 7 juillet 2005, n'a pas à justifier d'un mandat spécial confié par l'assemblée générale des co-syndicataires.

Les conclusions de l'ASL seront déclarées recevables» ;

Alors que l'habilitation du syndic à agir en justice au nom de l'Association Syndicale Libre doit, en principe, être donnée par une délibération de l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, en s'étant satisfaite de la seule mention figurant aux statuts aux termes de laquelle «le Syndic est … responsable … de la représentation de l'Association Syndicale en justice» pour en conclure que le syndic pouvait valablement s'affranchir de la nécessité d'obtenir une autorisation de l'assemblée générale de l'ASL préalablement à la représentation de celle-ci en justice dans le cadre d'une instance spécifique, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la commune de Rennes de sa demande tendant à voir désigner un administrateur ad hoc aux fins que soit convoquée une assemblée générale de l'Association Syndicale Libre (ASL) des Propriétaires Riverains du Parking d'Isly-Colombier ;

Aux motifs propres que «la commune de Rennes reproche au jugement entrepris d'avoir estimé que le syndic de l'A.S.L. avait pu légitimement considérer qu'il ne pouvait déterminer de façon certaine quels étaient les titulaires des droits de vote attachés aux emplacements de parking, alors que, selon elle, il a ainsi ignoré le transfert à son profit des droits susvisés, à la suite des ordonnances d'expropriation prises par l'autorité administrative, ou des traités d'adhésions conclus avec certains titulaires de droits ;

… cependant qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Qu'il suffit d'ajouter que c'est vainement que la ville de Rennes prétend qu'elle pouvait se prévaloir de la titularité de 435 droits de stationnement, par l'effet soit des ordonnances d'expropriation, soit des traités d'adhésion qu'elle a conclu avec certains titulaires de droits sur ces emplacements, et qu'ainsi le syndic de l'association syndicale avait méconnu les principes élémentaires du droit de l'expropriation susvisée, il était fondé à anticiper une éventuelle annulation de celle-ci par la cour administrative d'appel, dont l'effet mettrait à néant la thèse soutenue par la ville de Rennes ;

Qu'il ne peut dès lors être fait le moindre grief au syndic dûment mandaté pour conduire l'assemblée générale du 15 juin 2007, qui, à tout le moins, a manifesté la prudence la plus élémentaire en s'abstenant de tenir une assemblée composée de personnes dont, pour la plupart d'entre elles, la titularité des droits de vote restait suspendue à une décision judiciaire ;

… ainsi que la décision des premiers juges qui ont refusé de procéder à la désignation d'un administrateur ad hoc à l'A.S.L., doit être confirmée» ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que «la SAS GSM a convoqué l'assemblée générale ordinaire de l'ASL à la date du 15 juin 2007 avec l'ordre du jour suivant :

- «composition du bureau de l'assemblée,
- approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2005,
- approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2006,

- communication aux membres de l'assemblée générale d'une lettre de la commune de RENNES du 15 mai 2007 reçue chez le syndic le 21 mai 2007, tendant notamment à la dissolution de l'ASL et dispositions à prendre»

Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 15 juin 2007 que la SAS GSM n'a pas assuré la tenue de l'assemblée générale convoquée pour le 15 juin 2007, ainsi qu'elle l'a exposé aux cosyndicataires, au motif que la titularité des droits de vote n'était pas définie et que ce point de droit devait être tranché avant la convocation d'une nouvelle assemblée générale,

La commune de RENNES reproche au syndic de l'ASL d'avoir commis deux fautes dans sa gestion :

- il a ignoré le transfert des droits sur les parkings à la commune de RENNES à la suite des ordonnances d'expropriation ou des traités d'adhésion conclus avec les titulaires des droits et co-syndicataires, ce transfert impliquant le transfert des droits de vote, et a invoqué ce motif pour refuser de tenir l'assemblée générale,

- il n'a pas présenté les comptes des années 2005 et 2006.

Le 15 juin 2006 le syndic de l'ASL a pu légitimement considérer qu'il ne pouvait de façon certaine déterminer qui étaient les titulaires des droits de vote attachés aux emplacements de parking, compte tenu de la complexité de la situation juridique, entre les titulaires de droit sur les emplacements ayant été l'objet d'une procédure d'expropriation non contestée menée à son terme, les titulaires de droit sur les emplacements faisant l'objet d'une procédure d'expropriation contestée devant la cour d'appel administrative de NANTES, alors que la procédure était en cours, et les titulaires de droit ayant signé des traités d'adhésion.

Non seulement la complexité de la situation justifiait la prudence du syndic mais également le fait que les statuts de l'ASL précisent clairement que l'association syndicale existe entre les propriétaires des immeubles de commerce et de bureaux riverains du garage souterrain dénommé «Parking d'Isly» et bénéficiant en vertu d'accords passés avec la SEMAEB d'emplacements individualisés ou non de ce garage, et que les membres de l'assemblée générale disposent d'autant de voix que d'emplacements de parking individualisés ou banalisés, le nombre de ces derniers étant fixé dans les actes de vente par la SEMAEB.

En effet la commune de RENNES, à l'exclusion de 17 voix, qu'elle détient pour être propriétaire dans un immeuble riverain, n'a pas le même statut que les autres co-syndicataires, puisque le parking est intégré dans le domaine public.

En outre une autre difficulté résulte de ce que les actes de cession conclus avec la SEMAEB par les acquéreurs de bureaux et de commerces riverains stipulent que les places de parking constituent l'accessoire indispensable des locaux des acquéreurs et ne pourront jamais être cédées ni sous-louées à qui que ce soit indépendamment des locaux auxquels elle sont et doivent demeurer constamment attachées.

Il n'était donc pas évident, notamment pour le syndic, et contrairement à ce que soutient la commune de RENNES, que celle-ci avait récupéré les droits de vote des co-syndicataires, en engageant une procédure d'expropriation ou en traitant avec eux.

S'agissant des comptes de gestion des années 2005 et 2006 il ressort d'une attestation de la société KPMG Entreprises du 1er février 2008 qu'ils ont bien été établis. L'ordre du jour de l'assemblée générale du 15 juin 2007 prévoyait l'examen et l'approbation de ces comptes.

Aucune faute ne peut donc être reprochée à ce titre au syndic.

Les griefs de la commune de RENNES à l'encontre du syndic ne sont pas fondés et elle sera déboutée de sa demande de désignation d'un administrateur ad hoc» ;

Alors que en ayant débouté la commune de Rennes de sa demande de désignation d'un administrateur ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale de l'ASL sans répondre à son moyen péremptoire tiré de ce que cette désignation s'imposait en raison du fait qu'en pratique, M. Y..., responsable de l'Association, instrumentalisait cette dernière à son profit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-10253
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mai. 2012, pourvoi n°11-10253


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10253
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