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24/05/2012 | FRANCE | N°11-17276

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2012, 11-17276


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 juin 2010), qu'à l'expiration, le 12 février 2005 de la validité d'une convention de cession d'usufruit, conclue le 12 février 1999, d'un ensemble de biens à usage d'habitation et agricole, M. X... s'est maintenu dans les lieux, en sollicitant auprès d'un tribunal paritaire des baux ruraux, le bénéfice d'un bail rural ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Caen du 4 juillet 2008 lui a refusé le statut de fermier et l'a déclaré occupant sans droit ni titre; que

le pourvoi de M. X... contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de ca...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 juin 2010), qu'à l'expiration, le 12 février 2005 de la validité d'une convention de cession d'usufruit, conclue le 12 février 1999, d'un ensemble de biens à usage d'habitation et agricole, M. X... s'est maintenu dans les lieux, en sollicitant auprès d'un tribunal paritaire des baux ruraux, le bénéfice d'un bail rural ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Caen du 4 juillet 2008 lui a refusé le statut de fermier et l'a déclaré occupant sans droit ni titre; que le pourvoi de M. X... contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation (3e Civ., 5 janvier 2010, n° 09-19.647) ; que les époux Y... ont délivré à M. X... deux commandements d'avoir à quitter les lieux ; que, sans avoir obtempéré, M X... a de nouveau assigné les époux Y... devant le même tribunal aux fins de voir qualifier de bail rural l'usage et l'occupation des lieux loués ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes et de le condamner à payer à M et Mme Y... la somme de 5 900 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal ;
Mais attendu qu'il ressort de la procédure que les débats ont eu lieu, sans opposition des parties, devant l'un des conseillers de la formation collégiale dont la composition, conforme à l'ordonnance du premier président fixant la répartition des juges dans les différents services de la juridiction, était nécessairement connue d'avance par M. X... représenté par son avocat ; que celui-ci n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant M. Villette par application de l'article 341, 5° du code de procédure civile, et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, il a renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés, de violation des articles 16, 444, 455 du code de procédure civile et de l'article 1382 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui , par motifs propres et adoptés répondant aux conclusions après examen des pièces régulièrement communiquées et versées aux débats, sans être tenue de s'expliquer sur les moyens qu'elle décidait d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que les époux Y... n'avaient pas commis de faute et que M. X... avait agi en justice abusivement, puis statuer comme elle l'a fait sur les réparations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer aux époux Y... la somme de 5.900 € à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal ;
AUX ENONCIATIONS QUE «débats : à l'audience publique du 12 février 2010, tenue par Monsieur VILLETTE, conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire (…) ET QUE «composition de la cour lors du délibéré : Madame GERAUD-CHARVET, président de chambre ; Monsieur VILLETTE, conseiller, rédacteur ; Madame PONCET, conseiller (…)» (arrêt p. 1) ;
ALORS QUE tout justiciable a le droit de voir sa cause jugée par un tribunal indépendant et impartial ; que l'impartialité s'apprécie objectivement ; qu'au cas d'espèce, M. VILLETTE, qui a instruit le dossier, tenu seul l'audience, pris part au délibéré et rédigé l'arrêt attaqué, avait déjà connu de l'affaire opposant M. X... à M. et Mme Y... lors de l'instance ayant conduit à l'arrêt rendu par la même cour le 4 juillet 2008 (RG n° 06/02483), à l'occasion de laquelle il avait déjà instruit le dossier, tenu seul l'audience, pris part au délibéré et rédigé l'arrêt ; qu'il avait ainsi pu se forger une opinion sur les mérites des positions respectives des parties et ne pouvait donc faire partie de la collégialité appelée à rendre la décision attaquée ; que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer aux époux Y... la somme de 5.900 € à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE «Sur la demande tendant à la reconnaissance de l'existence d'un bail ; que contrairement à ce qu'il prétend, monsieur X... n'établit aucunement que les époux Y...-Z... aient laissé volontairement à sa disposition tout ou partie du fonds objet de cette convention depuis le 12 février 2005 ; qu'il ne peut se prévaloir utilement "d'une telle mise à disposition alors que la caractère illégitime de son maintien dans les lieux depuis le 12 février 2005 a définitivement été retenu par l'arrêt du 4 juillet 2008 qui a mis à sa charge une indemnité d'occupation à compter de cette- date et: fixé une astreinte devant commencer à courir dans le délai d'un mois à compter de la signification à intervenir de l'arrêt susvisé, faite le 25 juillet 2008 ; que son maintien dans les lieux résulte seulement du refus qu'il a opposé aux légitimes demandes de libérer les lieux qui lui sont faites depuis le 16 février 2005, celles-ci ayant été renouvelées sans ambiguïté aux termes de l'assignation en référé expulsion délivrée le 26 mars 2005, ainsi que par les manifestations d'opposition successives des époux Y...-Z... à chacune des étapes de la procédure, agissant dans le cadre d'instances au fond et en référé, ou dans celui de procédures d'exécution ; que c'est dès lors à titre surabondant qu'il sera relevé que monsieur X... ne fait aucunement la preuve du caractère onéreux de la mise à disposition dont il se prévaut ; que celle-ci ne peut nullement résulter du paiement de la taxe foncière pour les années 2006 à 2008, rien ni établissant que les règlements dont il a pris l'initiative depuis la fin de l'exécution de la convention de cession d'usufruit aient été faits avec le consentement des intimés, ni même au su de ces derniers ; qu'elle ne saurait pas plus résulter du paiement des cotisations MSA qui résulte du maintien dans les lieux de l'appelant ; qu'elle ne saurait enfin résulter d'une prétendue mission de surveillance et d'entretien qui aurait été confiée à monsieur X... mais dont aucun élément ne vient sérieusement faire la preuve ; que Monsieur X... a dès lors été justement débouté tant de sa demande en reconnaissance de l'existence d'un bail que de ses demandes subséquentes. Sur les demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive ; qu'il doit être fait droit à cette demande demande dès lors que le déroulement même de la procédure, résultant seulement; des initiatives de résistance manifestement abusive de monsieur X..., maintenue au travers de l'instance en appel, vient démontrer le caractère fautif de son comportement procédural, nécessairement générateur d'un préjudice au moins moral subi par les époux Y...-Z... qui n'ont pu recouvrer la libre jouissance de leur bien avant le 26 février 2010 et, à défaut que soit faite la preuve de l'échec d'une tentative de mise en vente de l'immeuble, ont au moins subi, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, la perte d'une chance de pouvoir le faire ; que les premiers juges ont exactement indemnisé ce préjudice par l'allocation d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts constituant une juste évaluation du préjudice ainsi subi par les époux Y...-Z... entre le 12 février 2005 et le 14 mai 2009 ; que s'agissant de la demande additionnelle, relative à l'indemnisation du préjudice subi par les époux Y...-Z..., pendant la période écoulée entre le 15 mai 2009 et le 26 février 2010, fort est de constater qu'au-delà de la poursuite du comportement fautif de monsieur X..., il n'est pas établi que le préjudice qui en est résulté pour les intimés ait été d'une autre nature que la persistance de celui précédemment analysé, justifiant l'allocation d'une indemnisation justement évaluée à la somme de 900 euros ; Sur le bénéfice des intérêts au taux légal : que Le bénéfice des intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à titre indemnitaire doit être alloué à compter du jugement entrepris, s'agissant de la condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros, et à compter du présent arrêt s'agissant de la condamnation au paiement de la somme de 900 euros » (arrêt, p. 5-7) ;
ALORS QUE, premièrement, dans le cadre d'une procédure orale, si le juge invite les parties à lui fournir, après la clôture des débats, des explications écrites, il doit ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement ; qu'en demandant aux parties, lors de l'audience de plaidoirie, de présenter des observations écrites sur la demande additionnelle de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par les époux Y... et sur des pièces communiquées par ces derniers (arrêt, p. 2, § 4), sans ordonner la réouverture des débats pour que les parties discutent contradictoirement des différentes notes produites, la cour d'appel, statuant dans le cadre d'une procédure orale, a violé les articles 16, 444 et 445 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement et subsidiairement, dans le cadre d'une procédure orale, seuls les moyens invoqués au cours de l'audience étant réputés avoir été contradictoirement débattus, il appartient au juge qui invite les parties à lui fournir, après la clôture des débats, des explications, d'une part, de s'assurer que les notes qui lui ont été remises ont été communiquées à toutes les parties et, d'autre part, d'en faire état dans sa décision ; qu'en se bornant à relever que par des observations en date des 30 avril et 14 mai 2010, les époux Y... avaient répondu aux observations de M. X... sans rechercher si M. X... avait eu connaissance des observations des époux Y..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, celui qui exerce son droit d'agir en justice n'engage sa responsabilité civile à ce titre que s'il commet une faute faisant dégénérer cet exercice en abus ; que pour retenir la responsabilité de M. X... pour «résistance abusive», la cour d'appel se contente d'énoncer «que le déroulement même de la procédure, résultant seulement des initiatives de résistance manifestement abusives de M. X..., maintenue au travers de l'instance en appel, vient démontrer le caractère fautif de son comportement procédural» (arrêt, p. 6, §5) ; qu'en statuant ainsi par des motifs généraux qui ne suffisent pas à caractériser une faute commise par M. X... faisant dégénérer en abus son droit d'action, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement et en tout état de cause, pour donner lieu à réparation, la perte d'une chance ne doit pas être hypothétique ; qu'en jugeant que le comportement de M. X... avait causé aux époux Y... un préjudice consistant dans la perte d'une chance de vendre leur immeuble, après avoir pourtant constaté que n'était pas prouvé «l'échec d'une tentative de mise en vente de l'immeuble» (arrêt, p. 7, § 5), ce dont il résultait que les époux Y... n'avaient même pas tenté de vendre leur immeuble, ce que d'ailleurs ils admettaient dans leurs écritures (conclusions des époux Y..., p. 8, § 5 s.), de sorte que la perte de chance dont ils se prévalaient n'était qu'hypothétique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-17276
Date de la décision : 24/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 25 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2012, pourvoi n°11-17276


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17276
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