La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2012 | FRANCE | N°11-14676

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 2012, 11-14676


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2010), qu'un arrêt irrévocable du 16 novembre 2004 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... aux torts partagés, dit que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, sursis à statuer sur le montant de la prestation compensatoire due par le mari à l'épouse et ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à conclure sur le montant en capital solli

cité au titre de la prestation compensatoire ; qu'un arrêt irrévocable du 7 j...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2010), qu'un arrêt irrévocable du 16 novembre 2004 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... aux torts partagés, dit que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, sursis à statuer sur le montant de la prestation compensatoire due par le mari à l'épouse et ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à conclure sur le montant en capital sollicité au titre de la prestation compensatoire ; qu'un arrêt irrévocable du 7 juin 2005 l'ayant déboutée de sa demande tendant à l'attribution en pleine propriété de la part revenant au mari sur l'immeuble commun, à titre de prestation compensatoire, Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de prestation compensatoire sous la forme d'un capital ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen :

1°/ que dans le dispositif de son arrêt définitif du 16 novembre 2004, la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononçait le divorce, énonçait que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, prononçait la réouverture des débats et invitait les parties à conclure sur le montant en capital sollicité au titre de la prestation compensatoire ; que la cour d'appel en énonçant, pour déclarer irrecevable la demande de prestation compensatoire de Mme Y..., que la demande de prestation compensatoire ne pouvait être formée qu'au cours de la procédure de divorce, tout en rappelant que le juge du divorce avait, le 16 novembre 2004, constaté l'existence d'une disparité que le divorce créait dans les conditions de vie respectives des époux ce dont elle aurait dû

déduire que le principe du versement d'une prestation compensatoire était définitivement acquis, a méconnu l'autorité de chose jugée de l'arrêt précité et ainsi violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

2°/ que dans le dispositif de son arrêt définitif du 7 juin 2005, la cour d'appel d'Aix-en-Provence déboutait Mme Y... de sa demande tendant à l'attribution en pleine propriété de la part revenant au mari sur l'immeuble commun, à titre de prestation compensatoire ; que la cour d'appel en estimant, pour déclarer irrecevable la demande de prestation compensatoire de Mme Y..., que le juge avait alors débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire, demande dont il n'était pourtant pas saisi, tout en relevant que les termes mêmes du dispositif visaient la seule demande d'attribution en pleine propriété de la part revenant au mari sur l'immeuble commun, a méconnu l'autorité de chose jugée de l'arrêt précité et ainsi violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'il ne pouvait être statué sur une demande de prestation compensatoire qu'au cours de la procédure de divorce et constaté que l'arrêt irrévocable du 7 juin 2005, qui avait débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire sous la forme de l'attribution en pleine propriété de la part revenant à son mari sur l'immeuble commun, avait mis fin à l'instance en divorce, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt et à l'arrêt du 16 novembre 2004 qui avait constaté que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, que la cour d'appel a déclaré irrecevable la nouvelle demande de prestation compensatoire sous la forme d'un capital formée par Mme Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Potier de la Varde et Buk-Lament ;

Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE par jugement, rendu le 11 septembre 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés dans son dispositif et aux torts exclusifs du mari dans ses motifs, … a attribué à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, la part de son mari sur le domicile conjugal, à charge pour elle d'en régler le crédit d'acquisition ; que sur appel de ce jugement par M. X..., la 6ème chambre de cette cour a, dans l'arrêt rendu le 16 novembre 2004 et partiellement avant dire droit, prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés … ; que, statuant sur la demande de prestation compensatoire, la cour a retenu les éléments suivants dans ses motifs : « attendu qu'en considération des éléments analysés, la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives ; qu'en application des articles 273 et 274 du code civil, la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles s'exécutera l'attribution ou l'affectation de biens en capital ; que l'épouse ne formule pas une demande en capital mais sollicite l'attribution de la part revenant au mari dans le bien immobilier commun, dont elle estime la valeur à la somme de 91 469, 41 euros, suivant l'évaluation figurant dans le projet de convention temporaire élaboré par notaire en 1998, alors que les époux avaient initié une procédure de divorce par consentement mutuel ; qu'une telle estimation, contestée par le mari, ne saurait être retenue compte tenu de son ancienneté et de l'évolution du marché immobilier dans la région PACA depuis les dernières années ; qu'en l'absence de toute estimation objective actualisée, il ne saurait être fait droit à la demande d'attribution en propriété du bien commun ; qu'en conséquence, la décision critiquée sera infirmée sur ce point ; qu'à défaut de disposer des éléments pour déterminer le montant de la prestation compensatoire sollicitée, en l'absence de tout subsidiaire, la cour ne saurait statuer sur ce point sans prononcer la réouverture des débats afin qu'il soit conclu sur le montant du capital sollicité, conformément aux articles 273 et 274 du code civil » ; qu'en conséquence, dans le dispositif de l'arrêt rendu le 16 novembre 2004 la cour a « dit que la rupture crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, sursis à statuer sur le montant de la prestation compensatoire due par Guy X... à l'épouse …, prononcé la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur le montant en capital sollicité au titre de la prestation compensatoire … » ; que par arrêt rendu le 7 juin 2005, la 6ème chambre de cette cour a, dans son dispositif, « débouté Mme Y... de sa demande tendant à l'attribution en pleine propriété de la part revenant au mari sur l'immeuble commun, à titre de prestation compensatoire, débouté les parties de leurs demandes pour le surplus … » ; que les motifs de cette décision sont les suivants : « attendu que par arrêt avant dire droit, la présente cour a rappelé les termes des articles 273 et 274 du code civil qui disposent que la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles s'exécutera l'attribution ou l'affectation des biens en capital ; que la cour a précisé que dès lors que l'épouse ne formulait pas une demande en capital mais sollicitait l'attribution en propriété de la part revenant au mari dans le bien immobilier commun, dont Mme Y... estimait alors la valeur à la somme de 91 469, 41 euros, elle se trouvait contrainte de rouvrir les débats afin qu'il soit conclu sur le montant en capital sollicité, à titre de prestation compensatoire, en application des articles 273 et 274 du code civil ; que nonobstant ledit dispositif, l'épouse s'est contentée, après réouverture des débats, de conclure sur une nouvelle estimation du bien commun et de solliciter la confirmation du jugement entrepris, à savoir l'attribution de la part en pleine propriété revenant au mari sur le bien immobilier commun ; qu'une telle prétention, qui ne répond pas à la demande de la cour, laquelle avait pour objet de respecter les dispositions des articles 273 et 274 du code civil, ne permet pas de fixer le montant de la prestation compensatoire faute de demande précise sur ce point, sauf à statuer ultra petita » ; qu'en effet, par conclusions signifiées le 16 février 2005 et communiquées à la cour, en cours de délibéré, à sa demande, il est vérifié que Mme Y... n'a fait que reprendre, après l'arrêt du 16 novembre 2004, sa demande de confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il avait attribué, à titre de prestation compensatoire, la part revenant au mari sur le domicile conjugal, se bornant à faire évaluer cette part, de façon officieuse et contestée par M. X..., par deux agences immobilières, à 89 797 euros en tenant compte du crédit immobilier restant à courir ; que, face à cette demande indéterminée en capital de la prestation compensatoire la cour, qui doit d'abord, conformément aux articles 273 et 274 du code civil, allouer un capital qu'elle fixe, avant de décider des modalités de paiement de ce capital, ne pouvait que débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, le fait d'avoir précisé que cette demande tendait à l'attribution en pleine propriété de la part revenant au mari sur l'immeuble commun étant sans effet sur l'étendue du débouté, qui vise bien la demande de prestation compensatoire, la cour n'ayant réservé aucun droit de Mme Y... de ce chef ; que l'arrêt rendu le 7 juin 2005 a été signifié le 3 août 2005, à la personne de Mme Y..., laquelle n'a pas formé de pourvoi ; que cet arrêt du 3 août 2005 avait autorité de la chose jugée, tant sur le prononcé du divorce des époux X...-Y... que sur ses effets et notamment le débouté de la demande de prestation compensatoire, à la date à laquelle tant le juge de la mise en état que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille ont statué par les décisions entreprises ; qu'en outre, il ne peut être statué sur la demande de prestation compensatoire qu'au cours de la procédure de divorce ; que la demande de prestation compensatoire ne peut être présentée dans une procédure ultérieure ; que c'est donc à tort … que le premier juge a, dans le jugement entrepris du 5 février 2009, condamné M. X... à payer à Mme Y... un capital de 100 000 euros … ; qu'il y a lieu ainsi d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de déclarer irrecevable la demande de prestation compensatoire présentée par Mme Y... le 29 juillet 2005 … ;

1°/ ALORS QUE dans le dispositif de son arrêt définitif du 16 novembre 2004, la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononçait le divorce, énonçait que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, prononçait la réouverture des débats et invitait les parties à conclure sur le montant en capital sollicité au titre de la prestation compensatoire ; que la cour en énonçant, pour déclarer irrecevable la demande de prestation compensatoire de Mme Y..., que la demande de prestation compensatoire ne pouvait être formée qu'au cours de la procédure de divorce, tout en rappelant que le juge du divorce avait, le 16 novembre 2004, constaté l'existence d'une disparité que le divorce créait dans les conditions de vie respectives des époux ce dont elle aurait dû déduire que le principe du versement d'une prestation compensatoire était définitivement acquis, a méconnu l'autorité de chose jugée de l'arrêt précité et ainsi violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

2°/ ALORS QUE dans le dispositif de son arrêt définitif du 7 juin 2005, la cour d'appel d'Aix-en-Provence déboutait Mme Y... de sa demande tendant à l'attribution en pleine propriété de la part revenant au mari sur l'immeuble commun, à titre de prestation compensatoire ; que la cour en estimant, pour déclarer irrecevable la demande de prestation compensatoire de Mme Y..., que le juge avait alors débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire, demande dont il n'était pourtant pas saisi, tout en relevant que les termes mêmes du dispositif visaient la seule demande d'attribution en pleine propriété de la part revenant au mari sur l'immeuble commun, a méconnu l'autorité de chose jugée de l'arrêt précité et ainsi violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-14676
Date de la décision : 07/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2012, pourvoi n°11-14676


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14676
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award