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12/06/2012 | FRANCE | N°11-13103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juin 2012, 11-13103


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les titres des parties ne comportaient aucune mention permettant de déterminer la limite entre les parcelles O183 et O187, que les attestations versées aux débats ne rapportaient pas la preuve d'une possession non équivoque par l'une ou l'autre des parties, et qu'un bornage de 1901 avait entériné l'accord des parties, repris par le cadastre rénové, fixant la limite entre les deux fonds, la cour d'appel, répondant aux conclusions, e

t sans violer le principe de la contradiction, a pu, appréciant sou...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les titres des parties ne comportaient aucune mention permettant de déterminer la limite entre les parcelles O183 et O187, que les attestations versées aux débats ne rapportaient pas la preuve d'une possession non équivoque par l'une ou l'autre des parties, et qu'un bornage de 1901 avait entériné l'accord des parties, repris par le cadastre rénové, fixant la limite entre les deux fonds, la cour d'appel, répondant aux conclusions, et sans violer le principe de la contradiction, a pu, appréciant souverainement les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, dire que les consorts X... étaient propriétaires de la bande de terre dépendant de la parcelle O183 et rejeter en conséquence la demande tendant à voir déclarer parfait l'acte d'échange du 23 juin 2005 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé par Mme le président en l'audience publique du douze juin deux mille douze, signé par Mme Fossaert, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts Y... de leurs demandes tendant à entendre déclarer parfait l'échange intervenu entre eux et les consorts X... le 23 juin 2005 et, conséquemment, voir attribuer aux consorts X... la propriété d'une bande de terre de 34 m2 à prendre sur la parcelle n° 183 et à eux-mêmes la propriété d'une partie de l'actuelle parcelle n° 18, ordonner le bornage des parcelles échangées et la publication de l'arrêt à la Conservation des hypothèques de LORIENT et d'avoir dit que les consorts X... sont propriétaires de la portion de terre dépendant de la parcelle cadastrée commune d'ERDEVEN, section O 183 sur laquelle porte l'échange du 23 juin 2005 ;
AUX MOTIFS QUE sur la propriété de la parcelle 0183 : la preuve parfaite du droit de propriété étant impossible à rapporter, il appartient aux juges de rechercher quel est le droit le meilleur et le plus probable au regard des titres, de la possession, des présomptions et indices.- les titres : le titre des consorts X..., à savoir l'acte en date du 29 mars 1978 au rapport de Maître Z..., emportant vente par Madame Germaine Y...aux époux X..., leur attribue la propriété de la parcelle litigieuse cadastrée O 183 pour 9 ares 95 centiares, outre les parcelles 182, 184 et 715 ; que ce titre précise que la parcelle O 183 figurait à l'ancien cadastre, section 0, sous les numéros 503, 505, 506, 507, 508, 510 et 511 ; que l'auteur des consorts X..., Madame Germaine Y..., était propriétaire des parcelles 503, 505, 506, 507, 508, 510 et 511 pour les avoir recueillies dans la succession de son frère, Pierre B..., lequel s'était vu attribuer ces parcelles aux termes d'une donation-partage consentie le 24 novembre 1956 par Joseph B...; que Madame C...a recueilli dans la succession de ses parents une parcelle figurant à l'ancien cadastre sous le n° 513 de la section O, d'une contenance de 8 ares 30 centiares à usage de sol et aire (actuellement O 187) ; que ses parents en étaient propriétaires pour l'avoir acquise aux termes d'un procès-verbal d'adjudication du 22 mai 1920 sur licitation judiciaire des biens dépendant de la succession des époux Joseph D... ;- la possession : les consorts X... versent aux débats plusieurs attestations démontrant qu'ils ont toujours entretenu la bande de terre litigieuse, située devant leur maison, sans aucune contestation de la part de quiconque ; que de leur côté, Mesdames Y... produisent les témoignages de deux agriculteurs ayant exploité leurs terres, le premier de 1962 à 1971, le second depuis 1973, certifiant qu'ils ont toujours utilisé pour les besoins de l'exploitation la totalité de la parcelle litigieuse correspondant à la cour située au sud de la longère. ;- les indices, présomptions, actes et documents : au cadastre napoléonien réalisé en 1845 il n'est attribué aucun numéro à la parcelle litigieuse située au sud des parcelles O 513 et O 510 et à l'ouest de la parcelle O 508. Sur cette parcelle sans numéro figure un chemin desservant les différents bâtiments et menant à la voie publique ; que des flèches rattachent les différents bâtiments à la parcelle non numérotée à usage de chemin ; que la limite ouest des parcelles O 508 et 509 (actuellement O 183) correspond à l'aplomb de deux bâtiments ; que lors de la rénovation du cadastre en 1961, la parcelle non numérotée a été rattachée pour la plus grande part à la parcelle O187 et pour une moindre part à la parcelle O 183 dont la limite ouest n'est plus à l'aplomb des bâtiments ; qu'en 1901 un litige a opposé les auteurs des parties, à savoir Messieurs D... et
B...
, lesquels ont saisi le juge de paix aux fins de voir procéder au bornage de leurs fonds et statuer sur un différend relatif à l'exercice du droit de passage dans la cour ; que se référant à un acte de bornage du 19octobre 1852, le juge de paix de BeIz a défini la limite séparative des fonds selon une ligne droite située à 3, 80 mètres du mur extérieur de l'aire à battre, dressé un plan et implanté trois homes ; que lors de ces opérations les consorts D... ont exposé qu'ils possédaient sur le terrain
B...
un escalier en pierre avec caveau au-dessous, le dit escalier conduisant à un grenier à foin, et que leurs voisins les empêchaient l'accès à ce grenier. Monsieur
B...
a admis l'existence d'un droit de passage bénéficiant aux consorts D... mais déclaré qu'il entendait maintenir son droit sur la portion de cour lui appartenant. ; que le juge a fait interdiction aux consorts
B...
de gêner le passage menant au grenier ; que si les titres attribuent la parcelle O183 aux consorts X..., ils ne contiennent aucune mention permettant de déterminer la limite entre les parcelles O 183 et O 187, objet du litige ; que par ailleurs, compte tenu des importantes discordances entre l'ancien et le nouveau cadastre, tant en ce qui concerne les limites des parcelles que l'implantation des bâtiments, il ne peut être tiré aucune conséquence des superficies mentionnées dans les titres ; que les attestations versées aux débats en ce qu'elles indiquent que chacune des parties a utilisé la cour située devant les bâtiments ne rapportent pas la preuve d'une possession non équivoque susceptible de caractériser au profit de l'une ou de l'autre une acquisition par l'effet de la prescription trentenaire ; qu'en revanche, il se déduit de l'examen du cadastre napoléonien et de la configuration des lieux en 1845 que la bande de terre litigieuse, située au sud de la longère de Mesdames Y... et à l'ouest de la maison des consorts X..., en ce qu'elle ne comportait aucune numérotation, était à cette époque une cour commune, un lieu de passage et issue de village desservant les bâtiments qui la cernaient et leur permettant d'accéder à la voie publique ; qu'or en l852, puis en 1901, les auteurs des parties ont sollicité le bornage de cette cour et, à cette occasion, Monsieur
B...
, auteur des consorts X..., a affirmé son droit de propriété sur la partie est de la cour commune, ce qui n'a pas été contesté par Monsieur D..., auteur des consorts Y..., puisque ce dernier a reconnu que l'escalier menant à son grenier se situait sur le fonds de ses voisins ; que le procès-verbal de bornage dressé en 1901 a entériné l'accord des parties concernant le partage de la cour commune et organisé le droit de passage de Monsieur D...sur le fonds
B...
; qu'en 1961, ce partage a été entériné lors des opérations de rénovation du cadastre ; qu'en conséquence, au regard des actes, documents et des déclarations des auteurs des parties, les consorts X... justifient du droit le meilleur et le plus probable ; qu'ils seront donc déclarés propriétaires de la portion de la cour cadastrée O 183 sur laquelle porte l'acte d'échange ; sur l'acte d'échange : la validité d'un acte d'échange étant soumise à la condition que les parties à l'acte soient effectivement propriétaires des biens qu'elles entendent céder, l'acte du 23 juin 2005 conclu entre les parties sera déclaré nul et de nul effet puisque Mesdames Y... ne sont pas propriétaires de la portion de terre qu'elles s'étaient engagées à céder ; qu'en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mesdames Y... de leur demande ;- sur la publication de l'arrêt : en l'état de la nullité de l'acte d'échange, Mesdames Y... seront déboutées de leur demande tendant à voir ordonner la publication du présent arrêt à la conservation des hypothèques ;

1/ ALORS QU'il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son appréciation ; que dès lors, en s'abstenant d'examiner l'attestation de l'ancien fermier des exposantes, Monsieur G..., dont il résultait que pendant toute la durée de son exploitation, l'auteur des consorts X... ne passait jamais dans la cour litigieuse ni n'en faisait un quelconque usage « puisqu'il s'agissait d'un bien Y...et non d'un bien B... », témoignage au demeurant réitéré par Monsieur G...lors de l'expertise, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du Code civil ;
2/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'occurrence, aucun des litigants ne soutenait que la cour litigieuse aurait autrefois été commune entre eux ou leurs auteurs ; qu'en qualifiant cependant ce bien de « cour commune » (arrêt, p. 6, § 5 et 6), sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'en déclarant que les limites de propriété n'étaient pas clairement définies, lors même qu'elle avait relevé, lors de l'examen des titres, que celui des consorts X... établissait que la parcelle « cadastrée O 183 pour 9 ares 95 centiares (…) figurait à l'ancien cadastre, section O, sous les numéros 503, 505, 506, 507, 508, 510 et 511 » (arrêt, p. 4, 8e alinéa), ce dont il se déduisait que le titre précité comportait toute précision quant à la désignation ancienne et actuelle des parcelles constituant le fonds X..., et conséquemment que les limites de propriété étaient clairement définies, la parcelle (anciennement) 513, mentionnée dans les titres Y...comme incluse dans leur fonds, n'apparaissant nullement dans ceux des consorts X..., que ce soit sous sa désignation ancienne ou sous sa désignation actuelle, conforme au cadastre rénové de 1961, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
4/ ALORS QU'un procès-verbal ne constituant pas un acte translatif de propriété ne saurait fonder l'attribution de la propriété d'un bien, a fortiori quand il n'a pas été publié et n'est invoqué que partiellement, en raison du caractère incomplet et en partie illisible du document ; qu'en déduisant cependant du bornage de 1901, dépourvu de toute garantie légale, qu'il aurait « entériné l'accord des parties concernant le partage de la cour commune (…) en 1961 ce partage a été entériné lors des opérations de rénovation du cadastre » (arrêt, p. 6, § 6), la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 646 du Code civil ;
5/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en laissant sans réponse le moyen soulevé par les consorts Y... selon lequel la matrice cadastrale était entachée d'erreurs, les titres établissant que les consorts X... et leurs auteurs n'avaient jamais été exercé le moindre droit de propriété sur la parcelle 513, étant établi par les titres produits que « les auteurs des consorts Y... ont toujours été propriétaires de la parcelle 513 et ils n'en ont vendu aucun morceau à quiconque au fil des siècles et ce depuis au moins 90 ans » (conclusions, p. 8, § 7 et suivants), la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-13103
Date de la décision : 12/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-13103


Composition du Tribunal
Président : Mme Fossaert (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13103
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