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13/06/2012 | FRANCE | N°11-12780

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12780


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 17 février 2000 par la société Satelec en qualité d'ingénieur d'affaires ; qu'il a été promu chef de secteur le 1er janvier 2001 ; que reprochant notamment à son employeur le non-paiement de ses frais professionnels, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en ses de

ux premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moye...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 17 février 2000 par la société Satelec en qualité d'ingénieur d'affaires ; qu'il a été promu chef de secteur le 1er janvier 2001 ; que reprochant notamment à son employeur le non-paiement de ses frais professionnels, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi du salarié, pris en sa troisième branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; que le défaut de remboursement des frais professionnels dus au salarié rend la rupture du contrat imputable à l'employeur ; que nul ne peut se créer de preuve à lui-même ; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas remboursé les frais professionnels dont la réalité et le montant n'étaient pas contesté, mais a dit le fait non fautif au seul motif que le directeur financier de l'entreprise attestait n'avoir pas reçu les décomptes a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, a retenu que malgré les demandes de l'employeur, le salarié n'avait pas communiqué les justificatifs de ses frais professionnels nécessaires à leur remboursement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen et sur la quatrième branche du premier moyen réunis du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de remboursement des frais d'assurance et de crédit pendant son arrêt maladie et de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'une fraction resterait à la charge du salarié ; qu'en relevant que les pièces produites à l'appui de sa demande et les montants réclamés n'étaient pas contestés sauf en ce qui concerne la prise en charge de ses frais d'assurance et de crédit pendant la période de son congé maladie tout en considérant que M. X... ne rapportait pas la preuve que l'employeur avait accepté de prendre en charge l'assurance et les échéances de crédit afférents à son automobile, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du droit au remboursement des frais professionnels sur le salarié pendant son arrêt maladie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134, ensemble celles de l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le salarié ne pouvait obtenir le remboursement des frais afférents à son véhicule pendant son congé maladie, durant lequel son contrat de travail était suspendu, faute de justifier d'un accord de l'employeur en ce sens ;

Et attendu que le rejet du second moyen rend sans portée le premier moyen pris en sa quatrième branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de frais professionnels, l'arrêt retient que les pièces produites par le salarié ainsi que les montants réclamés ne sont pas contestés, sauf en ce qui concerne la prise en charge de ses frais d'assurance et de crédit pendant la durée de son congé maladie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, soutenait qu'il n'était pas tenu de rembourser les frais d'assurance et les échéances du prêt afférents au véhicule personnel du salarié y compris pendant les périodes de travail de celui-ci, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Satelec à payer à M. X... la somme de 8 522, 70 euros au titre de ses frais professionnels, l'arrêt rendu le 17 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes d'indemnités de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement majoré pour tenir compte de son âge et son ancienneté, et dommages et intérêts, à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE sur la résiliation du contrat de travail, si le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur, il lui appartient de démontrer que ce dernier a manqué à ses obligations de façon suffisamment grave pour que la continuation de la relation salariale s'avère impossible ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que M. Roland X... reproche à la société SATELEC de l'avoir rétrogradé sans son accord ; qu'il soutient avoir été affecté à un poste de chargé d'affaires à compter de 2007 alors qu'il occupait auparavant la fonction de chef de secteur ; que pour en justifier, il fait valoir qu'il s'est trouvé placé sous la responsabilité d'un autre chef de secteur, M. Y...; qu'il fait aussi valoir qu'il n'était plus convié comme auparavant à des réunions de responsables et que dans une réunion dite " région France Nord " il avait été mentionné qu'il reprendrait un poste de chargé d'affaires ; que cependant la rétrogradation d'un salarié ne peut être constatée que dans la mesure où les fonctions qui ont été effectivement confiées ne correspondent plus à celles qu'il exerçait auparavant ; que dès lors, la seule affirmation découlant d'un procès-verbal de réunion aux termes de laquelle le salarié reprendrait un poste de chargé d'affaires ne suffit pas à établir la réalité de la rétrogradation alléguée ; qu'en l'espèce, il convient de constater que M. Roland X... n'apporte strictement aucune précision sur la réalité des fonctions qu'il occupait au sein de l'entreprise par rapport à son poste de chef de secteur ; que lesdits postes ne sont même pas décrits par le salarié ; qu'au surplus, il apparaît que par un courrier du 4 juin 2008, le salarié a rappelé à l'employeur qu'après avoir changé de service, il était amené " à faire le travail d'un responsable d'affaires voire d'un conducteur de travaux, et non plus celui d'un chef de secteur " ; que néanmoins, le salarié fait observer, dans cette même lettre que suite à un entretien avec M. JF B..., il avait été convenu d'un " commun accord " que l'appelant garderait son poste et sa fonction " à condition d'aider M. C...dans son futur rôle " ; qu'il s'en est suivi un entretien le 16 juin 2008 puis un compte rendu d'entretien signé par M. B..., directeur général adjoint M. Z..., directeur d'activités sur lequel M. X... est toujours désigné en sa qualité de chef de service ; que ce compte rendu dispose que : " les engagements formulés lors d'un entretien en février 2007 ont été tenus et appliqués par les deux parties. M. X... ne conteste pas ce point. Il s'avère que l'intégration de M. C...se fait plus rapidement que prévu et l'on ne peut que s'en féliciter. C'est pourquoi, il a été demandé à M X... en complément, d'accompagner M.. Y...et plus particulièrement M. D...à prendre la dimension nécessaire à développer le secteur Environnement. Il est convenu que cet accompagnement ne modifie en rien les fonctions de M X.... M. X... confirme son intérêt pour cette mission mais manifeste un mal-être émanant d'une manque de considération de ses collègues, de difficultés à se positionner au sein de l'entreprise. (...) " ; qu'il résulte donc clairement de cet accord que le salarié n'a pas fait état d'une dévalorisation de sa fonction suite à son affectation dans un autre secteur d'une part et que d'autre part celui-ci a été expressément confirmé à son " grade " de chef de secteur ; que par ailleurs, l'employeur produit au débat un certain nombre de pièces (entretien d'évaluation annuel d'octobre 2008, fiches de paie, courriers électronique émanant du salarié lui-même qui se désigne en qualité de chef de secteur) établissant que le salarié a toujours été désigné en fonction du gracie qui lui avait été conféré en janvier 2001 ; que de la même manière, si l'appelant produit aux débats un organigramme laissant penser que ce dernier était sous la " dépendance " hiérarchique d'un chef de secteur, ce document ne saurait suffire à lui seul à considérer que les nouvelles tâches qui lui étaient éventuellement confiées correspondait à une mission moindre que celle qu'il avait auparavant ; que pour sa part, l'employeur fait observer ajuste titre que le document produit par le salarié revêt un caractère douteux dans la mesure où celui-ci serait affecté à I'agence de Tourcoing, alors qu'il a toujours été affecté à l'agence de CUINCY, située géographiquement à proximité de Douai ; qu'il apparaît en outre que la rémunération de base de M.. Roland X... n'a pas été minorée, étant fait observé que la baisse des gratifications au profit de l'appelant s'explique par une baisse très nette de ses résultats ; que dans ces conditions, on ne saurait considérer que M. Roland X... rapporte la preuve qu'il a été l'objet d'une rétrogradation ; que pour justifier de sa demande de résiliation de contrat de travail, M. Roland X... fait valoir que ses frais professionnels ne lui ont a été remboursés intégralement ; que cependant, il résulte d'une attestation de M. Edouard A..., directeur financier de l'entreprise que celui-ci a " à de nombreuses reprises rappelé " au salarié qu'il devait communiquer les justificatifs correspondant à ses frais professionnels chaque mois et que M Roland X... " n'a toujours pas, à ce jour satisfait " à ses requêtes ; que dès lors, le non-remboursement des frais professionnels du salarié ne saurait constituer un manquement susceptible d'entraîner la résiliation de son contrat de travail ; que par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que M. Roland X... ne justifie pas de ce que l'employeur ait fait oeuvre de manquements susceptibles de justifier qu'il soit mis fin au contrat de travail aux torts de la société SATELEC ; que c'est donc par une exacte appréciation que les premiers juges ont débouté M. Roland X... de ses demandes afférentes à la résiliation de son contrat travail ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE sur l'absence de modification du contrai de travail : Monsieur X... Roland n'apporte pas la preuve de la modification de ses fonctions et qualification, d'une part, et de la modification de sa rémunération, d'autre part ; que par contre, la Société SATELEC, par des éléments factuels, démontre qu'elle n'a nullement modifié le contrat de travail et en aucun cas touché à la rémunération de Monsieur X... ; que Monsieur X..., en 2006, a dû faire face à de gros problèmes de santé ; qu'il lui a été confirmé à plusieurs reprises le maintien de ses fonctions et de son statut ; qu'il a continué à bénéficier de la même rémunération fixe ; qu'il est amplement démontré que les gratifications annuelles versées à Monsieur X... Roland étaient en partie liées aux résultats qu'il dégageait sur son secteur ; qu'alors même que ces résultats avait plongé les dernières années, pour enregistrer des pertes importantes, les gratifications ont été maintenues quelques temps ; que pour les besoins de l'entreprise et pour accompagner Monsieur X... Roland pendant cette période difficile, l'entreprise a dû réorganiser ses équipes ; qu'en tout état de cause, il doit être rappelé que la modification des tâches n'est pas en soi caractéristique d'une modification au contrat de travail ; que sur les difficultés relationnelles entre Monsieur X... Roland et son supérieur hiérarchique, Monsieur Z..., l'employeur a démontré au travers des différentes réunions sa volonté d'aider son collaborateur ; qu'au vu des éléments de la cause, Le conseil ne retient pas la demande de modification unilatérale du contrat de travail de Monsieur X... Roland ; qu'en conséquence, il convient de débouter Monsieur X... Roland de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de la Société SATELEC ;

ALORS d'une part QUE la modification du contrat de travail ne peut intervenir sans l'accord exprès du salarié ; que la rémunération contractuelle ne peut être davantage modifiée sans l'accord exprès de celui-ci ; qu'en relevant la baisse des gratifications annuelles que Monsieur X... avait subie depuis l'arrivée de son nouveau supérieur hiérarchique, Monsieur Z..., en 2005, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette baisse des gratifications ne résultait pas de la rétrogradation des fonctions du salarié de chef de secteur à celles d'agent d'affaires qu'il subissait également depuis 2005 et de la baisse des résultats qui s'ensuivait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS encore QUE Monsieur X... se prévalait non seulement de l'organigramme le rétrogradant sous la responsabilité d'un chef de secteur, mais des conditions d'exercice de ses fonctions ; qu'il faisait ainsi valoir notamment qu'il n'avait pas été convoqué à la réunion régionale du 12 février 2007 à laquelle la présence des chefs de secteur s'imposait ; qu'en se contentant de relever que la rétrogradation d'un salarié ne peut être constatée que dans la mesure où les fonctions qui ont été effectivement confiées ne correspondent plus à celles qu'il exerçait auparavant sans rechercher si ce défaut de convocation ne caractérisait pas la privation des fonctions de chef de secteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article 1134 du Code civil.

ET ALORS QUE les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; que le défaut de remboursement des frais professionnels dus au salarié rend la rupture du contrat imputable à l'employeur ; que nul ne peut se créer de preuve à lui-même ; que la Cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas remboursé les frais professionnels dont la réalité et le montant n'étaient pas contesté, mais a dit le fait non fautif au seul motif que le directeur financier de l'entreprise attestait n'avoir pas reçu les décomptes a violé l'article 1315 du Code civil

ET ALORS en tout cas QUE la cassation à intervenir sur le second moyen, d'où il résulte que l'employeur a fautivement refusé de rembourser les assurances et le crédit pendant l'arrêt de maladie entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de la rupture en application de l'article 624 CPC.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR partiellement débouté Monsieur X... de la demande de remboursement de ses frais professionnels et dit n'y avoir lieu à remboursement des frais d'assurance et de crédit pendant le congé de maladie ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de remboursement des frais professionnels de M. Roland X..., les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur sa rémunération ; qu'à l'occasion de ses fonctions, M. Roland X... a été autorisé à faire usage de son véhicule personnel ; que les pièces produites par le salarié ainsi que les montants réclamés ne sont pas contestés, en dehors de ce qui concerne la prise en charge de ses frais d'assurance et de crédit pendant la durée de son congé maladie ; que M. Roland X... ne rapporte pas la preuve que l'employeur avait acceptée de prendre en charge 1'assurance ainsi que les échéances du crédit afférents à son automobile pour la durée pendant laquelle il était absent de l'entreprise en août, septembre et octobre 2005 ; que dans ces conditions, la demande formée par M. Roland X... sera accueillie à concurrence de 8522, 70 euros ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE sur la demande de remboursement de frais : Monsieur X... Roland a fait le choix d'utiliser son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels ; que le remboursement de ses frais est calculé selon le barème en vigueur dans l'entreprise et sur présentation des justificatifs détaillés ; que les charges liées à l'entretien, aux cotisations d'assurance et au financement du véhicule restent à la charge du propriétaire ; que Monsieur X... Roland n'apporte pas d'élément qui tente à prouver qu'il existait d'autres règles dans l'entreprise ou conventions spécifiques ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur X... Roland de ce chef ;

ALORS QUE les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'une fraction resterait à la charge du salarié ; qu'en relevant que les pièces produites à l'appui de sa demande et les montants réclamés n'étaient pas contestés sauf en ce qui concerne la prise en charge de ses frais d'assurance et de crédit pendant la période de son congé maladie tout en considérant que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve que l'employeur avait accepté de prendre en charge l'assurance et les échéances de crédit afférents à son automobile, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du droit au remboursement des frais professionnels sur le salarié pendant son arrêt maladie ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134, ensemble celles de l'article 1315 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Satelec.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Satelec à payer à M. X... la somme de 8. 522, 70 € à titre de frais professionnels ;

AUX MOTIFS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur sa rémunération ; qu'à l'occasion de ses fonctions, M. X... a été autorisé à faire usage de son véhicule personnel ; que les pièces produites et les montants réclamés ne sont pas contestés, en dehors de ce qui concerne la prise en charge de ses frais d'assurance et de crédit pendant la durée de son congé maladie ; que M. X... ne rapporte pas la preuve que l'employeur avait accepté de prendre en charge l'assurance ainsi que les échéances de crédit afférents à son automobile pour la durée pendant laquelle il était absent de l'entreprise en août, septembre et octobre 2005 ; que la demande formée sera donc accueillie à hauteur de 8. 522, 70 €

ALORS QUE 1°) l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge ne saurait le modifier ; que l'employeur a soutenu, à titre principal, que la demande du salarié de remboursement de frais engagés pour l'exercice de son activité professionnelle, présentée à hauteur de 11. 379, 42 €, avait pour objet « la condamnation de son employeur à lui rembourser son assurance automobile ainsi que ses échéances de crédit automobile. Or ces dépenses sont sans lien avec le contrat de travail : il s'agit de dépenses personnelles engagées pour son véhicule personnel. Elle ne peuvent en aucun cas donner lieu à remboursement … aucune convention ne le prévoit », et seulement à titre subsidiaire que devait être déduite la somme de 2. 856, 72 € correspondant aux demandes de frais d'août à octobre 2005, période pendant laquelle le salarié était absent pour maladie ; qu'en énonçant pourtant, pour faire droit partiellement aux prétentions de M. X..., que l'employeur ne contestait pas les pièces produites et les montants réclamés, en dehors de ce qui concerne la prise en charge de ses frais d'assurance et de crédit pendant la durée de son congé maladie, cependant que l'employeur soutenait bien à titre principal qu'il n'avait pas à rembourser les frais d'assurance et échéances automobiles, y compris pour les périodes de travail du salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°) en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur qui en contestait l'existence, sur le fondement de quel accord le salarié aurait été en droit de se faire rembourser des frais d'assurance et d'échéances de crédit de son véhicule personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-12780
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2012, pourvoi n°11-12780


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12780
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