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20/06/2012 | FRANCE | N°10-28029

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 10-28029


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 8 octobre 2002 en qualité de magasinier par la société Chartreuse carrelages aux droits de laquelle vient la société Dépôt services carrelages, a été licencié pour faute grave par lettre du 18 mars 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que

pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 1 168,47 euros au titre de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 8 octobre 2002 en qualité de magasinier par la société Chartreuse carrelages aux droits de laquelle vient la société Dépôt services carrelages, a été licencié pour faute grave par lettre du 18 mars 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 1 168,47 euros au titre de la prime de vacances, l'arrêt retient que le contrat de travail en prévoit le versement selon les modalités de la convention collective et que l'employeur ne conteste pas le calcul au prorata fait par le salarié ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de vérifier le calcul de la prime de vacances au vu des dispositions contractuelles et conventionnelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Dépôt service carrelages à payer à M. X... la somme de 1 168,47 euros au titre du prorata de la prime de vacances de juin 2009, l'arrêt rendu le 13 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Dépôt service carrelages
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société DEPOT SERVICE CARRELAGES à lui payer les sommes de 3.115,88 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 2.025,32 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Monsieur X..., dans la limite de six mois,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement du 18 mars 2009 est ainsi rédigée : "Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif de faute grave. Le 25 février 2009, votre chef de site, Monsieur Hubert Z..., constatait de graves manquements aux règles de sécurité dans la société. En l'espèce, alors même que vous étiez prévenu qu'il devait venir prochainement dans votre agence pour effectuer une visite Sécurité, vous ne portiez aucun des Equipements Individuels de Protection, liés à votre fonction de Cariste-Magasinier: pas de gant, pas de gilet fluo et pas de chaussures de sécurité. De plus, lorsqu'il vous a interrogé sur le port de la ceinture lors de la conduite de votre chariot, vous avez déclaré ne pas l'accrocher dans votre quotidien. ( .... ) Une telle attitude est inacceptable (...)" ; que selon une jurisprudence constante, la faute grave, privative des indemnités de préavis et de licenciement, est celle qui revêt une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; qu'il sera observé à titre liminaire que la société Dépôt Service Carrelage, qui insiste sur l'importance qu'elle accorde à juste titre à la sécurité de ses salariés, ne justifie pas des instructions précises qu'elle leur a données depuis qu'elle dirige l'entreprise, la production aux débats de la photocopie d'un livret d'accueil à la sécurité, n'étant pas de nature à établir la réalité des actions menées ; que la pièce 12 qu'elle produit pour justifier de ses actions de sensibilisation auprès de ses salariés, est la fiche de visite de sécurité établie le 25 février 2009, soit le jour où elle dit avoir constaté les fautes évoquées dans la lettre de licenciement ; que la société Dépôt Service Carrelage ne produit aucune pièce établissant qu'elle avait, ne serait-ce qu'une seule fois, signalé le non respect par Alain X... des consignes de sécurité et attiré son attention sur leur importance ; qu'à supposer les manquements invoqués établis, ce qui reste à vérifier, ils n'auraient pu à eux seuls justifier le licenciement immédiat d'un salarié n'ayant jamais fait l'objet de la moindre sanction ou remarque ; qu'en ce qui concerne le non port des gants de sécurité et du gilet fluorescent, Alain X... a expliqué dans un courrier du 2 avril 2009, qu'il venait de les poser pour se rendre aux toilettes ; que la société Dépôt Service Carrelage réplique sans en rapporter la moindre preuve que les gants et le gilet se trouvaient dans le véhicule du salarié, ce qu'elle n'a pas précisé dans la lettre de licenciement ; que le doute profitant au salarié ainsi qu'il résulte de l'article L 1333-1 du code du travail, ce manquement n'est pas établi ; que le grief tenant au non port des chaussures de sécurité doit être écarté, Alain X... justifiant par le certificat d'un podologue en date du 2 mars 2009 que le port de cet équipement lui était déconseillé ; que le médecin du travail qui l'avait vu avant la rupture du contrat de travail avait d'ailleurs limité le port de telles chaussures aux situations à risque ; que la société Dépôt Service Carrelage ne peut sans mauvaise foi soutenir qu'elle n'était pas informée de cette situation, alors que l'avis du médecin du travail a été établi sur une liasse auto-copiante dont un exemplaire lui a été adressé en même temps qu'un exemplaire était remis au salarié ; que le grief tenant à la ceinture du chariot, révèle s'il en était besoin les véritables intentions de l'employeur ; qu'interrogée lors de l'audience, la représentante de la société Dépôt Service Carrelage a en effet expliqué que les chariots élévateurs sont équipés d'une ceinture de sécurité fixée au chariot que le cariste doit boucler lorsqu'il se trouve sur le chariot ; qu'en l'espèce aucun manquement d'Alain X... n'a été constaté puisqu'il ne se trouvait pas sur le chariot élévateur lors de la visite de sécurité du chef de site ; qu'à supposer qu'Alain X... ait déclaré au chef de site qu'il n'attachait pas systématiquement cette ceinture, un employeur normalement avisé aurait cherché à connaître les raisons de cette attitude (mauvais fonctionnement du matériel, négligence du salarié) et aurait pris les mesures adaptées (réparation, rappel des consignes), mais n'aurait pas sanctionné par un licenciement immédiat, un manquement que nul n'avait encore constaté ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Dépôt Service Carrelage a uniquement cherché un prétexte pour se séparer d'Alain X..., étant observé que dans ses écritures, elle ne conteste pas lui avoir proposé un départ à l'amiable au mois d'octobre 2008 et lui avoir d'autorité supprimé son bureau et son vestiaire au mois d'août 2008, ce qui peut être analysé comme une brimade ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE qu'au terme de la lettre de licenciement, il est reproché à Monsieur Alain X... d'avoir, le 25 février 2009, manqué aux règles de sécurité en vigueur dans la société, en ne portant pas les équipements individuels de protection liés à sa fonction, à savoir les gants, le gilet fluo, les chaussures de sécurité ; que cependant Monsieur Alain X..., lors de la visite de Monsieur Z... ne portait pas ses gants et son gilet car il se rendait aux toilettes ; que Monsieur Alain X... n'avait aucune raison de porter la ceinture du chariot élévateur au moment de la visite de Monsieur Z... car il ne servait aucun client et ne chargeait aucun camion ; que Monsieur Alain X... pour des raisons médicales comme l'attestent le Médecin du travail Docteur A... et le Podologue Monsieur B..., était dans l'impossibilité de porter les chaussures de sécurité ; que sa hiérarchie en était avisée; que Monsieur C..., chef d'entreprise de la Société SCHMIDT, certifie dans son attestation du 17 juillet 2009, avoir vu Monsieur Alain X... muni de son équipement de sécurité lorsqu'il travaillait ; qu'au terme de l'article L 1331-1 du Code du Travail il appartient à l'employeur d'établir que le salarié a commis un manquement grave à l'une de ses obligations ; que la SA DEPOT SERVICE CARRELAGES ne démontre pas un manquement grave de ses obligations ou d'un refus de la part de Monsieur Alain X... de porter son équipement de sécurité ; qu'en conséquence le Conseil dira que le licenciement de Monsieur Alain X... est un licenciement dépourvu de cause réelle est sérieuse ; (…) que la SA DEPOT SERVICE CARRELAGES a cherché à se débarrasser de Monsieur Alain X... en lui proposant un départ à l'amiable ; que la SA DEPOT SERVICE CARRELAGES par ses agissements avait mis la pression en lui enlevant son bureau, en changeant ses horaires et en le faisant travailler avec seulement 1 seul jour de repos par semaine ; que Monsieur Alain X... est tombé malade à la suite de cette pression ; que SA DEPOT SERVICE CARRELAGES a cherché à licencier Monsieur Alain X... par tous les moyens et que n'en trouvant aucun, l'a licencié pour un motif fallacieux ; que Monsieur Alain X... devait partir à la retraite le 1er mai 2010 ; que Monsieur Alain X... a bien subi un préjudice lors de son licenciement ;
1. ALORS QUE le manquement à l'obligation faite au salarié de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail constitue une faute grave, nonobstant l'absence de sanction ou de remarque antérieure ; qu'en jugeant qu'à supposer les manquements invoqués établis, ils n'auraient pu à eux seuls justifier le licenciement immédiat d'un salarié n'ayant jamais fait l'objet de la moindre sanction ou remarque, quand était en cause le défaut de port d'équipements individuels de protection, la cour d'appel a violé les articles L. 4122-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail ;
2. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur produisait le compte rendu de visite de sécurité du 25 février 2009 dans lequel Monsieur Z... indiquait en face des observations « ne porte pas les EPI : gants, gilets, chaussures – ne porte pas la ceinture de sécurité », sous la rubrique « Dialogue/risque – Ce que répond le visité» : « Est conscient des risques. Reconnaît que je lui ai demandé à plusieurs reprises de les porter. Ne le fait pas par "manque d'habitude" » ; qu'en affirmant que la société ne produisait aucune pièce établissant qu'elle avait, ne serait-ce qu'une seule fois, signalé le non respect par le salarié des consignes de sécurité et attiré son attention sur leur importance, et, s'agissant de la ceinture de sécurité, qu'à supposer que le salarié ait déclaré au chef de site qu'il n'attachait pas systématiquement cette ceinture, un employeur normalement avisé aurait cherché à connaître les raisons de cette attitude et aurait pris les mesures adaptées (réparation, rappel des consignes), au lieu de sanctionner par un licenciement immédiat, sans s'expliquer sur cette pièce qui établissait que le salarié avait déjà été rappelé à l'ordre plusieurs fois sur la nécessité du port des équipements de protection individuelle, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE dès lors que le grief de licenciement invoqué par l'employeur est établi, c'est au salarié qu'il incombe de prouver la réalité du fait qu'il invoque pour se justifier ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié ne portait ni ses gants de sécurité ni le gilet fluorescent lors de la visite de sécurité du 25 février 2009 ; qu'en retenant que le salarié avait expliqué dans un courrier du 2 avril 2009 qu'il venait de poser ces équipements pour se rendre aux toilettes et que l'employeur répliquait sans en rapporter la moindre preuve que les gants et le gilet se trouvaient dans le véhicule du salarié, quand il appartenait au salarié de rapporter la preuve du fait justificatif invoqué, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
4. ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur produisait une attestation de Monsieur Z... indiquant « lors de ma visite du 25 février 2009, Monsieur A. X... s'est équipé à ma demande de ses gants et de son gilet fluo qu'il est allés chercher dans son véhicule sur le parking de l'agence» ; qu'en retenant qu'en ce qui concerne le non port des gants de sécurité et du gilet fluorescent, le salarié avait expliqué dans un courrier du 2 avril 2009 qu'il venait de les poser pour se rendre aux toilettes et que l'employeur répliquait sans en rapporter la moindre preuve que les gants et le gilet se trouvaient dans le véhicule du salarié, la cour d'appel qui n'a pas examiné l'attestation de Monsieur Z..., a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5. ALORS par ailleurs QU'en retenant que l'employeur n'avait pas précisé dans la lettre de licenciement que les gants et le gilet se trouvaient dans le véhicule du salarié, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du Code du travail ;
6. ALORS enfin QU'en écartant le grief tenant au défaut de port des chaussures de sécurité au prétexte que le salarié justifiait par le certificat d'un podologue en date du 2 mars 2009 que le port de cet équipement lui était déconseillé et que le médecin du travail qui l'avait vu avant la rupture du contrat de travail avait limité le port de telles chaussures aux situations à risque, quand le certificat médical était postérieur aux faits litigieux, constatés le 25 février 2009, et sans préciser la date de l'avis du médecin du travail, dont l'employeur soulignait qu'il était lui aussi postérieur aux manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DEPOT SERVICE CARRELAGES à payer à Monsieur X... la somme de 1.168,47 € au titre du prorata de la prime de vacances de juin 2009,
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail d'Alain X... prévoit le versement au mois de juin d'une prime de vacances selon les modalités de la convention collective ; que la société Dépôt Service Carrelage ne conteste pas le calcul au prorata qu'Alain X... fait de la prime de vacances dans le dispositif de ses conclusions ; qu'il sera fait droit à sa demande à hauteur de 1.168,47 € ;
1. ALORS QUE le droit au paiement prorata temporis d'une prime de vacances pour un salarié ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de Monsieur X... prévoyait le versement d'une prime de vacances au mois de juin ; qu'en allouant à ce salarié, licencié en mars 2009, une somme au titre du prorata de la prime de vacances de juin 2009, sans constater que le salarié avait rapporté la preuve de l'existence d'un usage ou d'une convention prévoyant un paiement au prorata temporis de cette prime pour les salariés ayant quitté l'entreprise avant sa date de versement, quand au surplus il n'alléguait même pas l'existence d'un tel usage ou d'une telle convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;
2. ALORS en tout état de cause QUE selon le contrat de travail, la prime de vacances devait être calculée « selon les modalités de la convention collective» ; que l'article 16 de la convention collective du négoce des matériaux de construction prévoit que la prime de vacances s'élève à «20 % du salaire du mois de mai ou, en cas de maladie dans le cours de ce mois, du salaire qu'ils (les salariés) auraient effectivement touché », ce qu'avait rappelé le conseil de prud'hommes ; qu'en entérinant le montant demandé par le salarié, qui calculait la prime en appliquant un prorata de 9/12e sur son entier salaire mensuel, la cour d'appel a violé le texte conventionnel susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
3. ALORS enfin QUE le juge doit vérifier le bien fondé d'une demande en son principe et en son montant même en l'absence de contestation élevée par le défendeur ; qu'en se bornant, pour faire intégralement droit à la demande du salarié, à relever que l'employeur ne contestait pas le calcul fait par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28029
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2012, pourvoi n°10-28029


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28029
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