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20/06/2012 | FRANCE | N°11-18384

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juin 2012, 11-18384


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 8 mars 2011) de le débouter de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts de son épouse et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu'appréciant les circonstances du départ de Mme Y... du domicile conjugal et les termes de la lettre envoyée après ce départ par M. X..., la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a souverainement estimé que

le manquement imputé à Mme Y... ne présentait pas le caractère de gravité ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 8 mars 2011) de le débouter de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts de son épouse et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu'appréciant les circonstances du départ de Mme Y... du domicile conjugal et les termes de la lettre envoyée après ce départ par M. X..., la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a souverainement estimé que le manquement imputé à Mme Y... ne présentait pas le caractère de gravité exigé pour constituer une cause de divorce ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean X...de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 242 du Code civil, accueilli Madame Marie-Madeleine Y..., épouse X..., en sa demande principale en divorce, prononcé en conséquence le divorce des époux Jean X...et Marie-Madeleine Y... pour altération définitive du lien conjugal, dit chacun des époux irrecevable en sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et/ ou 1382 du Code civil et dit que Monsieur X...versera à Madame Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une capital de 50. 000 €,
AUX MOTIFS PROPRES QUE " d'une part, selon les dispositions de l'article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
D'autre part, selon les dispositions de l'article 245 du code civil, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce.
La Cour d'appel dans son précédent arrêt rendu le 15 octobre 2002, devenu définitif, ayant débouté Mme Marie-Madeleine Y... épouse X...de sa demande en divorce pour faute fondée sur le comportement de son époux lors d'une dispute survenue à l'heure du déjeuner le 17 octobre 1999, le premier juge ne pouvait pas retenir que ce fait constituait néanmoins " une circonstance légitimant le départ du domicile conjugal et ôtant à ce fait son caractère fautif " pour débouter M. X...de sa demande reconventionnelle en divorce fondée sur l'abandon du domicile conjugal par son épouse.
En revanche M. X...ayant écrit à son épouse le 11 novembre 1999 une lettre rédigée en ces termes : " Ma bonne Madi … je te demande instamment de me pardonner car je n'oublierai jamais le 30 décembre 1953 où ton oncle nous a mariés … pour le meilleur et pour le pire … Maintenant, c'est sans doute le pire, mais après 46 ans faisons un effort pour que cela redevienne le meilleur … je suis profondément malheureux, je t'aime, j'attends ton appel, je t'embrasse ", il convient de considérer non pas que cette lettre constitue un aveu des faits de violence reprochés à l'époux mais qu'elle enlève au départ du domicile conjugal de l'épouse sa gravité et débouter en conséquence l'époux de sa demande en divorce fondée sur ce départ ; les autres griefs d'abandon moral et psychologiques n'étant pas établis, il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce des époux X...pour altération définitive du lien conjugal et déclaré irrecevable les demandes de dommages et intérêts formées par ces derniers.
Il résulte de l'article 270 du code civil que le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation a un caractère forfaitaire ; elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances de la rupture.
Selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelle ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leurs situations respectives en matière de pension de retraite.
Il convient de relever qu'en l'espèce les époux X..., nés tous les deux en 1928, se sont mariés le 26 décembre 1953 sans contrat préalable ; ils ont eu 2 enfants, Bruno en 1954 et Véronique en 1956 ; M. X...qui exerçait la profession d'audioprothésiste bénéficie d'une retraite de 2. 750 € et Mme Y... qui exerçait la profession d'infirmière perçoit de son côté une retraite d'environ 800 € à laquelle s'ajoute une pension alimentaire de 564 € ; les époux possèdent chacun des capitaux placés et ils sont propriétaires d'un immeuble commun à COURNON évalué à 180. 000 € attribué à titre préférentiel par le jugement à l'époux, cette attribution n'étant pas remise en question devant la cour.
Au vue de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que c'est à bon droit que le premier juge a consacré l'existence d'une disparité dans les conditions respectives des époux créé par la rupture du mariage justifiant le versement à l'épouse d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 50. 000 €, l'équité ne commandant pas au vu des critères prévus à l'article 271 du code civil de refuser d'accorder une telle prestation.
Il y a lieu, en outre d'assortir cette prestation compensatoire de l'exécution provisoire à concurrence de la somme de 25. 000 € ",
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE " Madame Marie-Madeleine Y... épouse X...a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil aux termes desquels le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement et que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparés depuis deux années lors de l'assignation en divorce ;
Monsieur X...a formé une demande reconventionnelle pour voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son conjoint en application de l'article 242 du code civil ;
L'article 246 du code civil prévoit que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute et ne statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal que s'il rejette celle pour faute ;
A l'encontre de la femme, Monsieur X...se prévaut d'un délaissement non justifié du domicile conjugal ajouté d'un abandon moral et psychologique ; en réplique, Madame X...revendique un divorce aux torts exclusifs de son époux auquel elle reproche un comportement violent ;
Il sera relevé que dans son arrêt du 15 octobre 2002 ayant confirmé le jugement rendu le 20 juin 2001 en ses dispositions rejetant la demande en divorce présentée par Madame Marie-Madeleine Y..., épouse X..., la Cour d'appel de RIOM précise qu'il ne ressort d'aucune des attestations produites que le mari aurait eu habituellement un comportement désagréable voire injurieux et violent envers sa femme et ajoute que les conséquences du geste de Monsieur X...sur son épouse le 17 août (en fait octobre) 1999 n'ont été que très minimes (hématomes et excoriations sur un bras) et que s'agissant d'un fait isolé et en l'absence de toute volonté démontrée d'exercer des violences il n'existait pas la preuve de violation grave ou renouvelée des obligations du mariage ;
C'est à juste titre que Monsieur X...se prévalant des dispositions de l'article 1351 du code civil soutient que la décision de la Cour d'appel de RIOM du 15 octobre 2002 revêtue de l'autorité de la chose jugée, l'épouse ne saurait exploiter les mêmes pièces justificatives dans le cadre de la présente instance en divorce ; il est constant que même la production de moyens nouveaux de preuve des mêmes griefs ne permettrait pas de revenir sur cette décision antérieure ; les motifs et les pièces sur lesquelles il a statué pour conduire à un rejet de la demande font nécessairement corps avec le dispositif de la décision, couvert par l'autorité de la chose jugée ;
En conséquence, Madame X...n'est pas recevable en ses prétentions tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs en ce que celles-ci concernent les mêmes griefs et les mêmes éléments de preuve que la Cour d'appel a écarté, ne les considérant pas comme suffisants pour constituer une faute, cause du divorce ; pour autant les documents litigieux n'ont pas à être exclus des débats ;
S'agissant de la demande de Monsieur X...il conviendra d'observer que si le délaissement du domicile conjugal le 17 octobre 1999 est établi, et même revendiqué par l'épouse, il n'en demeure pas moins que l'altercation qui a eu lieu entre les époux ce jour là, si elle fut considérée par la Cour d'appel comme un fait isolé ne constituant pas la preuve d'une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage peut être retenue et analysée comme constituant une circonstance légitimant le départ du domicile conjugal et ôtant à ce fait son caractère fautif au sens de l'article 242 du code civil, et ce d'autant plus que Madame Marie-Madeleine Y... épouse X...verse aux débats un courrier daté du 11 novembre 1999 aux termes duquel le mari implore le pardon de sa femme ; la réalité de l'abandon moral et psychologique n'est pas suffisamment démontré pour constituer une faute, cause de divorce, puisque cet élément ne résulte que des seules affirmations de l'époux ;
Monsieur Jean X...ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des faits dont il entend se prévaloir pour justifier un divorce aux torts exclusifs de la femme ;
Il convient de statuer sur la demande initiale en divorce pour altération définitive du lien conjugal puisque les demandes réciproques des époux X...fondées sur la faute ont été présentement rejetées ;
L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparés depuis deux années lors de l'assignation en divorce ; en l'espèce, il apparaît que les époux vivent séparément depuis le 17 octobre 1999 soit plus de deux années avant l'assignation en divorce délivrée le 22 août 2006 ;
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce des époux X...pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil ;
Par application des dispositions de l'article 262-1 du code civil et conformément aux demandes dérogatoires concordantes des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 octobre 1999, date à laquelle ils sont réputés avoir cessé de cohabiter et de collaborer ;
A défaut de règlement conventionnel de la liquidation par les époux, le Juge aux Affaires Familiales ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Les époux X...sont parvenus à un accord sur l'attribution préférentielle au profit de Monsieur Jean X...de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal, sis à COURNON D'AUVERGNE (63), ...; les questions touchant à l'évaluation du bien et à l'estimation du montant de l'indemnité d'occupation devront être abordées dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
L'article 1382 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; à ce titre chacun des époux réclamait à son profit des dommages et intérêts, demande qui sera déclaré irrecevable quand le divorce n'est pas prononcé sur le terrain de la faute en application de l'article 242 du code civil ;
Madame Marie-Madeleine Y... épouse X...se prévaut en outre des dispositions de l'article 266 du même code pour obtenir des dommages et intérêts ; cependant celle-ci est irrecevable en une telle prétention quand elle ne fut pas défenderesse (mais demanderesse) au divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et que le divorce n'est pas prononcé aux torts exclusifs du mari ;
Aux termes de l'article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; l'épouse en fait la réclamation, sollicitant à ce titre un capital de 100. 000 euros, ce à quoi l'époux s'oppose avec force ;
Monsieur Jean X...demande en premier lieu au juge de faire application du troisième alinéa de l'article 270 précité lequel permet au juge de refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande soit en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation au regard des circonstances particulières de la rupture, l'intéressé ne saurait être accueilli en cette prétention quand il n'excipe que des circonstances particulières de la rupture (et non de l'équité en considération des critères de l'article 271), alors même que le divorce n'est pas présentement prononcé aux torts exclusifs de Madame Marie-Madeleine Y..., son épouse ;
Pour fixer la prestation compensatoire le juge doit tenir compte, conformément aux dispositions de l'article 271 du code civil, des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, tenant compte à cet effet et notamment de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelles, des conséquences des choix professionnels faits par un époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles et de la situation en matière de pensions de retraite ;
Les niveaux de vie des époux peuvent être analysés à la lueur des éléments suivants, hors nourriture, téléphonie, frais de déplacement et habillement : (…) ;
La disparité que va entraîner le divorce dans les conditions de vie des époux, au détriment de la femme, résulte non du niveau de vie actuel, alors que chacun a d'ores et déjà fait valoir ses droits la retraite, étant précisé que les époux sont l'un et l'autre âgés de 81 ans, que le mariage aura duré 56 ans dont 46 de vie commune effective et que Madame X...s'étant consacrée à l'éducation des deux enfants communs a nécessairement réduit ses droits à la retraite ; il sera tenu compte de ce que chacun est réputé percevoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, la femme étant donc supposée bénéficier à ce titre de fonds, soulte comprise, évalués à quelque 140/ 150 000 euros ;
Il sera fait une juste appréciation en fixant la prestation compensatoire due à l'épouse sous la forme d'un capital de 50000 euros ",
ALORS QUE seules les fautes de l'époux qui demande le divorce pour faute peuvent enlever aux faits reprochés à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce de sorte qu'en affirmant, après avoir relevé qu'il ne s'agissait pas d'un aveu des faits allégués par son épouse, que le courrier de Monsieur X...en date du 11 novembre 1999 indiquant : " Ma bonne Madi … je te demande instamment de me pardonner car je n'oublierai jamais le 30 décembre 1953 où ton oncle nous a mariés … pour le meilleur et pour le pire … Maintenant, c'est sans doute le pire, mais après 46 ans faisons un effort pour que cela redevienne le meilleur … je suis profondément malheureux, je t'aime, j'attends ton appel, je t'embrasse ", enlevait sa gravité à l'abandon du domicile conjugal par l'épouse, sans expliquer en quoi cette manifestation de l'amour et de l'affection de Monsieur X...à l'égard de son épouse et de son désir qu'elle revienne constituait une faute dépouillant le comportement de l'épouse de son caractère fautif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 245 du Code civil, ensemble article 242 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-18384
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 08 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 2012, pourvoi n°11-18384


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18384
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