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20/06/2012 | FRANCE | N°11-18408

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-18408


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 26 novembre 1991 par la société Distribution Casino France en qualité de caissière, a été licenciée, le 24 novembre 2006, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation du licenciement pour cause de harcèlement moral ;
Attendu que pour débouter la salariée de l'inté

gralité de ses demandes, l'arrêt relève que les éléments d'information médical...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 26 novembre 1991 par la société Distribution Casino France en qualité de caissière, a été licenciée, le 24 novembre 2006, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation du licenciement pour cause de harcèlement moral ;
Attendu que pour débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt relève que les éléments d'information médicale produits sont insuffisants en eux-mêmes pour permettre de retenir une possible situation de harcèlement dans la mesure où n'est établi aucun fait précis permettant de présumer l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu cependant que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée invoquait des agissements fautifs et répétés de sa supérieure hiérarchique consistant dans un comportement méprisant et des propos dégradants, qu'il était établi par plusieurs attestations que ladite supérieure hiérarchique manifestait à l'égard de ses subordonnées une agressivité verbale, des brimades, humiliations et reproches incessants, que la salariée avait été victime de plusieurs malaises sur son lieu de travail au motif médical d'un" état anxio-dysthimique gravissime" en relation étroite avec un vécu de harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Distribution Casino France et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de ses demandes tendant à voir déclarer nul son licenciement et obtenir la condamnation de la société DISTRIBUTION CASINO France au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution fautive du contrat de travail, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de congés payés sur préavis, et de l'avoir condamnée aux dépens ;
AUX MOTIFS QU'à l'appui de son recours, Mme Y... soutient avoir été victime des agissements lourdement fautifs et répétés de sa supérieure hiérarchique, Mme Z... ; selon Mme Y..., cette dernière abusait de ses prérogatives et humiliait les salariées placées sous sa subordination, ayant à leur endroit un comportement méprisant, tenant des propos dégradants ; elle verse aux débats divers témoignages qui font état des « agissements irrespectueux » (Mme A...) de Mme Z... à l'égard du personnel sans autre précision ; Mlles B... et C... ont travaillé sous les ordres de Mme Z... évoquent, de manière générale, un « harcèlement moral », une « agressivité verbale », des « brimades, humiliations et reproches incessants » sans aucun rapport à la situation de Mme Y... ; Mme D... relate la rupture du contrat de travail de son fils mais ne fait nullement état de la situation de Mme Y... ; Mme E... évoque la situation de Mme F... et non celle de l'intéressée ; les autres témoins, salariés et clients du magasin, ne font état d'aucun fait précis et circonstancié, Mme G..., agent technique, n'hésitant pas, dans une attestation non datée, à tenir des propos manifestement déplacés et subjectifs sur les tenues vestimentaires de Mme Z... ; le 30 juin 2005 Mme Y... a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, malaise que celle-ci impute à une pression liée à l'énervement des clients en raison du changement constant des rayons du à la rénovation du magasin ; le 17 décembre 2005 Mme Y... a été victime d'un nouveau malaise en raison, selon l'intéressée, des pressions exercées sur elle par Mme Z... ; à compter du 7 mars 2006 Mme Y... a travaillé à temps partiel thérapeutique ; à compter du 30 septembre 2006, Mme Y... s'est trouvée en position d'arrêt de travail : les médecins qui ont prodigué des soins à l'intéressée mentionnent un « état anxio-dysthymique gravissime en relation étroite avec un vécu ancien de harcèlement moral » ajoutant que « compte tenu de la topographie des lieux où ce harcèlement a été vécu, il est formellement contre-indiqué que Mme Y... se présente sur le lieu de travail sous peine d'un effondrement vagal, dépressif et anxieux » ; Mme Y... a été déclarée inapte le 19 octobre 2006. le médecin du travail précisant « ne peut travailler dans l'établissement » ; Mme Y... estime qu'un tel avis qui ne fait nullement état d'une déficience qui lui serait propre conforte le fait que son inaptitude est due aux agissements de harcèlement dont elle a été victime ; toutefois, les éléments d'information médicale précités sont insuffisants en eux-mêmes à permettre de retenir une possible situation de harcèlement à l'égard de Mme Y... dans la mesure où il n'est nullement établi aucun fait précis permettant de présumer l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; doit en découler le débouté de Mme Y... en ses demandes de dommages et intérêts et de nullité du licenciement ; le licenciement de Mme Y... survenu le 24 novembre 2006 pour inaptitude et refus de principe de celle-ci de toute proposition de poste, est régulier ; en conséquence, Mme Y... qui était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis en raison de son état de santé ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et le jugement est infirmé en ce qu'il a alloué à celle-ci la somme de 2.188,36 € de ce chef outre 218,83 € de congés payés y afférents ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Madame Y... ne justifie pas avoir alerté, alors qu'elle prétend avoir été harcelée pendant de nombreux mois, ni l'inspection du travail, ni la médecine du travail, ni les institutions représentatives du personnel, pourtant présentes au sein de l'établissement ; Madame Y... désigne Madame Z... comme étant seule à l'origine du harcèlement moral et n'a pas cru devoir l'attraire dans la cause afin de pouvoir recueillir ses explications ; que la durée de collaboration effective entre Madame Y... et Madame Z... est d'une vingtaine de jours ; qu'aucun fait de harcèlement moral n'a jamais été porté par Madame Y..., directement ou indirectement, à la connaissance de la société CASINO et ce, tout au long de l'exécution de son contrat de travail ; il ne peut être reproché à la société CASINO une inexécution de ses obligations, plus particulièrement en matière de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs et de prévention des agissements de harcèlement moral ; la responsabilité contractuelle de la société CASINO ne peut être engagée pour de faits dont elle n'a pris connaissance qu'au retour de sa salariée, suite à une période d'absence de près d'un an pour maladie non professionnelle et au moment où elle est en train de mettre en oeuvre son obligation légale de recherche préalable de reclassement ; le Conseil note que Madame Y... ne justifie d'aucun agissement permettant d'établir l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; Madame Y... ne verse aux débats aucun élément de fait précis et concordant laissant présumer quelque agissement moral que ce soit ;
ALORS QUE Madame Y... s'est prévalue du témoignage de Madame D... qui faisait état des pressions et reproches subis par Mme Y... de la part de Madame Z... et des répercussions sur l'état de santé de Mme Y... ; que la Cour d'appel a relevé que « Mme D... relate la rupture du contrat de travail de son fils mais ne fait nullement état de la situation de Mme Y... » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans tenir compte du témoignage de Madame D... qui faisait état de la situation de Mme Y..., la Cour d'appel a dénaturé l'attestation de Madame D... datée du 15 décembre 2006 et ce, en violation de l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS QUE l'exposante s'est prévalue du témoignage de Madame E... qui faisait état des pressions et reproches subis par Mme Y... de la part de Madame Z... et des répercussions sur l'état de santé de Mme Y... ; que la Cour d'appel a relevé que « Mme E... évoque la situation de Mme F... et non celle de l'intéressée » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans tenir compte du témoignage de Madame E... qui faisait état de la situation de Mme Y..., la Cour d'appel a dénaturé l'attestation de Madame E... datée du 19 décembre 2006 concernant Madame Y... et ce, en violation de l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS, en outre, QUE le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que la Cour d'appel a rejeté les demandes de Madame Y... en relevant qu' « elle verse aux débats divers témoignages qui font état des « agissements irrespectueux » (Mme A...) de Mme Z... à l'égard du personnel sans autre précision…/…les autres témoins, salariés et clients du magasin, ne font état d'aucun fait précis et circonstancié… » ; qu'en rejetant les demandes de Madame Y... aux motifs que les témoins ne faisaient état d'aucun fait précis et circonstancié alors que l'exposante, qui avait produit de très nombreuses attestations concordantes faisant état du comportement fautif de Mme Z... à l'égard du personnel qui était sous ses ordres et dont Madame Y... faisait partie, apportait des éléments qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1, L 1152-2, L 1152-3 et L 1154-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49 et L 122-52) ;
Et ALORS QUE le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que la Cour d'appel, tout en constatant que Madame Y... avait été victime, à plusieurs reprises, de malaises sur son lieu de travail, que les médecins qui lui avaient prodigués des soins avaient constaté un « état anxio-dysthymique gravissime en relation étroite avec un vécu ancien de harcèlement moral » ajoutant que « compte tenu de la topographie des lieux où ce harcèlement a été vécu, il est formellement contre-indiqué que Mme Y... se présente sur le lieu de travail sous peine d'un effondrement vagal, dépressif et anxieux » et que Mme Y... avait été déclarée inapte le 19 octobre 2006, le médecin du travail précisant « ne peut travailler dans l'établissement » a considéré que « les éléments d'information médicale précités sont insuffisants en eux-mêmes à permettre de retenir une possible situation de harcèlement à l'égard de Mme Y... dans la mesure où il n'est nullement établi aucun fait précis permettant de présumer l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que les éléments produits permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral subi par la salariée, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1, L 1152-2, L 1152-3 et L 1154-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49 et L 122-52) ;
ALORS enfin QUE l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral ; que le Conseil de Prud'hommes a rejeté la demande de Madame Y... aux motifs que l'employeur n'avait pas failli à ses obligations ; qu'en statuant par des motifs inopérants alors que l'employeur manque à ses obligations lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de harcèlement ou de violences morales exercées par une personne qui exerce une autorité sur les salariés, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1, L 1152-2, L 1152-3, L 1152-4, L 1154-1, L 4121-1 et L 4121-2 du Code du Travail (anciennement L 122-49, L 122-51, L 122-52 et L 230-2).

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société DISTRIBUTION CASINO France au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de congés payés sur préavis, et de l'avoir condamnée aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE tels que visés dans le premier moyen ;
ALORS QUE lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit, même s'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter son préavis, aux indemnités compensatrice de préavis et de congés payés ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18408
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2012, pourvoi n°11-18408


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18408
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