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20/06/2012 | FRANCE | N°11-20145

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-20145


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois, 7 juin 2011) qu'au début de l'année 2011, la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (CCAS) organisme de droit privé chargé de la gestion des oeuvres sociales des personnels de ces industries, a organisé les élections des membres de ses comités d'établissements ; que les syndicats CGT du personnel des services centraux EDF et CCAS et CGT-UFICT des services cent

raux EDF ont présenté, dans les différents collèges de l'établisse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois, 7 juin 2011) qu'au début de l'année 2011, la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (CCAS) organisme de droit privé chargé de la gestion des oeuvres sociales des personnels de ces industries, a organisé les élections des membres de ses comités d'établissements ; que les syndicats CGT du personnel des services centraux EDF et CCAS et CGT-UFICT des services centraux EDF ont présenté, dans les différents collèges de l'établissement de Montreuil-sous-Bois, des listes de candidatures comportant les noms d'agents titulaires d'EDF ou de GDF-Suez, mis à la disposition de la CCAS en application des dispositions de l'article 25 du statut national du personnel des IEG et de l'article 28 du règlement de la CCAS, et électeurs dans cet établissement ;
Attendu que la CCAS fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de ces candidatures alors, selon le moyen,
1°/ qu'aux termes de l'article L. 2324-17-1 du code du travail, « pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1112, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur ; les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice » ; les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions précitées choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice » ; que ce texte écarte la possibilité pour tous les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure d'être éligible au comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice sans effectuer aucune distinction selon les différentes formes de mise à disposition ; qu'ayant retenu que les salariés dont les candidatures étaient contestées étaient des agents statutaires d'EDF ou de GDF SUEZ qui avaient été « mis à disposition » de la CCAS sur leur demande, en vertu de l'article 25 du statut du personnel des IEG prévoyant cette possibilité, le tribunal d'instance qui a néanmoins considéré que les dispositions des articles L. 1111-2 et L. 2324-17-1 du code du travail ne leur étaient pas applicables, a violé les textes précités, ensemble l'article 25 du statut du personnel des IEG ;
2°/ que le tribunal d'instance qui, pour affirmer que les salariés défendeurs mis à disposition de la CCAS exécutaient leurs fonctions sous l'autorité des instances dirigeantes de cette caisse qui avaient le pouvoir de sanctionner leurs manquements et de déterminer leur évolution de carrière et en conclure que la CCAS était leur employeur, s'est borné à se référer aux dispositions statutaires des IEG et à celles du règlement de la CCAS, sans avoir à aucun moment relevé l'existence de l'ensemble des éléments caractérisant un lien de subordination entre les intéressés et la CCAS, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que les bulletins de paye établis pour chaque salarié attrait dans la cause l'avaient été par EDF-GDF SUEZ avec seulement l'indication que l'intéressé exerçait ses fonctions au sein de la CCAS, rue de Rosny à Montreuil ; qu'en déduisant de ces documents qu'ils confirmaient le régime des agents en question avec l'indication que leur employeur était conjointement EDF-GDF SUEZ et la CCAS, le tribunal d'instance a dénaturé les termes clairs et précis de ces pièces, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;
4°/ que le tribunal d'instance qui tout en relevant, en se livrant à l'examen des textes statutaires du personnel des industries électriques et gazières, que la rémunération des personnels statutaires mis à disposition de la CCAS était payée par EDF/ GDF devenue GDF SUEZ, que leurs avancements étaient décidés sous le contrôle ou après avis de ces entreprises, que la CCAS n'avait le pouvoir de prononcer que des blâmes et des avertissements, toutes les autres sanctions en matière disciplinaire étant du ressort du Secrétaire Général d'EDF, n'en a pas moins conclu que la CCAS était l'employeur des salariés parce que la Caisse jouerait un rôle déterminant dans la rémunération des salariés défendeurs et que le pouvoir disciplinaire lui aurait été transféré, a statué par des motifs ne caractérisant pas l'existence d'un lien de subordination, en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 25 du statut des industries électriques et gazières ;
Mais attendu qu'un agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail ; qu'il en résulte qu'il ne relève pas des dispositions spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition au sens de l'article L. 2324-17-1 du code du travail ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, le jugement se trouve justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière à payer au syndicat CGT du personnel des services centraux EDF et au syndicat CGT-UFICT des services centraux EDF la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière.
Ce moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR constaté la régularité des candidatures de Mesdames X..., Y..., Z..., A..., B... et de Messieurs C..., D... et E... aux élections des représentants du personnel au comité d'établissement de la Caisse Centrale d'Activités Sociales du personnel des Industries Electriques et Gazières (CCAS) et d'avoir débouté cette dernière de sa demande d'annulation desdites candidatures
AUX MOTIFS QUE sur les textes en vigueur, aux termes du paragraphe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières, le personnel nécessaire au fonctionnement administratif de la CCAS est mis à disposition, sur sa demande, mais reste soumis au statut du personnel des industries électriques et gazières ; qu'aux termes de l'article 28 du règlement de la CCAS, les avancements au choix en échelle et en échelon sont attribués aux salariés défendeurs par le conseil d'administration de la CCAS ou les personnes habilitées par lui, dans les conditions définies au statut national du personnel des industries électriques et gazières ; que les avancements fonctionnels sont accordés à ce personnel dans le cadre de la CCAS suivant les usages en vigueur et les dispositions prévues par les textes applicables aux agents d'EDF-GDF mais ne modifient leur situation hiérarchiques dans le cadre des services que dans la mesure où ces avancements sont entérinés par les autorités investies en la matière du pouvoir de décision dans lesdits services ; qu'enfin, les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement ou la blâme ne peuvent être prononcées, à l'encontre des agents mis à disposition de la CCAS que par les autorité habilitées des services, exploitations ou entreprises et dans les formes prévues par le statut national du personnel des industries électriques et gazières sur la proposition de conseil d'administration de la CCAS ; qu'enfin, il convient d'observer que les bulletins de paie de tous les salariés demeurent établis par EDF-GDF ; que cependant, la partie des bulletins relatives à l'identité de l'employeur précise qu'il s'agit de ELECTRICITE DE France/ GDF SUEZ et CCAS ;
ET QUE, sur l'interprétation des textes, deux textes régissent ainsi la situation des salariés défendeurs : l'article 25 du décret 46-1541 du 22 juin 1946 pose le cadre général en rappelant que ces salariés sont « mis à disposition du CCAS, sur leur demande » ; que l'article 26 du règlement de la CCAS définit leurs modalités de carrière professionnelle ; qu'aux termes de ce dernier texte, il appert que même si les règles qui leur sont applicables sont définies au regard des statuts applicables à EDF/ GDF ou sous leur contrôle, leur mise en application dépend exclusivement des autorités de la CCAS ; qu'ainsi, et d'une part, concernant le régime disciplinaire, la CCAS a le pouvoir de prononcer des avertissements ou des blâmes ; que les autres sanctions sont prises par l'entreprise initiale mais sur la proposition de la CCAS ; que le pouvoir disciplinaire relatif aux salariés défendeurs a donc bien été, in concreto, transféré à la CCAS ; que d'autre part, concernant la rémunération des salariés défendeurs, si leurs salaires demeurent payés par EDF/ GDF devenue GDF SUEZ, leurs avancements au choix et en échelle sont en revanche attribués par le conseil d'administration de la CCAS ; que sans doute ces avancements sont décidés sous le contrôle ou après avis des directions d'EDF/ GDF devenue GDF SUEZ ; que cependant, la décision initiale les concernant est prise par la CCAS ; qu'ainsi, la Caisse joue un rôle déterminant dans la rémunération des salariés défendeurs ; que leurs bulletins de paie confirment ce régime mixte en indiquant que leur employeur est conjointement EDF/ GDF et la CCAS ; qu'il est donc établi que les salariés défendeurs exercent leur fonctions pour le compte exclusif de la CCAS, sous l'autorité des instances dirigeantes de cette caisse qui à le pouvoir de sanctionner leurs manquements et de déterminer leur évolution de carrière ; qu'il faut donc juger que la CCAS est l'employeur des salariés défendeurs ; que par conséquent, les dispositions des articles L. 1111-2 et L. 2324-17-1 d Code du travail ne leur sont pas applicables et leur candidature en qualité de représentant du personnel au comité d'établissement de la CCAS au siège de MONTREUIL doit être jugée régulière ;
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L. 2324-17-1 du Code du travail, « pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1112, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur ; les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice » ; les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions précitées choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice » ; que ce texte écarte la possibilité pour tous les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure d'être éligible au comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice sans effectuer aucune distinction selon les différentes formes de mise à disposition ; qu'ayant retenu que les salariés dont les candidatures étaient contestées étaient des agents statutaires d'EDF ou de GDF SUEZ qui avaient été « mis à disposition » de la CCAS sur leur demande, en vertu de l'article 25 du statut du personnel des IEG prévoyant cette possibilité, le Tribunal d'instance qui a néanmoins considéré que les dispositions des articles L. 1111-2 et L. 2324-17-1 du Code du travail ne leur étaient pas applicables, a violé les textes précités, ensemble l'article 25 du statut du personnel des IEG ;
ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE le Tribunal d'instance qui, pour affirmer que les salariés défendeurs mis à disposition de la CCAS exécutaient leurs fonctions sous l'autorité des instances dirigeantes de cette caisse qui avaient le pouvoir de sanctionner leurs manquements et de déterminer leur évolution de carrière et en conclure que la CCAS était leur employeur, s'est borné à se référer aux dispositions statutaires des IEG et à celles du règlement de la CCAS, sans avoir à aucun moment relevé l'existence de l'ensemble des éléments caractérisant un lien de subordination entre les intéressés et la CCAS, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS ENCORE, et en tout état de cause, QUE les bulletins de paye établis pour chaque salarié attrait dans la cause l'avaient été par EDF-GDF SUEZ avec seulement l'indication que l'intéressé exerçait ses fonctions au sein de la CCAS, rue de Rosny à MONTREUIL ; qu'en déduisant de ces documents qu'ils confirmaient le régime des agents en question avec l'indication que leur employeur était conjointement EDF-GDF SUEZ et la CCAS, le Tribunal d'instance a dénaturé les termes clairs et précis de ces pièces, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause l'article ;
ALORS EN OUTRE, et en tout état de cause, QUE le Tribunal d'instance qui tout en relevant, en se livrant à l'examen des textes statutaires du personnel des industries électriques et gazières, que la rémunération des personnels statutaires mis à disposition de la CCAS était payée par EDF/ GDF devenue GDF SUEZ, que leurs avancements étaient décidés sous le contrôle ou après avis de ces entreprises, que la CCAS n'avait le pouvoir de prononcer que des blâmes et des avertissements, toutes les autres sanctions en matière disciplinaire étant du ressort du Secrétaire Général d'EDF, n'en a pas moins conclu que la CCAS était l'employeur des salariés parce que la Caisse jouerait un rôle déterminant dans la rémunération des salariés défendeurs et que le pouvoir disciplinaire lui aurait été transféré, a statué par des motifs ne caractérisant pas l'existence d'un lien de subordination, en violation de l'article L. 1221-1 du Code du travail et de l'article 25 du statut des industries électriques et gazières.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-20145
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Mise à disposition - Mise à disposition d'un organisme privé - Rapports avec l'organisme privé - Dispositions spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité - Dispositions de l'article L. 2324-17-1 du code du travail - Application - Exclusion - Cas

ENERGIE - Electricité - Electricité de France - Personnel - Statut - Mise à disposition d'un organisme privé - Rapports avec l'organisme privé - Dispositions spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité - Portée ENERGIE - Gaz - Gaz de France - Personnel - Statut - Mise à disposition d'un organisme privé - Rapports avec l'organisme privé - Dispositions spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité - Portée

Dès lors qu'un agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail, il ne relève pas des dispositions spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition au sens de l'article L. 2324-17-1 du code du travail. Tel est le cas des agents relevant du Statut du personnel des industries électriques et gazières, mis à la disposition de la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, organisme de droit privé


Références :

articles L. 2324-17-1, L. 1111-2 et L. 1221-1 du code du travail

article 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montreuil, 07 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2012, pourvoi n°11-20145, Bull. civ. 2012, V, n° 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 191

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Lambremon
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20145
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