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04/07/2012 | FRANCE | N°11-12334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2012, 11-12334


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 novembre 2010), que, le 7 octobre 1978, Guy X... a vendu à Mme Y..., sa fille, la moitié indivise de la pharmacie qui lui appartenait en propre, le prix, assorti d'un intérêt au taux de 7 % l'an, devant être payé par mensualités de 10 000 francs pendant 20 ans, avec une affectation des paiements pour que chaque année le capital remboursé soit de 50 000 francs ; qu'il est décédé le 11 avril 1987 en laissant

sa veuve, Mme Z..., donataire de la plus forte quotité disponible, qui a opté...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 novembre 2010), que, le 7 octobre 1978, Guy X... a vendu à Mme Y..., sa fille, la moitié indivise de la pharmacie qui lui appartenait en propre, le prix, assorti d'un intérêt au taux de 7 % l'an, devant être payé par mensualités de 10 000 francs pendant 20 ans, avec une affectation des paiements pour que chaque année le capital remboursé soit de 50 000 francs ; qu'il est décédé le 11 avril 1987 en laissant sa veuve, Mme Z..., donataire de la plus forte quotité disponible, qui a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, et leurs deux enfants, Mme Y... et M. X... ; que des difficultés sont nées à l'occasion de la liquidation et du partage de sa succession ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que la valeur des rapports dus par Mme Y... se monte à la somme de 662 479, 49 euros ;

Attendu que, contrairement à ce qu'allègue la troisième branche du moyen, pour déterminer le montant de la dette dont Mme Y... devait rapport à la succession, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur les seules allégations de M. X... ; qu'elle a fait une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, en estimant qu'à partir de février 1998, les paiements intervenaient sur un compte ouvert au nom de Mme Y..., conjointement avec sa mère, et que des sommes d'un montant quasi identiques ou parfaitement identiques à celles reçues étaient retirées à une date très proche, de sorte que ces remboursements annulaient les paiements ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen qui s'attaque en sa première branche à un motif surabondant ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... et Mme Z... épouse X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Gérard Y... et Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par réformation du jugement, dit que la valeur des rapports dus par Madame Catherine X... épouse Y... à la succession de feu Monsieur Guy X... se monte à la somme de 662. 479, 49 € ;

AUX MOTIFS QUE, sur les remboursements d'emprunt pour la vente de la moitié indivise de la pharmacie aux époux Y..., il était convenu que le paiement devait se faire à terme échu, et que rien ne démontre qu'il en ait été autrement, en sorte que l'échéance relative à avril 1987 doit être considérée comme la première payée après le décès, et que le capital de 37. 500 f a été justement considéré par le premier juge comme restant dû au titre de 1987, soit en tout 587. 500 f en capital ou 89. 563, 80 € ; que les sommes dues par les époux Y..., à raison de 70. 000 f d'intérêts annuels, de façon conventionnelle mais mathématiquement aberrante, étaient dus à l'usufruitière et n'ont pas à être réintégrés dans la succession ; que la convention des 29 janvier et 6 février 1991 a pour objet de régler l'emploi des sommes payées au titre du capital afin de permettre à madame Z... de rentabiliser l'usufruit et de se rembourser des frais de la déclaration de succession, mais non de régler le partage de cette somme en sorte que celle-ci doit bien figurer à l'actif de la succession, pour la totalité s'agissant d'un propre du défunt ; que le total des biens composant la communauté d'acquêts au moment du décès de monsieur Guy X... s'élève donc à (40. 000 + 1. 000 + 10. 000 + 25. 930 + 22863. 19 + 3. 048, 99 + 274, 41 + 702, 05 + 30. 489, 90 + 1. 711, 22 + 42, 99) = 136. 062, 75 €, dont la moitié revient à la succession de monsieur Guy X... ; que le total des biens propres de ce dernier s'élève à (5. 870 + 5. 500 + 89. 563, 80) = 100. 933, 80 € ; que, sur les rapports, les paiements de l'emprunt ne peuvent être considérés comme réalisés à partir de février 1998 où ils étaient, selon l'intéressée, déposés sur un compte ouvert au nom de madame Y... elle-même, conjointement avec sa mère ; qu'il s'agissait du compte anciennement ouvert à monsieur et madame Guy X..., puis au seul nom de madame X... après le décès de son mari ; que cette façon de faire, jointe aux faits que madame Z... continue de faire cause commune avec sa fille et dissimule manifestement les assurances-vie contractées en décembre 1985, confirme l'allégation de monsieur X... considérant que les sommes décaissées du compte de madame Z... d'un montant quasi identique, voire parfaitement identique à la somme reçue et à une date très proche, constituent des remboursements annulant la réalité des paiements, le compte de madame Z... fonctionnant de fait, avant de fonctionner de droit, comme un compte joint avec sa fille ; qu'il est d'ailleurs symptomatique que madame Z..., qui produit un très grand nombre de pièces, parmi lesquelles les photocopies de son carnet de comptes, produit systématiquement la page côté crédit, mais jamais celle des débits jusqu'en décembre 1996, donc à une date très proche de l'instauration du compte joint ; que, pour ce motif, et ceux non contraires retenus par le premier juge, sa décision sera confirmée sur ce point dans son principe ; que, toutefois, il ne convient de retenir l'avantage résultant de ce non-paiement pour la totalité des échéances que, d'une part, jusqu'au décès de monsieur X... (10. 000 x 98) = 980. 000 f, d'autre part pour le capital restant dû à partir de février 1998, soit une année et 50. 000 f, les intérêts étant dus à l'usufruitière, et la restitution des paiements faits ne pouvant être imputables qu'à madame Z... seule, dès lors que les paiements ont été effectivement exécutés ; que la valeur rapportable à ce titre s'élève donc à 1. 030. 000 F ou 157. 022, 49 € ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en écartant du calcul des rapports dus par Madame Y... les versements effectués par elle à partir de février 1998 en remboursement de son emprunt pour l'acquisition auprès du de cujus de la moitié indivise de la pharmacie, au motif que les carnets de compte produits par Madame Z... seraient incomplets « jusqu'en décembre 1996 », soit pour une période non concernée par le litige, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé par fausse application les articles 843 à 860-1 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même code ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en écartant ces mêmes versements effectués à partir de février 1998 comme ayant été déposés sur un compte joint entre la débitrice et sa mère, créancière de l'emprunt litigieux, sans rechercher, au vu notamment des relevés bancaires et des livres de comptes produits par cette dernière dont elle admet qu'ils étaient complets à compter de 1996, établissaient soit une absence de versement, soit l'existence de retraits de la part de cette débitrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 à 860-1 du Code civil, ainsi que de l'article 1315 du même code ;

ALORS, ENFIN, QU'en statuant en définitive sur les seules allégations de Monsieur Charles-Hubert X..., la cour d'appel n'a pas valablement constaté la preuve, qui incombait à ce cohéritier, d'une dette de Madame Y... envers la succession, de sorte qu'en statuant ainsi, elle a violé à nouveau par fausse application les articles 843 à 860-1 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-12334
Date de la décision : 04/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 09 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2012, pourvoi n°11-12334


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12334
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