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10/07/2012 | FRANCE | N°11-18417

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 2012, 11-18417


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Mâcon, 7 février 2011), rendu en dernier ressort, que M. X... a conclu le 15 janvier 2002 avec la société Centre Est publicité, un contrat de location d'un emplacement publicitaire sur son immeuble pour une durée de 6 ans ; que le 24 février 2009, la société CAP, venant aux droits de la société Centre Est publicité, a dénoncé le contrat en invoquant la non-conformité de l'emplacement loué avec le code de l'environnement et a refus

é de procéder au règlement des loyers ; que M. X... a, par acte du 1er se...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Mâcon, 7 février 2011), rendu en dernier ressort, que M. X... a conclu le 15 janvier 2002 avec la société Centre Est publicité, un contrat de location d'un emplacement publicitaire sur son immeuble pour une durée de 6 ans ; que le 24 février 2009, la société CAP, venant aux droits de la société Centre Est publicité, a dénoncé le contrat en invoquant la non-conformité de l'emplacement loué avec le code de l'environnement et a refusé de procéder au règlement des loyers ; que M. X... a, par acte du 1er septembre 2010, assigné la société CAP en paiement des loyers et indemnisation du préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'emplacement avait été loué depuis 2002 en vertu d'un bail renouvelé en 2008 et souverainement retenu que l'ouverture existant sur la façade supportant l'emplacement loué ne faisait pas obstacle à l'exploitation publicitaire de ce mur, la juridiction de proximité a pu, répondant aux conclusions et sans inverser la charge de la preuve, déduire de ces seuls motifs, que la société CAP ne pouvait unilatéralement résilier le contrat et devait régler les loyers impayés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ces chefs ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1147 et 1134 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société CAP à verser à M. X... une somme de 2 758 euros incluant celle de 1 450 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement retient que la société CAP ne saurait se soustraire à ses obligations contractuelles sans verser au demandeur le montant des loyers échus et sans l'indemniser du préjudice causé par la rupture du contrat dont elle a pris l'initiative, les sommes réclamées correspondant au préjudice subi ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'emplacement avait été loué à un autre afficheur après la résiliation et sans préciser la date et les conditions du nouveau bail, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société CAP à payer à M. X... une somme de 500 euros, le jugement retient qu'elle a eu une "attitude abusive" ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute que la société CAP aurait commise dans l'exercice de son droit de se défendre en justice, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CAP à payer la somme de 1 450 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 500 euros en réparation d'une attitude abusive, le jugement rendu le 7 février 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Mâcon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mâcon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 500 euros à la société CAP ; rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour la société Cap
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, L. 581-1 et suivants et R. 581-8 I 2° du code de l'environnement, condamné la société CAP à verser à Monsieur X... une somme de 2.758 € comprenant les loyers impayés à hauteur de 1.308 € et 1.450 € au titre du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de location ;
AUX MOTIFS QUE l'article R. 581-8 I 2° du code de l'environnement interdit l'apposition de publicités sur des murs des habitations qui ne sont pas aveugles ou qui comportent des ouvertures qui ne sont pas de surface réduite ; qu'il est avéré que le mur pignon de l'immeuble sis ... présente en sa partie inférieure une ouverture ; que la société CAP qui prétend que cette ouverture serait de nature à rendre « inéligible » l'emplacement considéré à la location publicitaire, n'établit cependant pas l'importance de la surface de cette ouverture ; qu'au contraire, les pièces versées par le demandeur établissent que cette ouverture n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exploitation publicitaire du mur : - l'emplacement a été utilisé à des fins publicitaires avant et après la période couverte par le contrat conclu entre Monsieur X... et la société Centre Est Publicité, sans donner lieu à contrôle ou relevé de contravention ; - une lettre du 15 octobre de l'Architecte urbaniste de l'Etat du Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine de Saône-et-Loire, qui interdit la couverture de la fenêtre au rez-de-chaussée de l'habitation par un panneau publicitaire, atteste a contrario que l'affichage publicitaire sur la partie restante du mur ne contrevient pas aux dispositions des articles L. 581-1 et suivants du code de l'environnement ; - il n'est pas contesté que ce même emplacement a été loué à un autre afficheur après résiliation du contrat du 4 avril 2008 ; qu'il s'ensuit que la société CAP est mal fondée à soutenir l'inéligibilité de l'emplacement considéré à l'affichage publicitaire ; qu'elle ne saurait en effet faire prévaloir son appréciation de la légalité sur celle des autorités chargées d'en assurer le respect ; que, venant aux droits de la société Centre Est Publicité qui a exécuté le contrat en versant les loyers de 2002, 2004, 2005, 2006 et 2007, la société CAP ne saurait se soustraire à ses obligations contractuelles sans verser au demandeur le montant des loyers échus et sans l'indemniser du préjudice causé par la rupture du contrat, dont elle a pris l'initiative ; qu'à cet égard, les sommes réclamées par le demandeur correspondent au préjudice subi ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la charge de la preuve pèse sur le demandeur à l'action ; qu'en relevant, pour accueillir l'ensemble des demandes indemnitaires formulées par Monsieur X..., que la société CAP, défenderesse à l'action, n'établirait pas que l'ouverture existant dans le mur serait de nature à rendre « inéligible » l'emplacement considéré à la location publicitaire, faute de précision sur son importance, la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil, ensemble l'article R. 581-8 I 2° du code de l'environnement ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale, peu important que le contrat soit à durée déterminée ; que caractérise un manquement grave de nature à justifier la résiliation du bail par le preneur, le fait pour le bailleur de louer un emplacement publicitaire qui ne peut être éligible à la location publicitaire ; qu'en considérant, pour accueillir la demande indemnitaire de Monsieur X..., bailleur, que « cette ouverture n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exploitation publicitaire du mur : - l'emplacement a été utilisé à des fins publicitaires avant et après la période couverte par le contrat conclu entre Monsieur X... et la société Centre Est Publicité, sans donner lieu à contrôle ou relevé de contravention ; (…) il n'est pas contesté que ce même emplacement a été loué à un autre afficheur après que résiliation du contrat du 4 avril 2008 », sans s'expliquer, comme il le lui était demandé, sur l'inexécution ab initio du contrat en ce qu'il était constant que la société locataire n'avait installé le moindre dispositif en vue d'un quelconque affichage sur le mur, la juridiction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles R. 581-8 I 2° du code de l'environnement et 1134, 1147 et 1184 du code civil ;
ALORS, DE PLUS, QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions dûment motivées, la société CAP faisait valoir que « l'architecte des bâtiments de France s'est borné à rappeler l'interdiction selon laquelle un panneau publicitaire ne doit pas recouvrir tout ou partie d'une baie (article L. 581-8 IV du code de l'environnement). Mais un tel mur, qui comporte une ou des baies, n'est pas en mesure de recevoir une ou des publicités sur le fondement des dispositions de l'article R. 581-8 1 2° du code de l'environnement. (…) Un mur qui comporte une ouverture, tel le mur de l'immeuble de M. X... et sa porte d'accès, n'est pas éligible à une exploitation publicitaire murale » (conclusions, p. 7, § 6) ; qu'en se bornant à affirmer qu'« une lettre du 15 octobre 2010 de l'Architecte urbaniste de l'Etat du Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine de Saône-et-Loire, qui interdit la couverture de la fenêtre sic au rez-de-chaussée de l'habitation par un panneau publicitaire, atteste a contrario que l'affichage publicitaire sur la partie restante du mur ne contrevient pas aux dispositions des articles L. 581-1 et suivants du code de l'environnement », sans répondre au moyen précis soulevé par la défenderesse, la juridiction de proximité a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE la résiliation prématurée d'un convention s'analyse comme la perte d'une chance de la voir arriver à terme ; qu'ayant relevé que « ce même emplacement a été loué à un autre afficheur après résiliation du contrat du 4 avril 2008 » (jugement, p. 3, § 7), le juge de proximité ne pouvait allouer à Monsieur X... la somme de 1.450 € par lui sollicitée « au titre du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de location » (jugement, p. 2, § 4), en énonçant que « la société CAP ne saurait se soustraire à ses obligations contractuelles sans verser au demandeur le montant des loyers échus et sans l'indemniser du préjudice causé par la rupture du contrat, dont elle a pris l'initiative. Qu'à cet égard, les sommes réclamées par le demandeur correspondent au préjudice subi » (jugement, p. 3, in fine et p. 4 in limine) ; qu'en statuant de la sorte, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant par là-même l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1147 et 1382 du même code ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société CAP à verser à Monsieur X... une somme de 500 € en réparation de son attitude abusive ;
AUX MOTIFS QUE l'article R. 581-8 I 2° du code de l'environnement interdit l'apposition de publicités sur des murs des habitations qui ne sont pas aveugles ou qui comportent des ouvertures qui ne sont pas de surface réduite ; qu'il est avéré que le mur pignon de l'immeuble sis ... présente en sa partie inférieure une ouverture ; que la société CAP qui prétend que cette ouverture serait de nature à rendre « inéligible » l'emplacement considéré à la location publicitaire, n'établit cependant pas l'importance de la surface de cette ouverture ; qu'au contraire, les pièces versées par le demandeur établissent que cette ouverture n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exploitation publicitaire du mur : - l'emplacement a été utilisé à des fins publicitaires avant et après la période couverte par le contrat conclu entre Monsieur X... et la société Centre Est Publicité, sans donner lieu à contrôle ou relevé de contravention ; - une lettre du 15 octobre de l'Architecte urbaniste de l'Etat du Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine de Saône-et-Loire, qui interdit la couverture de la fenêtre au rez-de-chaussée de l'habitation par un panneau publicitaire, atteste a contrario que l'affichage publicitaire sur la partie restante du mur ne contrevient pas aux dispositions des articles L. 581-1 et suivants du code de l'environnement ; - il n'est pas contesté que ce même emplacement a été loué à un autre afficheur après résiliation du contrat du 4 avril 2008 ; qu'il s'ensuit que la société CAP est mal fondée à soutenir l'inéligibilité de l'emplacement considéré à l'affichage publicitaire ; qu'elle ne saurait en effet faire prévaloir son appréciation de la légalité sur celle des autorités chargées d'en assurer le respect ; que, venant aux droits de la société Centre Est Publicité qui a exécuté le contrat en versant les loyers de 2002, 2004, 2005, 2006 et 2007, la société CAP ne saurait se soustraire à ses obligations contractuelles sans verser au demandeur le montant des loyers échus et sans l'indemniser du préjudice causé par la rupture du contrat, dont elle a pris l'initiative ; qu'à cet égard, les sommes réclamées par le demandeur correspondent au préjudice subi ;
ALORS QUE les juges ne peuvent condamner une partie à des dommages-intérêts pour résistance abusive sans avoir caractérisé la faute que l'intéressée aurait commise dans l'exercice de son droit de se défendre en justice ; qu'en condamnant la société CAP au paiement de la somme de 500 € en réparation de l'attitude abusive de la défenderesse, sans caractériser aucun abus de celle-ci dans l'exercice de son droit de se défendre en justice, la juridiction de proximité n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-18417
Date de la décision : 10/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Mâcon, 07 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 2012, pourvoi n°11-18417


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18417
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