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11/07/2012 | FRANCE | N°10-19334

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-19334


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 avril 2010), que M. X... a été engagé en qualité de vendeur le 10 octobre 2000 par la société Aquitaine évasion (la société) moyennant une rémunération fixe et une commission variable en fonction du nombre de ventes de véhicules réalisées ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 6 avril 2004 en invoquant le non-paiement d'heures supplémentaires et de commissions, ainsi que le caractère inacceptable de ses conditions de travail ;
Sur le p

remier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le conda...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 avril 2010), que M. X... a été engagé en qualité de vendeur le 10 octobre 2000 par la société Aquitaine évasion (la société) moyennant une rémunération fixe et une commission variable en fonction du nombre de ventes de véhicules réalisées ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 6 avril 2004 en invoquant le non-paiement d'heures supplémentaires et de commissions, ainsi que le caractère inacceptable de ses conditions de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des rappels de commissions et de le débouter de sa demande de remboursement de trop-perçu, alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la clause de bonne fin consiste à subordonner le droit à la commission à l'encaissement du prix ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une somme de 28 670 euros au titre de rappel de commissions cependant que le contrat de travail de M. X... stipulait une clause de bonne fin, de sorte que les commandes non menées à bonne fin n'ouvraient pas droit à commission, la cour d'appel, qui a ce faisant ignoré l'existence de la clause de bonne fin, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
2°/ que si toute attestation doit être datée et signée de la main de son auteur, celui-ci devant annexer en original ou en photocopie tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature, ce n'est pas à peine de nullité de sorte que les juges du fond ne peuvent écarter une attestation comme non conforme sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituerait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque ou ne présenterait pas des garanties suffisantes pour emporter leur conviction ; qu'en écartant des débats l'attestation déterminante produite par la société Aquitaine évasion de nature à établir qu'elle avait payé une somme de 17 116 euros au titre des commissions aux motifs que l'auteur de l'attestation n'y aurait pas joint la copie de pièce officielle d'identité et n'aurait pas indiqué qu'il avait été informé qu'une fausse déclaration de sa part l'exposait à des sanctions pénales sans rechercher si cette attestation ne présentait pas des garanties suffisantes, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, et à tout le moins insuffisante, tirée de l'absence de pièce d'identité de l'auteur et de l'absence de la mention de ce que l'attestant avait été informé qu'une fausse déclaration entraînerait des sanctions pénales, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 202 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis quant au montant des commissions dues ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la prise d'acte de rupture en licenciement abusif et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappels de commissions, de dommages-intérêts et d'indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en estimant que l'employeur avait commis un manquement grave à ses obligations contractuelles en ne versant pas le montant des commissions sans même vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si les ventes inscrites sur les récapitulatifs de commissions établis par les soins du salarié et validés le directeur de l'établissement de l'époque avaient donné lieu à un encaissement, de sorte qu'en application de la clause de bonne fin, l'employeur n'était pas tenu de procéder au règlement des sommes réclamées par le salarié et n'avait commis aucun manquement, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
2°/ qu'en énonçant que les photographies produites par la société Aquitaine Evasion étaient « datées » du 11 mai 2005 et qu'elles ne permettaient pas d'apprécier l'état de ce local en février 2004, la cour d'appel qui, a déduit de la date d'édition des photographies qu'elle correspondait à la date à laquelle elles avaient été prises, a violé l'article 1353 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut pas substituer son appréciation personnelle à celle de l'employeur lorsque la mesure critiquée par le salarié relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en considérant que l'employeur avait sans raison valable volontairement écarté le salarié des journées commerciales des 27 et 28 mars 2004 quand cette décision relevait du seul pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis quant à l'existence et la gravité des griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte ; que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches comme critiquant les motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aquitaine évasion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aquitaine évasion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la société Aquitaine évasion

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Aquitaine Evasion à payer au salarié la somme de 28 670 € au titre des rappels de commissions, et d'avoir, en conséquence, débouté la société Aquitaine Evasion de sa demande tendant à obtenir le paiement d'un trop-perçu pour une somme de 17 116 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Aquitaine Evasion conteste devoir des commissions à Monsieur X... et lui réclame en revanche un trop perçu de commissions ; qu'elle soutient en premier lieu que les bordereaux de commission, établi par Monsieur X... et signé par le directeur de la concession, sont des documents provisoires qui ne démontrent pas un droit définitif à commission, et qu'il y a lieu en outre d'en déduire les avances sur commissions qui lui ont été versées ; qu'elle soutient en second lieu avoir réglé des commissions à Monsieur X... hors bulletins de salaire puis avoir comptabilisé ces payements et les avoir régularisés sur les bulletins de salaire de Monsieur X... une fois le calcul définitif établi, si les commissions étaient effectivement dues ; qu'elle explique que c'est par erreur que les montants des commissions mentionnées sur ces bordereaux de commissions ont été initialement portés par le service comptable sur les bulletins de salaires de Monsieur X... puisque ces états récapitulatifs de commission n'étaient que provisoires et ne permettaient pas de définir le montant définitif des commissions et affirme avoir à payer à Monsieur X... l'intégralité des commissions auxquelles il avait droit en lui payant, hors bulletins de paye les sommes nettes de 11 524 € et de 4 308, 24 € nets à titre d'avances sur commissions réglables en fin d'exercice ; qu'elle produit à l'appui de cette affirmation une attestation en date du 17 novembre 2005 de son commissaire au compte, Monsieur A..., qui atteste du payement de ces sommes à Monsieur X... sur les exercices clos les 31 août 2003 et 31 août 2004 ; que toutefois que Monsieur X... produit aux débats l'intégralité, des récapitulatifs de commissions qui lui sont dues, validés par le directeur d'établissement, ainsi que les bulletins de salaires pour les années 2002 et 2003 ; que les premiers juges ont exactement relevé que pour les mois de janvier et février 2002 le montant des commissions inscrit sur les bordereaux récapitulatifs correspond au montant des commissions inscrit sur les bulletins de paye de Monsieur X..., mais qu'à compter de mars 2002 le montant des commissions indiqué sur le bordereau ne correspond plus à celui versé à Monsieur X..., faisant apparaître un écart total d'un montant de 28 670 € ; qu'en outre la société Aquitaine Evasion, qui conteste le calcul des commissions tel qu'il ressort des tableaux récapitulatifs établis par Monsieur X... et contresignés par le directeur de l'établissement, produit des tableaux des ventes de Monsieur X... pour l'exercice 2002/ 2003 faisant ressortir que Monsieur X... reste redevable d'une somme de 17 116 € ; qu'il est toutefois constant que Monsieur A..., expert commis par les premiers juges pour évaluer le montant des commissions de Monsieur X... n'a pas pu mener sa mission à terme en raison de l'insuffisance des documents comptables fournis par la société Aquitaine Evasion soutient que ses documents administratifs et comptables ont été détruits le 4 janvier 2003 à Narbonne dans un incendie ; que l'expert a notamment relevé que les documents produits par la société Aquitaine Evasion ne comportent ni l'intégralité des ventes effectuées par Monsieur X..., ni l'intégralité des factures afférentes à ces ventes ; que par ailleurs l'attestation de Monsieur A..., commissaire au compte de la société Aquitaine Evasion, ne comporte ni la mention que Monsieur A... est informé qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales, ni en annexe la copie d'un document administratif indiquant l'identité de Monsieur A... et sa signature ; que dans ces conditions les tableaux de ventes communiqués par la société Aquitaine Evasion ne sont pas utilisables et l'attestation de Monsieur A... n'emporte pas la conviction de la Cour ; que c'est dès lors, à juste titre, que les premiers juges ont retenu les montants des commissions mentionnées sur les bordereaux récapitulatifs établis par Monsieur X..., contresignés par le directeur de l'établissement et adressés en leurs temps aux services comptables de la société Aquitaine Evasion ; que la société Aquitaine Evasion ne produisant dès lors aucun élément pertinent et objectif de nature à remettre en cause les tableaux récapitulatifs des ventes et des commissions établis par Monsieur X... et contresignés par le directeur des ventes et repris dans leur intégralité par les services comptables de la société Aquitaine Evasion jusqu'en mars 2002, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges qui, après avoir exactement constaté pour la période de mars 2002. à décembre 2004 un écart de 23 670 € entre le montant des commissions dues et celui des commissions effectivement payées à Monsieur X... ont condamné la société Aquitaine Evasion à payer cette somme à Monsieur X... à titre de rappel de commission » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur X... reproche également à son employeur le non paiement de ses commissions ; qu'en effet, le contrat de travail de Monsieur X... prévoyait outre une rémunération fixe mensuelle de 6 000 F, le versement d'une commission brute équivalente à un pourcentage de la marge semi nette sur les ventes de véhicules réalisées ; que la société Aquitaine Evasion conteste pour sa part devoir un solde de commission et réclame un trop perçu de 17 116 € à son salarié ; que le salarié verse aux débats l'intégralité des récapitulatifs de commissions établis par celui-ci et validés par le directeur d'établissement, ainsi que, les bulletins de salaires correspondants pour les années 2002 et 2003 ; que s'agissant des mois de janvier et de février 2002, le montant inscrit sur le bordereau de commission correspond exactement au montant inscrit sur le bulletin de salaire ; que toutefois, à compter de mars 2002, le montant sur le bordereau de commissions ne correspond plus au montant effectivement versé au salarié ; qu'en effet, s'agissant des mois de mars 2002 à décembre 2003, il existe un écart significatif entre le montant des commissions dues et le montant des commissions effectivement versées au salarié, s'élevant au total à la somme de 28 670 € ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît qu'une partie des commissions sur ventes dues à Monsieur X... ne lui ont pas été versées, et que celui-ci est donc créancier de la défenderesse ; que dès lors, il convient de dire que la société Aquitaine Evasion n'a pas correctement exécuté ses obligations contractuelles à l'égard de son salarié ; que par conséquent, le Conseil condamne la société Aquitaine Evasion à verser à Monsieur X... la somme de 28 670 € à titre de rappel de commissions » ;
ALORS D'UNE PART QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la clause de bonne fin consiste à subordonner le droit à la commission à l'encaissement du prix ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une somme de 28 670 € au titre de rappel de commissions cependant que le contrat de travail de Monsieur X... stipulait une clause de bonne fin, de sorte que les commandes non menées à bonne fin n'ouvraient pas droit à commission, la Cour d'appel, qui a ce faisant ignoré l'existence de la clause de bonne fin, a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE si toute attestation doit être datée et signée de la main de son auteur, celui-ci devant annexer en original ou en photocopie tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature, ce n'est pas à peine de nullité de sorte que les juges du fond ne peuvent écarter une attestation comme non conforme sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituerait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque ou ne présenterait pas des garanties suffisantes pour emporter leur conviction ; qu'en écartant des débats l'attestation déterminante produite par la société Aquitaine Evasion de nature à établir qu'elle avait payé une somme de 17 116 € au titre des commissions aux motifs que l'auteur de l'attestation n'y aurait pas joint la copie de pièce officielle d'identité et n'aurait pas indiqué qu'il avait été informé qu'une fausse déclaration de sa part l'exposait à des sanctions pénales sans rechercher si cette attestation ne présentait pas des garanties suffisantes, la Cour d'Appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, et à tout le moins insuffisante, tirée de l'absence de pièce d'identité de l'auteur et de l'absence de la mention de ce que l'attestant avait été informé qu'une fausse déclaration entraînerait des sanctions pénales, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 202 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur Olivier X... en licenciement abusif et d'avoir en conséquence condamné la société Aquitaine Evasion à payer au salarié les sommes de 30 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, 28 670 € au titre des rappels de commissions, 2 742 € à titre d'indemnité de préavis, et 1 057 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Aquitaine Evasion conteste devoir des commissions à Monsieur X... et lui réclame en revanche un trop perçu de commissions ; qu'elle soutient en premier lieu que les bordereaux de commission, établis par Monsieur X... et signé par le directeur de la concession, sont des documents provisoires qui ne démontrent pas un droit définitif à commission, et qu'il y a lieu en outre d'en déduire les avances sur commissions qui lui ont été versées ; qu'elle soutient en second lieu avoir réglé des commissions à Monsieur X... hors bulletins de salaire puis avoir comptabilisé ces payements et les avoir régularisés sur les bulletins de salaire de Monsieur X... une fois le calcul définitif établi, si les commissions étaient effectivement dues ; qu'elle explique que c'est par erreur que les montants des commissions mentionnées sur ces bordereaux de commissions ont été initialement portées par le service comptable sur les bulletins de salaires de Monsieur X... puisque ces états récapitulatifs de commission n'étaient que provisoires et ne permettaient pas de définir le montant définitif des commissions et affirme avoir à payer à Monsieur X... l'intégralité des commissions auxquelles il avait droit en lui payant, hors bulletins de paye les sommes nettes de 11 524 € et de 4 308, 24 € nets à titre d'avances sur commissions réglables en fin d'exercice ; qu'elle produit à l'appui de cette affirmation une attestation en date du 17 novembre 2005 de son commissaire au compte, Monsieur A..., qui atteste du payement de ces sommes à Monsieur X... sur les exercices clos les 31 août 2003 et 31 août 2004 ; que toutefois que Monsieur X... produit aux débats l'intégralité, des récapitulatifs de commissions qui lui sont dues, validés par le directeur d'établissement, ainsi que les bulletins de salaires pour les années 2002 et 2003 ; que les premiers juges ont exactement relevé que pour les mois de janvier et février 2002 le montant des commissions inscrit sur les bordereaux récapitulatifs correspond au montant des commissions inscrit sur les bulletins de paye de Monsieur X..., mais qu'à compter de mars 2002 le montant des commissions indiqué sur le bordereau ne correspond plus à celui versé à Monsieur X... faisant apparaître un écart total d'un montant de 28 670 € ; qu'en outre la société Aquitaine Evasion, qui conteste le calcul des commissions tel qu'il ressort des tableaux récapitulatifs établis par Monsieur X... et contresignés par le directeur de l'établissement, produit des tableaux, des ventes de Monsieur X... pour l'exercice 2002/ 2003 faisant ressortir que Monsieur X... reste redevable d'une somme de 17 116 € ; qu'il est toutefois constant que Monsieur A..., expert commis par les premiers juges pour évaluer le montant des commissions de Monsieur X... n'a pas pu mener sa mission à terme en raison de l'insuffisance des documents comptables fournis par la société Aquitaine Evasion, qui soutient que ses documents administratifs et comptables ont été détruits le 4 janvier 2003 à Narbonne dans un incendie ; que l'expert a notamment relevé que les documents produits par la société Aquitaine Evasion ne comportent ni l'intégralité des ventes effectuées par Monsieur X..., ni l'intégralité des factures afférentes à ces ventes ; que par ailleurs l'attestation de Monsieur A..., commissaire au compte de la société Aquitaine Evasion, ne comporte ni la mention que Monsieur A... est informé qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales, ni en annexe la copie d'un document administratif indiquant l'identité de Monsieur A... et sa signature ; que dans ces conditions les tableaux de ventes communiqués par la société Aquitaine Evasion ne sont pas utilisables et l'attestation de Monsieur A... n'emporte pas la conviction de la Cour ; que c'est dès lors, à juste titre, que les premiers juges ont retenu les montants des commissions mentionnées sur les bordereaux récapitulatifs établis par Monsieur X..., contresigné par le directeur de l'établissement et adressés en leurs temps aux services comptables de la société Aquitaine Evasion ; que la société Aquitaine Evasion ne produisant dès lors aucun élément pertinent et objectif de nature à remettre en cause les tableaux récapitulatifs des ventes et des commissions établis par Monsieur X... et contresignés par le directeur des ventes et repris dans leur intégralité par les services comptables de la société Aquitaine Evasion jusqu'en mars 2002, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges qui, après avoir exactement constaté pour la période de mars 2002 à décembre 2004 un écart de 23 670 € entre le montant des commissions dues et celui des commissions effectivement payées à Monsieur X... ont condamné la société Aquitaine Evasion à payer cette somme à Monsieur X... à titre de rappel de commission ; qu'en ce qui concerne les conditions de travail de Monsieur X... ; que la société Aquitaine Evasion conteste avoir modifié les conditions de travail de Monsieur X... dans un sens défavorable ; qu'elle explique que le bureau dans lequel elle l'a fait déménager est en parfait état et avait été remis à neuf, que Monsieur X... l'avait occupé auparavant sans se plaindre et que les vendeurs y sont installés aujourd'hui ; qu'elle ne conteste pas avoir écarté Monsieur X... des journées commerciales des 27 et 28 mars mais explique qu'elle ne voulait pas que cette journée de rencontre et de présentation de la nouvelle équipe commerciale soit mise à mal par une attitude négative de Monsieur X... ; qu'elle explique que la proposition d'avenant à son contrat de travail avait pour seul objet de l'impliquer dans la procédure de réduction du stock des véhicules d'occasion, ce stock constituant pour elle un handicap important qui entraînait une surcharge financière ; qu'elle produit aux débats des photographies, datée du 11 mai 2005, d'un immeuble intitulé bureau de ventes et un avertissement écrit, en date du 27 févier 2004, adressé à Monsieur X... au motif qu'il aurait exprimé le même jour, son refus de participer à toutes les tâches afférentes au parc et un projet d'avenant au contrat de travail de Monsieur X... y incluant un taux de sinistralité modifiant le mode de rémunération ; que Monsieur X... explique toutefois que lorsqu'il s'est rendu, le 27 février 2004, au matin, à son poste de travail son bureau avait disparu et la nouvelle équipe commerciale avait été mise à sa place et qu'on lui a indiqué qu'il disposait d'un nouveau bureau au fond du parc de véhicules, sans documentation, sans informatique et sans fichier de clients ; qu'il produit aux débats d'une part une lettre, en date du 17 mars 2004, par laquelle il conteste le bien fondé des avertissements qui lui ont été adressés les 27 février et 3 mars 2004 et des attestations, en date des 15 et 16 avril 2004, de Messieurs Y... et Z... ; que dans son attestation Monsieur Y..., directeur commercial, explique que le 24 février 2004, voulant commander un camping car, il a constaté qu'à cette époque Monsieur X... disposait « du grand bureau situé à l'entrée de la concession face au parking clients, il était facile de le trouver et d'être renseigné ; de plus, ce bureau était équipé d'un ordinateur, d'un photocopieur et d'un mobilier en parfait état ; ce bureau étant attenant au bureau du secrétariat commercial et au bureau du chef d'atelier nous avons pu y prendre rapidement des renseignements d'ordre techniques et administratifs » et que trois jours après cette commande, souhaitant des renseignements complémentaires pour mon véhicule, il a retrouvé Monsieur X... dans un bâtiment situé à une cinquantaine du premier où il a trouvé Monsieur X... « installé dans un box, très éloigné de la vue des clients, avec vue sur la clôture, il y faisait froid ; le chauffage était un petit radiateur électrique d'appoint ; la peinture du bureau était défraîchie, les sièges et le bureau fatigués … il y avait ni ordinateur, ni photocopieur à l'inverse de son ancien bureau » ; que dans son attestation, Monsieur Z..., agent technique, qui explique avoir rencontré Monsieur X... le 21 février 2004 «... dans son bureau situé alors en face à l'entrée de la concession et bien visible pour la clientèle ; depuis ce bureau il était possible de voir arriver les clients en voiture ou à pied et les clients qui visitaient les véhicules ; le bureau était chaleureux et confortable, orné de belles plantes d'un mobilier impeccable, d'un photocopieur et d'un ordinateur ; le 28 février 2004, nous revenons pour passer la commande de notre camping-car … son nouveau bureau situé dans un autre local à une bonne centaine de mètres de l'ancien et complètement au fond du parc des véhicules ; Monsieur X... était mal à l'aise, en effet son nouveau bureau était vétuste ; des fils électriques traînaient par terre, un vulgaire chauffage d'appoint ne suffisait pas à chauffer cette petite pièce ; son bureau et les sièges pour les clients étaient très usés, il était impossible de voir arriver ses clients et il n'avait plus d'outil informatique » ; que les attestations de Messieurs Y... et Z..., clients de la société Aquitaine Evasion établissent clairement la dégradation des conditions de travail de Monsieur X..., les photographies produites par la société Aquitaine Evasion datée du 11 mai 2005 ne permettant pas d'apprécier l'état de ce local en février 2004 ; qu'il est également constant que sans raison valable, la société Aquitaine Evasion a volontairement écarté Monsieur X... des journées commerciales des 27 et 28 mars 2004 à l'occasion desquelles l'équipe commerciale, dont à cette date il faisait encore partie, devait être présentée ; que les premiers juges ont dès lors exactement relevé que la société Aquitaine Evasion a privé Monsieur X... de ses outils de travail et a cherché à le mettre à l'écart de la nouvelle équipe de travail, l'empêchant ainsi d'effectuer normalement et dans de bonne condition sa prestation de travail ; qu'il y a dès lors lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit que les faits reprochés par Monsieur X... à la société Aquitaine Evasion, à. savoir des conditions de travail inacceptables et le non payement de ses commissions sont établis et justifient la rupture du contrat de travail, rupture produisant les effets d'un licenciement abusif ; qu'il est constant que Monsieur X... avait trois ans et demi d'ancienneté à la date de la rupture et a retrouvé une activité salariale dans un secteur d'activité similaire le 10 mai 2004 ; que dans ces conditions les premiers juges en fixant à 30 000 € le montant de son indemnité pour licenciement abusif les premiers juges en ont fait une évaluation adéquate ; qu'il y a également lieu de confirmer le jugement entrepris qui a fixé à 1 143, 37 € le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés et de faire droit aux demandes de Monsieur X... qui sollicite au titre du préavis et de l'indemnité légale de licenciement, les sommes, non contestées par la société Aquitaine Evasion de 2 742 € et de 1 057 € » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur X... reproche également à son employeur le non paiement de ses commissions ; qu'en effet, le contrat de travail de Monsieur X... prévoyait outre une rémunération fixe mensuelle de 6 000 F, le versement d'une commission brute équivalente à un pourcentage de la marge semi nette sur les ventes de véhicules réalisées ; que la société Aquitaine Evasion conteste pour sa part devoir un solde de commission et réclame un trop perçu de 17 116 € à son salarié ; que le salarié verse aux débats l'intégralité des récapitulatifs de commissions établis par celui-ci et validés par le directeur d'établissement, ainsi que, les bulletins de salaires correspondants pour les années 2002 et 2003 ; que s'agissant des mois de janvier et de février 2002, le montant inscrit sur le bordereau de commission correspond exactement au montant inscrit sur le bulletin de salaire ; que toutefois, à compter de mars 2002, le montant sur le bordereau de commissions ne correspond plus au montant effectivement versé au salarié ; qu'en effet, s'agissant des mois de mars 2002 à décembre 2003, il existe un écart significatif entre le montant des commissions dues et le montant des commissions effectivement versées au salarié, s'élevant au total à la somme de 28 670 € ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît qu'une partie des commissions sur ventes dues à Monsieur X... ne lui ont pas été versées, et que celui-ci est donc créancier de la défenderesse ; que dès lors, il convient de dire que la société Aquitaine Evasion n'a pas correctement exécuté ses obligations contractuelles à l'égard de son salarié ; que par conséquent, le Conseil condamne la société Aquitaine Evasion à verser à Monsieur X... la somme de 28 670 € à titre de rappel de commissions ; que Monsieur X... reproche à son employeur un comportement qu'il qualifie d'inacceptable ainsi qu'une dégradation de ses conditions de travail ayant entraîné deux arrêts de travail pour « anxiété réactionnelle » en date du 9 janvier et du 9 mars 2004 ; qu'il fait valoir que son employeur l'a privé de ses outils de travail et a souhaité le mettre à l'écart de la nouvelle équipe commerciale arrivée sur le site de l'entreprise en février 2004 ; qu'à l'appui de ses prétentions, le salarié verse aux débats deux attestations établies par des clients de la société Aquitaine Evasion indiquant qu'à compter du 27 février 2004, Monsieur X... avait été installé dans un bureau vétuste situé au fond du parc des véhicules, très éloigné de la vue des clients, et non équipé d'outils informatiques ; que de plus, Monsieur X... se fonde sur une lettre recommandée avec accusé de réception de son employeur en date du 19 mars 2004 pour démontrer que ce dernier ne souhaitait pas l'intégrer à la nouvelle équipe commerciale ; qu'en effet, dans ce courrier, la société Aquitaine Evasion indique à Monsieur X... que son « jour de repos hebdomadaire sera exceptionnellement fixé au samedi 27 mars 2004 » et elle précise également qu'il « n'aura pas non plus à travailler le dimanche 28 mars » ; que le salarié apporte au Conseil des éléments permettant de constater que les 27 et 28 mars étaient en réalité destinés à présenter la nouvelle équipe commerciale à la clientèle ; qu'il ressort de tous ces éléments que l'employeur a privé le salarié de ses outils de travail et a clairement souhaité le mettre à l'écart de la nouvelle équipe commerciale, ne lui permettant d'exécuter normalement et dans de bonnes conditions sa prestation de travail ; qu'en conséquence de quoi, il convient de dire, que les faits reprochés par Monsieur X... à son employeur, à savoir des conditions de travail inacceptables et le non paiement des commissions, sont établis et justifient la rupture du contrat de travail ; que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement abusif ; que sur le fondement de l'article L. 122-14-4, devenu L. 1235-3 du Code du travail, Monsieur X... prétendra, eu égard au niveau de son salaire, commissions inclues, à l'octroi de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, son ancienneté s'élevant à trois ans et demi et celui-ci ayant très rapidement retrouvé un emploi dans un secteur d'activité similaire » ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en estimant que l'employeur avait commis un manquement grave à ses obligations contractuelles en ne versant pas le montant des commissions sans même vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si les ventes inscrites sur les récapitulatifs de commissions établis par les soins du salarié et validés le directeur de l'établissement de l'époque avaient donné lieu à un encaissement, de sorte qu'en application de la clause de bonne fin, l'employeur n'était pas tenu de procéder au règlement des sommes réclamées par le salarié et n'avait commis aucun manquement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en énonçant que les photographies produites par la société Aquitaine Evasion étaient « datées » du 11 mai 2005 et qu'elles ne permettaient pas d'apprécier l'état de ce local en février 2004, la Cour d'appel qui, a déduit de la date d'édition des photographies qu'elle correspondait à la date à laquelle elles avaient été prises, a violé l'article 1353 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE le juge ne peut pas substituer son appréciation personnelle à celle de l'employeur lorsque la mesure critiquée par le salarié relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en considérant que l'employeur avait sans raison valable volontairement écarté le salarié des journées commerciales des 27 et 28 mars 2004 quand cette décision relevait du seul pouvoir de direction de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19334
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2012, pourvoi n°10-19334


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19334
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