Facebook Twitter Appstore
Page d'accueil > Résultats de la recherche

§ France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17320

Imprimer

Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 11-17320
Numéro NOR : JURITEXT000026189199 ?
Numéro d'affaire : 11-17320
Numéro de décision : 51201705
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-07-11;11.17320 ?

Texte :

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mars 2011), qu'au vu de la déclaration de désistement d'appel formée sans réserve par la Société foncière de l'Europe ingénierie, la cour d'appel en a donné acte à celle-ci et a constaté l'extinction de l'instance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer comme il l'a fait alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque dans une procédure orale une demande incidente a été formulée par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel, l'égalité des armes et l'exigence d'un procès équitable imposent qu'il soit statué sur la demande incidente soutenue à l'audience ; que dans des conclusions déposées à l'audience Monsieur X... avait formé un appel incident ; qu'en constatant le désistement du demandeur et en ne statuant pas sur l'appel incident sans préciser ni à quelle date le désistement avait été déposé, ni si le défendeur en avait eu connaissance avant de formuler son appel incident, la Cour d'appel a violé le principe de l'égalité des armes, ensemble l'article 6 de la CEDH ;
2°/ qu'en se contentant de constater le désistement sans même viser l'appel incident et sans se prononcer sur sa recevabilité, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de ce principe et de l'article 6 de la CEDH ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que la société s'est désistée par lettre du 3 février 2011 adressée au greffe de la cour d'appel et que le salarié n'a formé appel incident qu'à l'audience du 22 février suivant ; que le désistement de l'appelant ayant produit immédiatement son effet extinctif, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR donné acte à la société FONCIERE DE L'EUROPE INGENIERIE de son désistement, d'AVOIR constaté l'extinction de l'instance et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de la procédure civile, laissant ainsi à la charge de Monsieur X... les frais exposés pour sa défense ;
AUX MOTIFS QUE vu le jugement en date du 29 MARS 2010 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTEPELLIER ; que vu que Me Florence AUBY, Avocat de SAS FONCIERE DE L'EUROPE INGENIERIE, appelant, déclare de désister de son appel ; que vu que ce désistement ne contient pas de réserves ; qu'en conséquence, il y a lieu de donner acte à l'appelant de son désistement et de constater l'extinction de l'instance devant la Cour ; qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Marc X... les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens tels que précisés au dispositif de la présente décision au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE lorsque dans une procédure orale une demande incidente a été formulée par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel, l'égalité des armes et l'exigence d'un procès équitable imposent qu'il soit statué sur la demande incidente soutenue à l'audience ; que dans des conclusions déposées à l'audience Monsieur X... avait formé un appel incident ; qu'en constatant le désistement du demandeur et en ne statuant pas sur l'appel incident sans préciser ni à quelle date le désistement avait été déposé, ni si le défendeur en avait eu connaissance avant de formuler son appel incident, la Cour d'appel a violé le principe de l'égalité des armes, ensemble l'article 6 de la CEDH.
ET ALORS, en tout cas, qu'en se contentant de constater le désistement sans même viser l'appel incident et sans se prononcer sur sa recevabilité, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de ce principe et de l'article 6 de la CEDH.

Références :

Cour d'appel de Montpellier, 2 mars 2011, 10/04041
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 mars 2011


Publications :

Proposition de citation: Cass. Soc., 11 juillet 2012, pourvoi n°11-17320

RTFTélécharger au format RTF

Composition du Tribunal :

Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision

Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 11/07/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance

Legifrance
Association des cours judiciaires suprêmes francophones Organisation internationale de la francophonie

Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des cours judiciaires suprêmes francophones,
réalisé en partenariat avec le Laboratoire Normologie Linguistique et Informatique du droit (Université Paris I).
Il est soutenu par l'Organisation internationale de la Francophonie et le Fonds francophone des inforoutes.