La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2012 | FRANCE | N°11-20705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 septembre 2012, 11-20705


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'il résultait d'un plan établi par un géomètre-expert que du fait de l'empiétement provoqué par les branches des arbres plantés sur un fonds voisin appartenant aux consorts X..., seule une part négligeable -à peine 2 %- de la parcelle louée ne pouvait être exploitée correctement par le preneur, que celui-ci ne démontrait pas que la perte de surface exploitable liée à cet empiétement avait diminué ses r

essources au point de justifier le non-paiement du loyer, ni qu'elle avait été ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'il résultait d'un plan établi par un géomètre-expert que du fait de l'empiétement provoqué par les branches des arbres plantés sur un fonds voisin appartenant aux consorts X..., seule une part négligeable -à peine 2 %- de la parcelle louée ne pouvait être exploitée correctement par le preneur, que celui-ci ne démontrait pas que la perte de surface exploitable liée à cet empiétement avait diminué ses ressources au point de justifier le non-paiement du loyer, ni qu'elle avait été la cause de la perte d'aides compensatoires, que les bailleurs avaient pris l'initiative de réviser à la baisse le montant du loyer pour les années 2006 et 2007 à raison d'une perte de surface de 17 ares et 48 centiares alléguée par M. Y... alors qu'en réalité, seuls 9 ares 51 centiares ne pouvaient être cultivés et que dans ces conditions, en tenant compte de l'erreur sur la contenance de près de 24 ares 29 centiares, la différence restante non décomptée dans le prix du loyer représentait seulement 6 ares 81 centiares, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que M. Y... ne justifiait d'aucune raison sérieuse et légitime ayant pu l'empêcher de régler les fermages pour les années 2006 et 2007 à leur terme exact, a pu, par ces seuls motifs, prononcer la résiliation du bail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, prononcé la résiliation du bail consenti par les consorts X... à Monsieur Pierre Y..., sur la parcelle située à AIBES, cadastrée B. n° 455, d'une contenance de 4 ha 97 a 17 ca ;
AUX MOTIFS, PROPRES, QUE c'est par une motivation pertinente que la Cour adopte, que le Tribunal a débouté Monsieur Pierre Y..., de sa demande d'expertise et a rejeté l'argumentation qu'il a développée pour s'opposer à la résiliation du bail ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE les mises en demeure des 23 avril 2007 et 14 mars 2008 concernant les fermages échus en novembre 2006 et 2007 sont régulières en la forme, ce qui n'est pas contesté en défense ; que l'acquittement avant l'introduction de l'instance, est de nature à priver le bailleur de la faculté de solliciter la résiliation du bail ; qu'en l'espèce, s'il est fait état de deux versements en date du 27 juillet 2007 et 16 janvier 2008, pour un montant respectif de 164,17 euros et de 300 euros, il n'en demeure pas moins qu'au moment de l'introduction de l'instance, les fermages demeuraient impayés ; qu'il est établi par les éléments du dossier et non discutés par les parties que les retards de paiement n'ont pas été régularisés avant l'introduction de l'action en justice, le preneur ne s'étant acquitté de l'arriéré de fermages que par acomptes du 10 octobre 2008 et du 28 novembre 2008 ; que si Monsieur Y... fait valoir une perte de superficie de 17 ha 48 ca, du fait de l'empiètement des branches d'arbres appartenant à l'indivision X..., ce qui n'est pas discuté par les exposants, toutefois les consorts X... n'ont adopté cette argumentation qu'à la suite du jugement du Tribunal Paritaire du 12 juin 2006, rejetant leur demande de résiliation ; qu'il résulte du plan en date du 27 février 2006, établi par le géomètre que la surface atteinte par l'empiètement des branches est de 9 ares 51 ca, soit à peine 2 % de la surface totale fixée par le même géomètre à 4 ha 82 a 39 ca ; qu'il est établi par les éléments du dossier que les propriétaires ont pris l'initiative de réviser à la baisse le montant du loyer pour les échéances du 30 novembre 2006 et du 30 novembre 2007 tenant ainsi compte de la perte de surface de 17 ares 48 ca ; qu'enfin, M. Y... ne saurait invoquer un fermage excessif par rapport à la contenance réelle, alors qu'il n'établit pas avoir exercé l'action en diminution de fermage dans l'année de la conclusion du contrat ; qu'en tout état de cause, le caractère prétendument excessif du fermage ne saurait être invoqué par le preneur comme constitutif d'une excuse légitime de non-paiements des fermages dès lors que les défauts de paiement concernant les échéances pour lesquelles les bailleurs avaient diminué le prix du fermage ; qu'une surface de 17 a 48 ca a été déduite par les bailleurs lors de l'établissement des fermages 2006 et 2007, et que le preneur n'a pas contesté le montant réclamé ; que la différence restante non décomptée dans le prix du loyer représentant seulement 6 a 81 ca ne saurait valablement justifier le paiement tardif des échéances du fermage ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le preneur peut s'opposer à une action en résiliation du bail en invoquant des raisons sérieuses et légitimes ; qu'au surplus, le preneur est fondé à se prévaloir à l'exception d'inexécution du bailleur comme raison sérieuse et légitime justifiant son refus de payer les fermages ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant qu'une superficie de 17 a 48 ca était perdue chaque année par des arbres délaissés par les bailleurs en lisière de la parcelle louée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime et 1728 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, l'existence de raisons sérieuses et légitimes peut résider dans la demande de paiement d'un fermage ne correspondant pas à la contenance réellement donnée à bail ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait et en retenant que le preneur n'avait pas usé de l'action en diminution de fermage dans l'année de la conclusion du contrat, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 411-31 ci-dessus visé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-20705
Date de la décision : 05/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 sep. 2012, pourvoi n°11-20705


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20705
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award