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18/09/2012 | FRANCE | N°11-24564

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 septembre 2012, 11-24564


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait entrepris de vider l'ancien fourrage de la grange et mis deux balles de foin (" round ballers ") dans la cour, à quinze mètres de la grange, et constaté qu'il résultait du rapport de gendarmerie qu'il avait pris soin de s'assurer que le sens du vent était favorable et contraire à la direction de la grange et qu'alors qu'il avait enflammé la seconde balle de foin le vent avait changé brusquement de sens provoquant l'envol

de flammèches qui avaient embrasé le foin se trouvant dans la gra...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait entrepris de vider l'ancien fourrage de la grange et mis deux balles de foin (" round ballers ") dans la cour, à quinze mètres de la grange, et constaté qu'il résultait du rapport de gendarmerie qu'il avait pris soin de s'assurer que le sens du vent était favorable et contraire à la direction de la grange et qu'alors qu'il avait enflammé la seconde balle de foin le vent avait changé brusquement de sens provoquant l'envol de flammèches qui avaient embrasé le foin se trouvant dans la grange, la cour d'appel a pu en déduire que s'il était incontestable que le preneur avait commis une imprudence, son attitude ne pouvait être qualifiée de faute grave et que les bailleurs devaient être déboutés de leur demande en dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Fernand X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Fernand X... à payer à M. Eric X... la somme de 2 500 euros, rejette la demande des époux Fernand X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour les époux Fernand de X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt, infirmant le jugement du 16 avril 2007, d'avoir ordonné une expertise, confiée à Monsieur Y..., expert, en vue de donner à la Cour tous éléments permettant de chiffrer le montant de l'indemnité de sortie due à M. Eric X...au regard des travaux faits dans la maison d'habitation située à la GRANDE HECHE ;
AUX MOTIFS QU'en vertu du jugement du 16 juin 1997, confirmé par arrêt du 15 octobre 1998, M. Eric X...est titulaire d'un bail rural sur la parcelle où est construite la maison d'habitation ; qu'à aucun moment il n'a été dit que cette maison ne faisait pas partie du bail, peu important qu'elle ne soit pas occupée au départ par le preneur ; que la maison située à la GRANDE HECHE fait partie du bail rural reconnu judiciairement ; qu'aux termes de l'article L. 411-73 du code rural et de la pèche maritime le preneur peut exécuter sans autorisation du bailleur les travaux d'amélioration foncière dispensés de cette autorisation par la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967, relative à l'amélioration de l'habitat et les textes pris pour son application ; qu'au surplus, le preneur fait valoir sans être contredit que le bailleur a lui-même participé aux travaux concernant la maison d'habitation et les a donc tacitement autorisés ; qu'il apparaît nécessaire d'ordonner une expertise aux fins d'avoir tous éléments permettant de fixer le montant de l'indemnité de sortie due par le preneur, s'agissant des travaux concernant la maison d'habitation située sur la parcelle, effectués par le preneur ;
ALORS QU'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce, le preneur n'avait apporté aucun élément permettant d'établir la réalité ou l'existence des travaux effectués ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation de l'article 146 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, réformant le jugement du 15 septembre 2008, d'avoir débouté M. et Mme X...de leur demande en dommages-intérêts, en réparation du préjudice résulté pour eux de la destruction par incendie d'une grange située au lieudit ..., donnée à bail à M. Eric X...;
AUX MOTIFS QUE ce dernier qui avait entrepris de vider l'ancien fourrage de la grange, a mis deux round ballers à 15 mètres dans la cour et y a mis le feu ; qu'il résulte du rapport de gendarmerie que le preneur a pris soin de s'assurer que le sens du vent soit favorable et contraire à la direction de la grange et qu'alors qu'il avait enflammé le second rond baller, le vent a changé brusquement le sens provoquant l'envol de flammèches qui ont embrasé le foin se trouvant dans la grange ; que s'il est incontestable que le preneur a commis une imprudence, son attitude ne peut être qualifiée de faute grave ;
ALORS QUE s'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi ; qu'au surplus, en cas de sinistre occasionné par un incendie à un bâtiment loué le bailleur peut invoquer un recours contre le preneur, s'il y a faute grave de sa part ; que constitue une faute grave le fait de mettre le feu à des balles de foin placées à 15 mètres d'une grange abritant du foin, et en infraction avec un arrêté préfectoral relatif à la réglementation des feux forestiers, agricoles et domestiques de plein air, interdisant les feux de quelque nature que ce soit ; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait, pour écarter la demande des bailleurs, la Cour d'appel a violé les articles L. 411-72 et L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-24564
Date de la décision : 18/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 sep. 2012, pourvoi n°11-24564


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24564
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