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25/09/2012 | FRANCE | N°10-20125

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 septembre 2012, 10-20125


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la MAF et à la société Atelier Puccinelli architectes du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Allianz IARD et A votre service ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 488, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 a

vril 2010), statuant en référé, que les époux X... ont confié la maîtrise d'oeuvre des tra...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la MAF et à la société Atelier Puccinelli architectes du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Allianz IARD et A votre service ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 488, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 avril 2010), statuant en référé, que les époux X... ont confié la maîtrise d'oeuvre des travaux d'édification de leur maison individuelle à la société Atelier Puccinelli architectes (l'architecte), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) ; qu'en raison des désordres affectant l'ouvrage, les époux X... ont, en cours d'expertise, saisi le juge des référés d'une demande de provision ; que leur demande ayant été rejetée le 18 novembre 2008, ils ont à nouveau saisi le juge des référés, qui leur a alloué une provision le 7 juillet 2009 ;
Attendu que pour condamner l'architecte et la MAF à payer in solidum avec M. Y... une provision aux époux X..., l'arrêt retient que, lorsque le juge des référés a rendu sa première ordonnance, l'expert n'avait pas encore procédé aux sondages destinés à définir la méthodologie de la construction, et que ces opérations ont permis à l'expert de conclure aux termes d'une note aux parties du 10 février 2009 à la non-conformité de l'exécution de la structure à toutes les règles de l'art, au caractère impropre de l'ouvrage à sa destination, sa solidité étant compromise, et à la nécessité de procéder à des travaux conservatoires urgents ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour rejeter la première demande de provision, le juge des référés avait retenu l'existence d'une contestation sérieuse afférente à l'absence d'exécution, par l'architecte, de sa mission au delà de la phase "permis de construire", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la société Atelier Puccinelli architectes et la MAF à payer aux époux X... la somme de 12 548,63 euros à titre de provision, l'arrêt rendu le 14 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer à la MAF, la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour les sociétés Mutuelle des architectes français (MAF) et Atelier Puccinelli architectes.
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum l'EURL PUCCINELLI ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français, avec M. Y..., à payer aux époux X... la somme de 12.548,63 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice,
Aux motifs que « la MAF et l'EURL ATELIER PUCCINELLI ARCHITECTES soutiennent en premier lieu à l'appui de leur appel que le juge des référés ne pouvait sans porter atteinte à l'autorité attachée à l'ordonnance rendue le 18 novembre 2008 et qui déboutait les époux X... de leur demande de provision, faire droit à une telle demande présentée à nouveau, et ce en l'absence de circonstance nouvelle conformément aux prescriptions de l'article 488 du code de procédure civile ; que les époux X... concluent à l'existence d'une circonstance nouvelle et à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; qu'aux termes de l'article 488 du code de procédure civile, " l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles" ; que le dépôt d'un rapport d'expertise ou de notes successives d'un expert peuvent constituer une circonstance nouvelle ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que lorsque le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio a rendu son ordonnance de rejet de la demande de provision sollicitée par les époux X..., l'expert n'avait pas encore procédé aux sondages destinés à « définir la méthodologie de la construction » litigieuse ; que cette étape essentielle n'est intervenue que postérieurement au cours d'un accedit du 27 janvier 2009 ; que ces opérations ont permis à l'expert de conclure aux termes d'une note aux parties du 10 février 2009 à la non conformité de l'exécution de la structure à toutes les règles de l'art, au caractère impropre de l'ouvrage à sa destination, sa solidité étant compromise, et à la nécessité de procéder à des travaux conservatoires urgents, ce qui constitue autant d'éléments d'appréciation déterminants dont était dépourvu le juge des référés qui a statué le 18 novembre 2008 ;
Que les appelantes font valoir que si l'EURL ATELIER PUCCINELLI ARCHITECTE a effectivement conclu un contrat d'architecte comportant une mission complète de maîtrise d'oeuvre avec M. X..., cette mission a été interrompue après l'obtention du permis de construire ; qu'elles précisent que faute de s'être vu régler ses honoraires pour le dépôt et l'obtention du permis de construire, L'EURL ATELIER PUCCINELLI ARCHITECTE a cessé toute diligence postérieurement à cette obtention du permis de construire, de sorte qu'elle ne saurait avoir aucune responsabilité relativement aux désordres qui auraient pu être commis sur un chantier sur lequel elle n'est pas intervenue ; qu'elle se fonde sur un échange épistolaire pour estimer que le contrat a été résilié avant l'accomplissement des travaux litigieux et qu'il existe en conséquence une contestation sérieuse quant à son rôle ; que les époux X... répondent que le contrat n'a nullement été résilié mais qu'il n'en demeure pas moins que le cabinet d'architecte n'a pas accompli la mission qui lui avait été confiée ; qu'il n'est pas contesté que L'EURL ATELIER PUCCINELLI ARCHITECTES s'est vu confiée par les époux X... une mission de maîtrise d'oeuvre complète suivant contrat d'architecture signé le 17 février 2005 ;
Qu'en effet la mission de l'architecte est ainsi définie :
"1. Esquisses, 2. Avant projet, 3. Dossier de permis de construire, 4. Projet et dossier de consultation des entreprises, 5. Appel d'offres et mise au point des marchés, 6. Direction et comptabilité des travaux, 7. Réception des ouvrages" ;
Que ledit contrat prévoit, en outre, qu'il sera résilié de plein droit « si bon semble à la partie qui n'est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, un mois après mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, et contenant déclaration d'user du bénéfice de la présente clause, dans tous les cas d'inexécution ou d'infraction du présent contrat » ; qu'il en ressort que la résiliation du contrat est subordonnée à l'observation d'une procédure spécifique que l'EURL ATELIER PUCCINELLI ARCHITECTES qui reconnaît avoir interrompu sa mission, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, après le dépôt du permis de construire, ne justifie pas avoir mis en oeuvre ; qu'en tout état de cause, il ne ressort nullement des courriers dont se prévalent les appelantes que les relations contractuelles auraient été, comme elles le prétendent, rompues avant le commencement des travaux, nonobstant l'inexécution de ses obligations par l'ATELIER PUCCINELLI qui ne peut s'en prévaloir pour échapper à sa responsabilité » (arrêt p.8 et 9),
Alors que, d'une part, une ordonnance de référé ne peut être modifiée ou rapportée qu'en cas de circonstances nouvelles ; que ces circonstances, qui conduisent le juge à modifier son appréciation initiale, doivent donc avoir un lien avec elles ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'action en paiement d'une provision dirigée contre l'EURL ATELIER PUCCINELLI ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français, le juge des référés, par une ordonnance du 18 novembre 2008, a relevé que l'architecte n'avait jamais été au-delà de la mission de permis de construire, et qu'il existait donc une contestation sérieuse quant à son rôle ; que pour condamner ultérieurement l'architecte et son assureur au paiement d'une provision, le juge des référés s'est fondé sur l'existence de sondages réalisés par l'expert judiciaire ayant permis de conclure à la non-conformité de l'exécution de la structure à toutes les règles de l'art, à l'impropriété de l'ouvrage à sa destination et à la nécessité de réaliser des travaux conservatoires urgents ; qu'en se fondant ainsi sur des circonstances qui n'avaient aucun lien avec l'étendue de la mission de l'architecte, la cour d'appel a violé l'article 488 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, une partie à un contrat synallagmatique peut refuser d'exécuter son obligation si son cocontractant n'exécute pas lui-même les siennes, nonobstant une clause contractuelle qui imposerait une mise en demeure avant résiliation du contrat ; qu'en l'espèce, il est constant que l'architecte a interrompu sa mission avant le commencement des travaux car le maître d'ouvrage n'avait pas réglé ses honoraires afférents à la phase de dépôt de permis de construire ; qu'en se fondant, pour condamner l'architecte et son assureur au paiement d'une provision, sur le fait que la résiliation du contrat était subordonnée à l'observation d'une procédure spécifique qui n'a pas été mise en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors qu'en troisième lieu, une provision ne peut être octroyée que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que le juge des référés ne peut apprécier la portée de courriers échangés par des parties pour rechercher si celles-ci ont rompu ou non les relations contractuelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'il ne ressortait pas des courriers échangés que les relations contractuelles auraient été rompues avant le commencement des travaux, violant ainsi l'article 809 du code de procédure civile ;
Alors qu'enfin, la responsabilité d'un constructeur n'est pas engagée en l'absence de lien de causalité entre les prestations qu'il a effectuées et les désordres ; qu'en l'espèce, il est constant que l'architecte n'est pas intervenu au-delà de la phase de dépôt de permis de construire ; qu'en le condamnant au paiement d'une provision, sans caractériser de lien causal entre sa mission limitée et les désordres, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1792 du Code civil et 809 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-20125
Date de la décision : 25/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 14 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 sep. 2012, pourvoi n°10-20125


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20125
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