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26/09/2012 | FRANCE | N°11-17962

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-17962


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 6 décembre 2010), que la Croix-rouge française, qui gère un établissement dénommé Centre médico-chirurgical de Kourou (CMCK), a obtenu, par acte sous seing privé du 15 octobre 2001, le droit d'occuper à titre gratuit et pour une durée de cinq ans un local appartenant au Centre national d'études spatiales (CNES), afin d'y archiver des documents, que le 27 novembre 2006, le CNES a vendu à la société Lor-Madinina le bâtiment dont dépendait le local,

celle-ci s'obligeant à poursuivre la mise à disposition gracieuse du loca...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 6 décembre 2010), que la Croix-rouge française, qui gère un établissement dénommé Centre médico-chirurgical de Kourou (CMCK), a obtenu, par acte sous seing privé du 15 octobre 2001, le droit d'occuper à titre gratuit et pour une durée de cinq ans un local appartenant au Centre national d'études spatiales (CNES), afin d'y archiver des documents, que le 27 novembre 2006, le CNES a vendu à la société Lor-Madinina le bâtiment dont dépendait le local, celle-ci s'obligeant à poursuivre la mise à disposition gracieuse du local, qu'à la suite d'un litige survenu entre la société propriétaire et le CMCK, ce dernier a obtenu en référé une injonction de libérer l'accès au local, empêché par la première, puis a saisi le tribunal de grande instance de Cayenne, lequel, par jugement du 4 novembre 2009, a déclaré nulle la convention du 15 octobre 2001 et, jugeant que le CMCK occupait les lieux sans droit ni titre, lui a ordonné de les quitter ; que la Croix-rouge, ayant interjeté appel de cette décision, a déposé des conclusions de désistement, auxquelles la société Lor-Madinina s'est opposée, puis a conclu au fond ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Lor-Madinina fait grief à l'arrêt de constater que la Croix-rouge française a renoncé à son désistement d'appel et partant, de statuer sur cet appel, alors, selon le moyen, qu'en se prononçant de la sorte, cependant que le désistement d'appel de la Croix-rouge française, qui ne comportait aucune réserve et n'appelait pas, au moment où il a été donné, d'acceptation de la part de la société Lor-Madinina, qui n'avait pas formé appel incident, avait produit immédiatement son effet extinctif d'instance et ne pouvait, dès lors, être rétracté, la cour d'appel a violé l'article 401 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Lor- Madinina ayant déclaré, dans ses conclusions d'appel, ne pas accepter le désistement de la Croix-rouge française, n'est pas recevable à présenter un moyen, même d'ordre public, contraire à ses propres écritures ;

Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Lor-Madinina fait grief à l'arrêt de la dire sans qualité pour solliciter la nullité de la convention tacitement reconduite le 1er septembre 2006, alors, selon le moyen :
1°/ que les articles L. 1111-8 et R. 1112-7 du code de la santé publique disposent, le premier, que "les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet hébergement de données ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la personne concernée", le second que "les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d'un hébergeur agréé en application des dispositions de l'article L. 1111-8" ; que ces prescriptions, qui sont d'ordre public, s'opposent à ce que les données concernant la santé des patients soient conservées selon d'autres modalités ; qu'en considérant que ces dispositions "qui visent la protection des malades, poursuivent ainsi un intérêt privé et ne peuvent être considérées comme étant d'ordre public", la cour d'appel a violé les articles L. 1111-8 et R. 1112-7 du code de la santé publique, ensemble l'article 6 du code civil ;
2°/ que les articles L. 1111-8 et R. 1112-7 du code de la santé publique disposent, le premier que "les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet hébergement de données ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la personne concernée", le second que "les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées soit déposées par ces établissements auprès d'un hébergeur agréé en application des dispositions de l'article L. 1111-8" ; que les conventions qui méconnaissent ces prescriptions sont frappées de nullité absolue, pouvant être invoquée par toute personne y ayant un intérêt ; qu'en retenant que "la société Lor-Madinina n'a pas qualité à se substituer aux malades concernés pour réclamer la nullité d'une convention dont l'objet (la conservation d'archives médicales) ne lui cause pas grief" et que "s'agissant de la convention tacitement reconduite qui demeure soumise à la réglementation mise en place par la loi du 4 mars 2002, la société Lor-Madinina n'a pas pouvoir d'en solliciter la nullité", la cour d'appel a violé les articles L. 1111-8 et R .1112-7 du code de la santé publique, ensemble l'article 6 du code civil" ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la convention, passée entre le CNES et l'établissement de santé en 2001, puis tacitement reconduite en 2006, avait pour seul objet de mettre à disposition de ce dernier un local de 307,20 mètres carrés situé dans un ancien dépôt de meubles afin qu'il y stockât ses archives ; qu'il en ressort que le contrat litigieux, qui ne confiait pas l'hébergement de données de santé à un tiers à l'établissement, n'était pas soumis aux dispositions des articles L. 1111-8 et R. 1112-7 du code de la santé publique, lesquels ne pouvaient dès lors, entraîner sa nullité ; que, par ce motif de pur droit, invoqué en défense, et substitué à ceux justement critiqués par le moyen, en ce qu'ils méconnaissaient la finalité de santé publique des dispositions précitées, la décision se trouve légalement justifiée ;
Et attendu que le troisième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lor-Madinina aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lor-Madinina ; la condamne à payer à la Croix-rouge française la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Lor-Madinina
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que le CMCK avait renoncé à son désistement d'appel et, partant, statué sur cet appel,
Aux motifs que par application des dispositions de l'article 401 du Code de Procédure Civile, le désistement d'appel régularisé par le CMCK suivant conclusions du 12 mai 2010, n'avait pas besoin d'être accepté par la partie adverse dès lors que ce désistement ne contenait aucune réserve et qu'antérieurement, l'intimée n'avait formé ni appel incident ni demande incidente ; en effet, les conclusions déposées par l'intimée le 30 avril 2010 ne tendaient qu'à la confirmation du jugement entrepris et à une demande de condamnation du CMCK aux frais irrépétibles de l'article 700, demande qui, de jurisprudence établie, ne constitue pas une demande incidente ; la SC1 LOR-MADININA n'était donc pas fondée à s'y opposer et il n'y a pas lieu de lui donner acte de son refus d'acceptation,
Alors qu'en se prononçant de la sorte, cependant que le désistement d'appel du CMCK, qui ne comportait aucune réserve et n'appelait pas, au moment où il a été donné, d'acceptation de la part de la société LOR MADININA, qui n'avait pas formé appel incident, avait produit immédiatement son effet extinctif d'instance et ne pouvait, dès lors, être rétracté, la Cour d'appel a violé l'article 401 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la SCI LOR-MADININA sans qualité pour solliciter la nullité de la convention tacitement reconduite le ler septembre 2006,
Aux motifs que la convention conclue le 15 octobre 2001, mais à effet du 1° septembre 2001, était d'une durée de 5 ans ainsi qu'il ressort de son article 2 ; elle a normalement expiré le 31 août 2006 ; les relations s'étant, cependant, poursuivies entre les parties au-delà de cette date, il s'en déduit que la convention initiale s'est trouvée reconduite entre les parties par tacite reconduction (l'article 6 traitant de l'expiration de la convention n'ayant pas reçu application) ; le CMCK ne conteste pas sérieusement que le local concédé abrite, parmi ses documents, des dossiers contenant des informations médicales relatives à ses patients ; il l'a expressément indiqué lors de l'instance en référé ; cela revient à dire que les archives du CMCK entreposées dans le local litigieux sont constituées, du moins en partie, d'archives médicales individualisées ce qu'a pertinemment soutenu l'intimée ; les articles L. 1111 -8 et R. 1112-7 du CSP prévoyant la possibilité pour les établissements de santé de déposer des données médicales à caractère personnel auprès de tiers, sous certaines conditions, sur lesquels l'intimée se fonde pour réclamer la nullité de la convention sont issus de la loi du 4 mars 2002 ; ces textes qui sont postérieurs à la date de la signature de la convention ne peuvent lui être applicables ; le tribunal ne pouvait, dans ces conditions, prononcer la nullité de la convention conclue le 15 octobre 2001 qui de surcroît était expirée avant même la date de sa saisine ; l'intimée reprend sa même argumentation en cause d'appel mais pour solliciter l'annulation de la convention renouvelée tacitement à compter du 1 er septembre 2006 ; d'évidence, la réglementation introduite par la loi du 4 mars 2002 qui permet aux établissements hospitaliers de conserver, hors de leur enceinte, des données de santé à caractère personnel auprès d'un hébergeur agréé, avec le consentement exprès de la personne concernée, a implicitement mais nécessairement abrogé les dispositions de l'arrêté du 11 mars 1968 imposant, au contraire, la conservation des archives, notamment médicales, au sein même des établissements ; les articles L. 1111-8 et R. 1112-7 du CSP qui visent la protection des malades poursuivent ainsi un intérêt privé et ne peuvent être considérés comme étant d'ordre public ; la SCI LOR-MADININA n'a pas qualité à se substituer aux malades concernés pour réclamer la nullité d'une convention dont l'objet (la conservation d'archives médicales) ne lui cause pas grief ; il s'ensuit que la convention initiale de mise à disposition ne peut être atteinte ni par les dispositions résultant de l'arrêté du 11 mars 1968 en ce qu'elle a expiré au moment où ce texte est invoqué, ni par la réglementation issue de la loi du 4 mars 2002 qui lui est postérieure ; s'agissant de la convention tacitement reconduite qui demeure soumise à la réglementation mise en place par la loi du 4 mars 2002, la SCI LORMADININA n' a pas pouvoir d'un solliciter la nullité,
Alors, d'une part, que les articles L 1111-8 et R 1112-7 du code de la santé publique disposent, le premier, que « les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet hébergement de données ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la personne concernée », le second, que « les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d'un hébergeur agréé en application des dispositions à l'article L. 1111-8 » ; que ces prescriptions, qui sont d'ordre public, s'opposent à ce que les données concernant la santé des patients soient conservées selon d'autres modalités ; qu'en considérant que ces dispositions, « qui visent la protection des malades, poursuivent ainsi un intérêt privé et ne peuvent être considérés comme étant d'ordre public », la Cour d'appel a violé les articles L 1111-8 et R 1112-7 du code de la santé publique, ensemble l'article 6 du code civil,
Et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que les articles L 1111-8 et R 1112-7 du code de la santé publique disposent, le premier, que « les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet hébergement de données ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la personne concernée », le second, que « les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d'un hébergeur agréé en application des dispositions à l'article L. 1111-8 » ; que les conventions qui méconnaissent ces prescriptions sont frappées de nullité absolue, pouvant être invoquée par toute personne y ayant intérêt ; qu'en retenant que « la SCI LOR-MADININA n'a pas qualité à se substituer aux malades concernés pour réclamer la nullité d'une convention dont l'objet (la conservation d'archives médicales) ne lui cause pas grief » et que « s'agissant de la convention tacitement reconduite qui demeure soumise à la réglementation mise en place par la loi du 4 mars 2002, la SCI LOR-MADININA n' a pas pouvoir d'un solliciter la nullité », la Cour d'appel a violé les articles L 1111-8 et R 1112-7 du code de la santé publique, ensemble l'article 6 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société LOR MADIDINA de sa demande tendant à voir constater sa volonté de mettre un terme au prêt à usage, dire que l'assignation vaut mise en demeure et point de départ du délai de préavis de six mois et ordonner au CMCK d'avoir à quitter les lieux à l'expiration de ce délai,
Aux motifs qu'il ressort de l'article 2 de la convention que, durant la période quinquennale en cours, la convention est résiliable à tout moment avec un préavis de 6 mois (nonobstant les dispositions de l'article 5 prévoyant la résiliation de l'acte comme sanction de l'inexécution par l'occupant de ses obligations, ce qui n'est pas le cas en l'espèce) ; la SCI LOR-MADININA est, en conséquence, fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 2 ; l'assignation valant mise en demeure comme elle l'indique elle-même dans ses écritures et non pas préavis, elle ne saurait être accueillie en son moyen tendant à dire que son assignation vaut point de départ du délai de préavis ; le surplus de ses réclamations relatives à l'expulsion du CMCK des lieux litigieux apparaissent donc prématurées et doivent être écartées en l'état,

Alors qu'en se déterminant, ainsi, à partir de motifs inopérants, sans rechercher si, par l'assignation qu'elle avait délivrée au CMCK, la société LOR MADININA n'avait pas manifesté sa volonté de mettre fin au prêt à usage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1875 et suivants du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-17962
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 06 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2012, pourvoi n°11-17962


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17962
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