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26/09/2012 | FRANCE | N°11-20463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-20463


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2011), que M. X... et Mme Y..., tous deux de nationalité tunisienne, mariés sans contrat le 7 août 1979 en Tunisie, ont toujours vécu en France, avant et après leur mariage ; que Mme Y... ayant assigné M. X... en divorce, celui-ci a saisi le tribunal de grande instance de Paris afin que soit déterminé le régime matrimonial ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de dire que le régim

e matrimonial des époux est le régime légal français de la communauté réduit...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2011), que M. X... et Mme Y..., tous deux de nationalité tunisienne, mariés sans contrat le 7 août 1979 en Tunisie, ont toujours vécu en France, avant et après leur mariage ; que Mme Y... ayant assigné M. X... en divorce, celui-ci a saisi le tribunal de grande instance de Paris afin que soit déterminé le régime matrimonial ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de dire que le régime matrimonial des époux est le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts, alors selon le moyen :
1°/ que s'agissant d'époux mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, la loi applicable au contrat de mariage est la loi d'autonomie ; que lorsque les époux se sont mariés avec kétouba, le choix du régime séparatiste prévu par cette kétouba s'impose au juge ; qu'en refusant de faire application du régime séparatiste découlant de la kétouba sous laquelle avaient choisi de se marier les époux, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;
2°/ que subsidiairement, si à défaut de choix exprès, le choix de la loi matrimoniale est présumé avoir porté sur la loi de l'Etat du premier domicile conjugal, il s'agit d'une présomption simple qui doit être écartée s'il existe des indices révélant que le choix des parties a porté sur une autre loi ; qu'à supposer qu'il ne constitue pas un choix exprès, un mariage avec kétouba constitue à tout le moins un choix implicite du régime séparatiste prévu par la kétouba ; qu'il est constant que les époux qui vivaient en France se sont déplacés en Tunisie pour se marier selon la loi rabbinique avec kétouba ; qu'en retenant l'application de la loi française du premier domicile conjugal sans rechercher s'il ne résultait pas du choix d'un mariage rabbinique avec kétouba, la volonté implicite des époux de placer leur union sous le régime séparatiste prévu par cette kétouba, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant à bon droit retenu que la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux devait être déterminée en considération, principalement, de la fixation de leur premier domicile matrimonial, la cour d'appel en a exactement déduit que les époux ayant toujours vécu en France, la célébration de leur mariage religieux avec Ketouba et Kiddouchine en Tunisie, selon la loi mosaïque était sans effet sur la détermination de la loi applicable à leur régime matrimonial ; que, d'autre part, analysant les différents actes produits par M. X..., la cour d'appel a souverainement estimé que ces actes ne sauraient, à eux seuls, renverser la présomption édictée en faveur de cette loi, et corroborée par la localisation en France, de tous leurs intérêts personnels et professionnels ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué dit que le régime matrimonial des époux X... était le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts ;
AUX MOTIFS QUE la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux doit être déterminée en considération, principalement, de la fixation de leur premier domicile matrimonial; que, s'il convient de se placer au moment du mariage, il peut être pris en compte des circonstances postérieures qui éclairent la volonté des époux quant à la localisation de leurs intérêts pécuniaires au moment du mariage; qu'en l'espèce, M. X... et Mme Y..., tous deux nés en Tunisie et de nationalité tunisienne, se sont établis en France respectivement en mai 1973 et en septembre 1977; qu'ils ont vécu en concubinage en France à partir de septembre 1977; qu'ils se sont mariés sans contrat le 7 août 1979 en Tunisie; qu'ils ont fixé leur premier domicile matrimonial en France où ils ont toujours été domiciliés; qu'ils ont eu un enfant né en France le 29 juillet 1982; que, durant leur vie commune, ils ont exercé leur activité professionnelle et acquis un patrimoine immobilier en France; que la célébration du mariage religieux des époux avec kétouba et kiddouchine selon la loi mosaique ou encore leur nationalité tunisienne est sans effet sur la détermination de la loi application à leur régime matrimonial ; qu'il n'est pas démontré que préalablement à leur union Monsieur X... et Madame Y... ont sollicité le certificat de coutume versé aux débats et établi le 7 décembre 1978 par le ministère de la justice de la république tunisienne selon lequel « les tunisiens de confession israélite sont soumis en vertu du décret du 13 août 1956 portant promulgation du code du statut personnel, au régime de la séparation de biens » de sorte que cet acte ne peut être considéré comme une manifestation de la volonté des époux s'être soumis au régime tunisien de la séparation de biens ; que, de même, si M. X... produit de nombreux statuts de sociétés ainsi que des actes de prêt établis à partir des années 1990. dans lesquels il est mentionné qu'il est marié sous le régime tunisien de la séparation de biens - au demeurant légal ou contractuel suivant le cas -, il doit être relevé qu'il s'agit d'actes qui ne concernent pas Mme Y... et qui ne sauraient donc engager celle-ci sur le terrain de la loi applicable au régime matrimonial des époux; que M. X... ne démontre pas que l'un ou l'autre des époux aurait conclu des actes de disposition sans l'autre; que le fait que celui -ci ait pu souscrire des actes de cautionnement sans le consentement exprès de Mme Y... ne signifie pas pour autant que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, dès lors, d'une part, qu'en régime de communauté un tel consentement n'est pas une condition de validité de l'acte, d'autre part, que les créanciers ont pu être abusés par le fait que, dans l'exercice de ses activités professionnelles, M. X... s'est présenté comme marié sous le régime de la séparation de biens ; que le "formulaire de location" établi le 17 novembre 2003 au nom des deux époux et faisant état de leur séparation de biens ne présente aucun caractère probant, dès lors que la comparaison de la signature y figurant et attribuée par M. X... à son épouse avec celles apposées par celle-ci sur d'autres actes versés aux débats (cf. acte de vente du Il septembre 1981, statuts de la société Immopres du 2 novembre 1990, procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Immopres du 4 juillet 1996) fait ressortir que d'évidence Mme Y... n'a pas signé le formulaire litigieux ; que, si, dans un acte d'acquisition d'un bien immobilier par Mme Y..., le 11 septembre 1981, il est indiqué que celle-ci est « l'épouse de Monsieur Hervé X... avec lequel elle est mariée sans contrat de mariage préalable ou postérieur à leur union célébrée à Carthage (Tunisie) en date du 7 août 1979 et sont donc soumis au régime de la séparation de biens (régime légal en Tunisie)", une telle déduction émane manifestement du notaire rédacteur de l'acte, sans qu'il puisse en être tiré de conclusion déterminante quant à la volonté de Mme Y... de se voir soumise au régime matrimonial mentionné ; qu'enfin si, dans les statuts de la société Immopres (2 novembre 1990) et dans un acte de donation de parts de la société Avenir Investissement par les époux X... à leur fils Yoni (4 juillet 1996), il est fait état du régime tunisien de la séparation de biens, ces actes ne sauraient, à eux seuls, renverser la présomption édictée en faveur de la loi du premier domicile matrimonial des époux, corroborée par la localisation en France de tous leurs intérêts personnels et professionnels ;
1) ALORS QUE s'agissant d'époux mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, la loi applicable au contrat de mariage est la loi d'autonomie ; que lorsque les époux se sont mariés avec kétouba, le choix du régime séparatiste prévu par cette kétouba s'impose au juge ; qu'en refusant de faire application du régime séparatiste découlant de la kétouba sous laquelle avaient choisi de se marier les époux, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;
2) ALORS QUE subsidiairement, si à défaut de choix exprès, le choix de la loi matrimoniale est présumé avoir porté sur la loi de l'Etat du premier domicile conjugal, il s'agit d'une présomption simple qui doit être écartée s'il existe des indices révélant que le choix des parties a porté sur une autre loi ; qu'à supposer qu'il ne constitue pas un choix exprès, un mariage avec kétouba constitue à tout le moins un choix implicite du régime séparatiste prévu par la kétouba ; qu'il est constant que les époux qui vivaient en France se sont déplacés en Tunisie pour se marier selon la loi rabbinique avec kétouba; qu'en retenant l'application de la loi française du premier domicile conjugal sans rechercher s'il ne résultait pas du choix d'un mariage rabbinique avec kétouba, la volonté implicite des époux de placer leur union sous le régime séparatiste prévu par cette kétouba, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-20463
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2012, pourvoi n°11-20463


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20463
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