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26/09/2012 | FRANCE | N°11-26022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-26022


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2011), que Mme X... est titulaire d'un compte bancaire auprès de la société banque privée Edmond de Rothschild Europe, (ci-après la Banque) ayant son siège au Luxembourg, compte ouvert par l'intermédiaire de la société compagnie financière Edmond de Rothschild, ayant son siège à Paris, sur lequel elle a déposé une somme de 1 700 000 euros qui lui avait été donnée par son père ; que leur reprochant à faute une baisse importante de la performan

ce de ses placements, elle a assigné la banque et la société financière en p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2011), que Mme X... est titulaire d'un compte bancaire auprès de la société banque privée Edmond de Rothschild Europe, (ci-après la Banque) ayant son siège au Luxembourg, compte ouvert par l'intermédiaire de la société compagnie financière Edmond de Rothschild, ayant son siège à Paris, sur lequel elle a déposé une somme de 1 700 000 euros qui lui avait été donnée par son père ; que leur reprochant à faute une baisse importante de la performance de ses placements, elle a assigné la banque et la société financière en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Paris ; que ces sociétés ont invoqué une clause attributive de juridiction désignant les juridictions luxembourgeoises ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause attributive de juridiction stipulait que "Les relations entre la banque et le client sont soumises au droit luxembourgeois. Les litiges éventuels entre le client et la banque seront soumis à la juridiction exclusive des tribunaux de Luxembourg. La banque se réserve toutefois le droit d'agir au domicile du client ou devant tout autre tribunal compétent à défaut de l'élection de juridiction qui précède" ; que cette clause était, comme le permet l'article 23 du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000, stipulée en faveur de l'une des parties, ayant pour objet de réserver à cette dernière l'alternative de saisir soit le juge de son domicile, soit celui du domicile du client, soit encore tel autre juge compétent en vertu du règlement ; qu'eu égard à son objet, la clause répondait pleinement aux objectifs de prévisibilité et de sécurité visés à l'article 23 du règlement ; qu'en décidant le contraire, pour considérer à tort que la clause conférait à son bénéficiaire une faculté discrétionnaire de saisir une juridiction quelconque hors même de celles compétentes en vertu du droit de l'Union, les juges du fond ont violé l'article 23 du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
2°/ que la clause attributive de juridiction pouvait d'autant moins être écartée comme non écrite, prétexte pris de ce qu'elle aurait été rédigée dans des termes contraires aux objectifs prévus à l'article 23 du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000, qu'en prévoyant la possibilité pour l'une des parties de saisir le juge de son domicile ou, à défaut, tout autre juge légalement compétent, la clause renvoyait par la force des choses aux règles édictées par ce règlement et répondaient nécessairement en cela aux objectifs de prévisibilité et de sécurité juridique de ce dernier ; que de ce point de vue également, les juges du fond ont violé l'article 23 du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
3°/ qu'en tout cas, dès lors que la clause litigieuse stipulait que "Les relations entre la banque et le client sont soumises au droit luxembourgeois. Les litiges éventuels entre le client et la banque seront soumis à la juridiction exclusive des tribunaux de Luxembourg. La banque se réserve toutefois le droit d'agir au domicile du client ou devant tout autre tribunal compétent à défaut de l'élection de juridiction qui précède", elle renvoyait par là même, faute pour son bénéficiaire de saisir le juge luxembourgeois, aux règles internationales de compétence telles que fixées notamment au Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 ; qu'en écartant cependant la clause attributive de juridictions pour cette raison que le règlement "n'autorise pas une clause à abandonner à une partie le choix d'une quelconque juridiction à sa discrétion", l'arrêt a été rendu au prix d'une dénaturation de la clause, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que, et plus subsidiairement, telle qu'elle a été précédemment rappelée, la clause comportait deux dispositions, la première portant élection de for au profit du juge luxembourgeois, la seconde ouvrant la possibilité pour le bénéficiaire de la clause de se référer aux règles de compétences légales pour le cas où il ne revendiquerait pas le for luxembourgeois ; qu'à supposer par impossible que la seconde partie de la clause n'ait pas été conforme, à raison de son libellé, aux objectifs des auteurs du règlement, en toute hypothèse, l'exception d'incompétence était exclusivement fondée en l'espèce sur la partie de la clause portant élection de for au profit du juge luxembourgeois, laquelle restait à l'abri de la critique ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, en critiquant la seconde partie de la clause, quand celle-ci n'était pas en cause dès lors que l'exception d'incompétence se fondait sur sa première partie, les juges du fond se sont déterminés sur la base d'un motif inopérant, et ont violé de ce chef l'article 23 Ru règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la clause, aux termes de laquelle la banque se réservait le droit d'agir au domicile de Mme X... ou devant "tout autre tribunal compétent", ne liait, en réalité, que Mme X... qui était seule tenue de saisir les tribunaux luxembourgeois, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle revêtait un caractère potestatif à l'égard de la banque, de sorte qu'elle était contraire à l'objet et à la finalité de la prorogation de compétence ouverte par l'article 23 du Règlement Bruxelles I ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de retenir la compétence des juridictions françaises pour statuer sur sa demande et d'écarter l'exception d'incompétence invoquée, alors, selon le moyen :
1°/ que tant en application des règles qui gouvernent l'obligation de motivation qu'en application du droit au procès équitable, les juges du second degré sont tenus de s'expliquer sur les moyens de l'appelant dans la mesure où ces moyens visent à critiquer comme erronés ou insuffisants les motifs du premier juge ; qu'en l'espèce, la Banque privée faisait valoir que si le premier juge s'était expliqué, d'ailleurs à tort, sur la situation de fait fondant les demandes dirigées contre les deux entités, en revanche, il avait omis de s'expliquer sur la situation juridique de la demanderesse à l'égard des deux entités mises en cause, sachant que ces rapports répondaient à des lois distinctes, les rapports noués avec la Banque privée étant soumis au droit luxembourgeois cependant que les rapports noués avec la Compagnie financière étaient soumis au droit français ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du second degré ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que et en tout cas, l'identité de situation de droit, condition requise pour la mise en oeuvre de l'article 6, § 1, du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000, n'est pas constituée lorsque les rapports avec l'un des deux défendeurs sont soumis à un droit étranger cependant que ceux existants avec l'autre défendeur sont soumis au droit français, en sorte que les règles applicables aux deux demandes relèvent de systèmes juridiques différents ; qu'en s'appuyant néanmoins sur cette disposition pour retenir sa compétence à l'égard de la Banque privée, quand les rapports de cette dernière avec le demandeur relevaient du droit luxembourgeois, les juges du fond ont violé l'article 6, § 1, du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
3°/ que et plus subsidiairement, faute pour les juges du fond de s'être expliqués sur le point de savoir comment deux situations juridiques relevant chacune de règles issues de systèmes juridiques distincts pouvaient commander la compétence unique du juge français, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale à l'égard de l'article 6, § 1, du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les actions en responsabilité dirigées contre la société financière et la banque avaient le même objet, et posaient la même question , la cour d'appel en a justement déduit, en application de l'article 6-1 du Règlement Bruxelles I, qu'il y avait intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque privée Edmond de Rothschild Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque privée Edmond de Rothschild Europe et la condamne à payer à Mme X... la somme de 5 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Banque privée Edmond de Rothschild Europe
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTSCHILD EUROPE et confirmé l'ordonnance du 18 janvier 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est établi que la convention de for choisi d'un commun accord par les parties, est stipulée en faveur d' une seule partie, la BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, défenderesse à l'instance qui en revendique l'application ; que si l'article 23 du règlement ne vise pas, contrairement à l'article 17 des conventions, la clause stipulée en faveur d'une seule partie , il ne remet pas en cause le principe édicté par cet article et selon lequel, « si une convention attributive de juridiction n 'a été stipulée qu' en faveur de l'une des parties, celle-ci conserve la droit de saisir tout autre tribunal compétent en vertu de la présente convention » ; que toutefois, si ce principe valide les clauses exprimant clairement la volonté commune d'avantager l'une des parties, il n'autorise pas une clause à abandonner à une partie le choix d'une quelconque juridiction à sa discrétion, ainsi que le stipule en l'espèce la convention de for conclue entre les parties ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ordonnance critiquée a estimé, par des motifs adaptés, cette clause contraire à l'objet et à la finalité de la prorogation de compétence prévue à l'article 23 du règlement et dit qu'elle devait être écartée, étant considérée comme non écrite » (arrêt, p. 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la société Banque Privée Edmond de Rothschild Europe se prévaut de la demande d'ouverture de compte, des conditions générales de son établissement, du document relatif au Droit de Regard, de la demande de Crédit Lombard et de la demande de carte de crédit qui comportent ou rappellent la clause attributive de compétence exclusive aux Tribunaux luxembourgeois pour considérer que ces derniers sont internationalement compétents en application des dispositions de l'article 23 du Règlement 44/2001 ; qu'or, dès lors qu'aux termes de la clause, la Banque se réserve le droit d'agir au domicile de Madame Férielle X... ou devant "tout autre Tribunal compétent", ce qui s'entend donc d'une juridiction de n'importe quel pays, Etats membres de l'Union ou Etat tiers, la clause attributive ne lie, en réalité, que Madame Férielle X... qui est tenue de saisir les Tribunaux luxembourgeois et laisse à la Banque un large choix discrétionnaire ; que cette clause est donc contraire à l'objet et à la finalité de prorogation de compétence telle que prévue par l'article 23 du Règlement qui fait de la prévisibilité des règles de compétence une conséquence directe du principe de sécurité juridique lequel constitue son fondement de sorte qu'il convient de l'écarter, celle-ci étant considérée comme non écrite » (ordonnance, p. 5) ;
ALORS QUE, premièrement, la clause attributive de juridiction stipulait que « Les relations entre la Banque et le Client sont soumises au droit luxembourgeois. Les litiges éventuels entre le Client et la Banque seront soumis à la juridiction exclusive des tribunaux de Luxembourg. La Banque se réserve toutefois le droit d'agir au domicile du client ou devant tout autre tribunal compétent à défaut de l'élection de juridiction qui précède » ; que cette clause était, comme le permet l'article 23 du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000, stipulée en faveur de l'une des parties, ayant pour objet de réserver à cette dernière l'alternative de saisir soit le juge de son domicile, soit celui du domicile du client, soit encore tel autre juge compétent en vertu du règlement ; qu'eu égard à son objet, la clause répondait pleinement aux objectifs de prévisibilité et de sécurité visés à l'article 23 du règlement ; qu'en décidant le contraire, pour considérer à tort que la clause conférait à son bénéficiaire une faculté discrétionnaire de saisir une juridiction quelconque hors même de celles compétentes en vertu du droit de l'Union, les juges du fond ont violé l'article 23 du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
ALORS QUE, deuxièmement, la clause attributive de juridiction pouvait d'autant moins être écartée comme non écrite, prétexte pris de ce qu'elle aurait été rédigée dans des termes contraires aux objectifs prévus à l'article 23 du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000, qu'en prévoyant la possibilité pour l'une des parties de saisir le juge de son domicile ou, à défaut, tout autre juge légalement compétent, la clause renvoyait par la force des choses aux règles édictées par ce règlement et répondaient nécessairement en cela aux objectifs de prévisibilité et de sécurité juridique de ce dernier ; que de ce point de vue également, les juges du fond ont violé l'article 23 du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, dès lors que la clause litigieuse stipulait que « Les relations entre la Banque et le Client sont soumises au droit luxembourgeois. Les litiges éventuels entre le Client et la Banque seront soumis à la juridiction exclusive des tribunaux de Luxembourg. La Banque se réserve toutefois le droit d'agir au domicile du client ou devant tout autre tribunal compétent à défaut de l'élection de juridiction qui précède », elle renvoyait par là10 même, faute pour son bénéficiaire de saisir le juge luxembourgeois, aux règles internationales de compétence telles que fixées notamment au règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 ; qu'en écartant cependant la clause attributive de juridictions pour cette raison que le règlement « n'autorise pas une clause à abandonner à une partie le choix d'une quelconque juridiction à sa discrétion », l'arrêt a été rendu au prix d'une dénaturation de la clause, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, et plus subsidiairement,telle qu'elle a été précédemment rappelée, la clause comportait deux dispositions, la première portant élection de for au profit du juge luxembourgeois, la seconde ouvrant la possibilité pour le bénéficiaire de la clause de se référer aux règles de compétences légales pour le cas où il ne revendiquerait pas le for luxembourgeois ; qu'à supposer par impossible que la seconde partie de la clause n'ait pas été conforme, à raison de son libellé, aux objectifs des auteurs du règlement, en toute hypothèse, l'exception d'incompétence était exclusivement fondée en l'espèce sur la partie de la clause portant élection de for au profit du juge luxembourgeois, laquelle restait à l'abri de la critique ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, en critiquant la seconde partie de la clause, quand celle-ci n'était pas en cause dès lors que l'exception d'incompétence se fondait sur sa première partie, les juges du fond se sont déterminés sur la base d'un motif inopérant, et ont violé de ce chef l'article 23 du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(à titre subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a retenu la compétence des juridictions françaises pour statuer sur la demande et écarté l'exception d'incompétence invoquée par la BANQUE PRIVÉE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la clause attributive de juridiction, invoquée par la BANQUE PRIVÉE ne peut produire effet en tant qu'elle est irrégulière et donc non écrite ; que si la COMPAGNIE FINANCIÈRE invoque une clause attributive de juridiction insérée dans la convention « droit de regard », les manquements imputés à la COMPAGNIE FINANCIÈRE sont sans relation avec cette convention (arrêt, p. 5-6) ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU' « aux termes de l'article 6 (1) du Règlement 44/2001, s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où demeure l'un deux à condition que les demandes soient liées entre elles dans un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; qu'aux termes de son exploit introductif d'instance, Madame Férielle X... recherche la responsabilité de la société Banque Privée Edmond de Rothschild Europe in solidum avec la société Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque à réparer le préjudice qu'elle a subi aux motifs qu'elles n'ont pas, respectivement, respecté leurs obligations d'information et de conseil en ne lui remettant pas, préalablement à la souscription du contrat, une notice d'information sur les titres et valeurs composant le compte, un double du bulletin de souscription et les conditions générales, en ne l'informant pas des risques encourus et des frais et commissions à prélever, en s'abstenant de dresser un bilan patrimonial et en ne lui prodiguant pas des conseils avisés et éclairés sur les produits investis, lesquels se sont révélés inadéquats, de sorte que les demandes dirigées contre la société Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque et la société Banque Privée Edmond de Rothschild Europe ont le même objet, que la question à juger est la même, peu important que les deux défenderesses soient tenues à des titres différents et qu'elles sont dans un lien de connexité tel que la réalité des fautes imputées respectivement aux défenderesses ne peut être appréciée par deux juridictions distinctes sans risque de contrariété de décisions ; qu'en conséquence, en application de l'article 6 (1) du Règlement 44/200 1, l'exception d'incompétence soulevée par la société Banque Privée Edmond de Rothschild Europe sera rejetée » (ordonnance, p. 5-6) ;
ALORS QUE, premièrement, tant en application des règles qui gouvernent l'obligation de motivation qu'en application du droit au procès équitable, les juges du second degré sont tenus de s'expliquer sur les moyens de l'appelant dans la mesure où ces moyens visent à critiquer comme erronés ou insuffisants les motifs du premier juge ; qu'en l'espèce, la BANQUE PRIVÉE faisait valoir que si le premier juge s'était expliqué, d'ailleurs à tort, sur la situation de fait fondant les demandes dirigées contre les deux entités, en revanche, il avait omis de s'expliquer sur la situation juridique de la demanderesse à l'égard des deux entités mises en cause, sachant que ces rapports répondaient à des lois distinctes, les rapports noués avec la BANQUE PRIVÉE étant soumis au droit luxembourgeois cependant que les rapports noués avec la COMPAGNIE FINANCIÈRE étaient soumis au droit français (conclusions du 9 septembre 2011, p. 17 à 19 et p. 22-23) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du second degré ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, l'identité de situation de droit, condition requise pour la mise en oeuvre de l'article 6, § 1, du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000, n'est pas constituée lorsque les rapports avec l'un des deux défendeurs sont soumis à un droit étranger cependant que ceux existants avec l'autre défendeur sont soumis au droit français, en sorte que les règles applicables aux deux demandes relèvent de systèmes juridiques différents ; qu'en s'appuyant néanmoins sur cette disposition pour retenir sa compétence à l'égard de la BANQUE PRIVÉE, quand les rapports de cette dernière avec le demandeur relevaient du droit luxembourgeois, les juges du fond ont violé l'article 6, § 1, du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
ET ALORS QUE, troisièmement, et plus subsidiairement, faute pour les juges du fond de s'être expliqués sur le point de savoir comment deux situations juridiques relevant chacune de règles issues de systèmes juridiques distincts pouvaient commander la compétence unique du juge français, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale à l'égard de l'article 6, § 1, du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-26022
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Connexité - Domaine d'application - Action ens responsabilité ayant le même objet et posant la même question - Disparité des lois invoquées - Absence d'influence

UNION EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Article 6 § 1 - Connexité - Domaine d'application - Actions en responsabilité ayant le même objet et posant la même question - Disparité des lois invoquées - Absence d'influence

Relevant que les actions en responsabilité dirigées contre une société financière et une banque ont le même objet et posent la même question, une cour d'appel en déduit justement, en application de l'article 6 § 1 du Règlement Bruxelles I, qu'il y a intérêt, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables, à les instruire et à les juger en même temps, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes


Références :

Sur le numéro 1 : article 23 du 43-2001 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 («Bruxelles I»)
Sur le numéro 2 : article 6 § 1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 («Bruxelles I»)

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2012, pourvoi n°11-26022, Bull. civ. 2012, I, n° 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 176

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Mellottée (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Monéger
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26022
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