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11/10/2012 | FRANCE | N°11-19644

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2012, 11-19644


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Régime sociale des indépendants de l'Ile-de-France Ouest de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2011), que M. X..., dont les droits à pension de retraite auprès du Régime social des indépendants (RSI) avaient été liquidés à effet du 1er octobre 2006, a poursuivi une activité indépendante en applica

tion de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Régime sociale des indépendants de l'Ile-de-France Ouest de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2011), que M. X..., dont les droits à pension de retraite auprès du Régime social des indépendants (RSI) avaient été liquidés à effet du 1er octobre 2006, a poursuivi une activité indépendante en application de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 15 II de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; que constatant qu'en 2007 le plafond du cumul des ressources prévu par ce texte avait été dépassé, la caisse RSI Île-de-France Ouest (la caisse) lui a notifié une suspension de sa retraite du 1er décembre 2008 au 31 janvier 2011 ; que se fondant sur l'article 88 -V- de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, M. X... a demandé la reprise du service de cette retraite au 1er janvier 2009 ; que s'étant vu opposer un refus, il a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de rétablir la pension de M. X... au 1er janvier 2009, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 telles que codifiées à l'article L. 634-6 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ne permettent, par dérogation au principe général, que d'appliquer de nouvelles conditions de cumul de la pension de retraite avec une activité salariée à compter du 1er janvier 2009, et non la régularisation rétroactive de décisions de suspensions de pensions de vieillesse prononcées antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en retenant pourtant que cette loi était applicable «lorsque la pension de Michel X... a été suspendue», tout en constatant que cette suspension avait été notifiée à l'intéressé le 17 décembre 2008, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé ainsi que de l'article 2 du code civil, qu'elle a donc violés par fausse application ;

2°/ qu'en rétablissant, dans ces conditions, M. X... «dans ses droits à pension à compter du 1er janvier 2009», la cour d'appel a violé derechef l'article L. 634-6 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 du code civil ;

3°/ qu'en statuant ainsi, sans même rechercher si le seul texte ayant modifié la situation des retraités du Régime des travailleurs indépendants dont la pension avait pris effet et avait été suspendue avant le 1er janvier 2009 n'était pas le décret n° 2009-1738 du 30 décembre 2009 ayant modifié l'article D 634-11-5 du code de la sécurité sociale et interprété par la lettre interministérielle n° D 09-12354 du 8 mars 2010, lequel n'applique ces nouvelles règles de cumul qu'aux périodes postérieures à sa publication au cours desquelles les assurés poursuivent ou reprennent une activité, soit à compter du 1er janvier 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale, issues de l'article 88 -V- de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, par dérogation aux trois précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ; b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa ;

Qu'aucune disposition de cette loi ne subordonne l'application de cette modification à un texte réglementaire et que l'article 88, inséré dans la quatrième partie de la loi, intitulée "dispositions relatives aux dépenses pour 2009", est entré en vigueur le 1er janvier de l'année concernée ; qu'il résulte de ce texte qu'une pension ayant pris effet depuis le 1er janvier 2004 ne peut plus être suspendue, ou maintenue en cet état, pour dépassement d'un plafond de ressources cumulées, quand les conditions de liquidation et d'âge prévues sont remplies ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'intéressé remplissait toutes les conditions ouvrant droit à la libéralisation du cumul emploi-retraite et ayant relevé que le décret du 30 décembre 2009 dont se prévalait la caisse était postérieur à la décision de la commission de recours amiable contestée et que la circulaire d'accompagnement de ce décret ne pouvait remettre en cause une disposition législative, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé devait être rétabli dans son droit à pension de retraite dès le 1er janvier 2009 ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse RSI Ile-de-France Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Héderer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du onze octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale du Régime social des indépendants (RSI) Ile-de-France Ouest.

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir infirmé la décision prise par la commission de recours amiable de la caisse du RSI ÎLE-DE-FRANCE OUEST le 9 février 2009 et rétabli en conséquence Monsieur Michel X... dans ses droits à pension de retraite à compter du 1er janvier 2009 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 16 l-22 du code de la sécurité sociale a été modifié par l'article 88 I.2° de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, en ce que, sous réserve d'avoir liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers et de satisfaire aux conditions d'âge prévues pour bénéficier du taux plein, un assuré peut désormais cumuler une pension de vieillesse avec l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'en l'absence dans cette loi de dispositions repoussant dans le temps l'entrée en vigueur de ces dispositions, celles-ci sont d'application immédiate ; que c'est dès lors à bon droit, par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont fait application à compter du 1er janvier 2009 du dispositif ainsi institué par ledit article 88 I.2° et en ont déduit qu'ont été rétablies dans leurs droits à partir de cette date les personnes relevant du régime d'assurance vieillesse dont les caisses RSI assurent la gestion et dont la pension avait été suspendue antérieurement dès lors que les revenus qu'ils percevaient d'une activité professionnelle excédaient le plafond fixé par la législation alors applicable ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 88 de la loi 2008-1330 du 17 décembre 2008 modifie notamment l'article L.161-22 du code de la sécurité sociale et y ajoute un quatrième alinéa qui dispose: « Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français ou étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle .. » ; que ce même article 88 de la loi 2008-1330 du 17 décembre 2008 modifie également l'article L.634-6 du code de la sécurité sociale régissant les professions industrielles, artisanales et commerciales et y ajoute un quatrième alinéa rédigé strictement dans les mêmes termes que visés ci dessus ; qu'il s'ensuit que contrairement aux dires de la caisse, les dispositions de l'article 88 de la loi 2008-1 330 du 17 décembre 2008 sont applicables aux professions qui relèvent du régime d'assurance vieillesse dont elle assure la gestion ; que le nouveau dispositif créé s'applique dès le 1er janvier 2009 et rétablit dans leurs droits les personnes dont la pension avait été suspendue antérieurement au 1er janvier 2009 ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., qui a totalement liquidé sa pension de retraite commerciale et qui remplit les conditions d'âge et d'affiliation au régime du RSI, s'est vu suspendre sa pension de retraite au 17 décembre 2008 ; qu'en application du nouveau dispositif relatif au cumul emploi retraite, il peut percevoir sans limitation des revenus professionnels et une pension de retraite ; qu'il devra donc être rétabli dans ses droits à pension dès le 1er janvier 2009 et que la suspension ne peut s'appliquer que jusqu'au 31 décembre 2008 ; que dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête de Monsieur X... et de dire que la suspension de sa pension ne peut excéder la date du 31 décembre 2008 et qu'il sera rétabli dans ses droits à pension dès le 1er janvier 2009,

ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 telles que codifiées à l'article L.634-6 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ne permettent, par dérogation au principe général, que d'appliquer de nouvelles conditions de cumul de la pension de retraite avec une activité salariée à compter du 1er janvier 2009, et non la régularisation rétroactive de décisions de suspensions de pensions de vieillesse prononcées antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en retenant pourtant que cette loi était applicable « lorsque la pension de Michel X... a été suspendue », tout en constatant que cette suspension avait été notifiée à l'intéressé le 17 décembre 2008, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé ainsi que de l'article 2 du code civil, qu'elle a donc violés par fausse application,

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en rétablissant, dans ces conditions, Monsieur X... « dans ses droits à pension à compter du 1er janvier 2009 », la cour d'appel a violé derechef l'article L.634-6 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 du code civil,

ALORS, ENFIN, QU'en statuant ainsi, sans même rechercher si le seul texte ayant modifié la situation des retraités du régime 110584/FLC/CBV des travailleurs indépendants dont la pension avait pris effet et avait été suspendue avant le 1er janvier 2009 n'était pas le décret n° 2009-1738 du 30 décembre 2009 ayant modifié l'article D 634-11-5 du code de la sécurité sociale et interprété par la lettre interministérielle n° D 09-12354 du 8 mars 2010, lequel n'applique ces nouvelles règles de cumul qu'aux périodes postérieures à sa publication au cours desquelles les assurés poursuivent ou reprennent une activité, soit à compter du 1er janvier 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-19644
Date de la décision : 11/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2012, pourvoi n°11-19644


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19644
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