La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2012 | FRANCE | N°11-23078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2012, 11-23078


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable, et le second moyen réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 14 juin 2011), que la société Randstad, venant aux droits de la société Védiorbis (l'employeur), a contesté en 2008 devant une juridiction de sécurité sociale la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, aux droits de laquelle vient la caisse de l'Isère (la caisse), de prendre en charge la rechute, constatée par certificat médical du 7 septembre 20

04, déclarée par sa salariée Mme X... et rattachée à l'accident du travail d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable, et le second moyen réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 14 juin 2011), que la société Randstad, venant aux droits de la société Védiorbis (l'employeur), a contesté en 2008 devant une juridiction de sécurité sociale la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, aux droits de laquelle vient la caisse de l'Isère (la caisse), de prendre en charge la rechute, constatée par certificat médical du 7 septembre 2004, déclarée par sa salariée Mme X... et rattachée à l'accident du travail dont elle avait été victime le 4 juin 1981 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'expertise médicale judiciaire, de dire que lui était opposable la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la rechute du 7 septembre 2004 et les arrêts de travail et soins médicaux subséquents et de la condamner au paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe de la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoqué au titre d'une affection déclarée postérieurement à la consolidation des blessures subies à la suite d'un accident du travail ; qu'il appartient à l'organisme social de rapporter la preuve que les lésions qu'il a prises en charge à titre de rechute constituent une aggravation des séquelles de l'accident initial ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il démontre que les lésions prises en charge à titre de rechute avaient exclusivement pour origine un état pathologique préexistant et en déduisant de la défaillance de l'intéressé dans l'administration de cette preuve la prise en charge de la rechute et de ses conséquences médicales au titre de la législation professionnelle sans ordonner d'expertise médicale judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 443-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en refusant d'ordonner une expertise médicale judiciaire sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la mise en oeuvre d'une telle expertise n'était pas le seul moyen pour l'employeur, qui n'était pas partie aux décisions arrêtées par la caisse, de déterminer le lien de causalité entre la prétendue rechute et lesdits arrêts de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 443-2 et R. 142-22 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la salariée victime d'une chute, le 4 juin 1981, lui ayant occasionné une contusion du genou gauche prise en charge au titre de la législation professionnelle, a subi une meniscectomie et a été déclarée consolidée le 16 janvier 1982 ; qu'un certificat médical de rechute du 7 septembre 2004 lui a prescrit un arrêt de travail ; que cet arrêt a été prolongé par plusieurs certificats en rapport avec l'affection du même genou ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu décider, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, et sans avoir à effectuer la recherche visée dans la seconde branche du moyen, que la rechute et les soins consécutifs devaient, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise, être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Randstad aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Randstat ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Héderer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du onze octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Randstad

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société RANDSTAD venant aux droits de la société VEDIOR BIS de sa demande d'expertise médicale judiciaire, d'AVOIR dit qu'était opposable à la société RANDSTAD venant aux droits de la société VEDIOR BIS la décision de la CPAM de GRENOBLE de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la rechute du 7 septembre 2004 et les arrêts de travail et soins médicaux consécutifs à l'accident du travail du 4 juin 1981 de Madame X... et d'AVOIR condamné la société RANDSTAD au paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, à hauteur du dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3, soit la somme de 277 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas contesté que Mme X... a subi à la suite de son accident du travail des lésions du genou gauche et non du genou droit ainsi qu'il a été mentionné par erreur dans le certificat médical initial ; qu'elle a dû subir une ménisectomie du genou gauche ; que le 7 septembre 2004 elle présentait des gonalgies gauche ; qu'elle a subi courant septembre 2004 et avant le 17 septembre, la pose d'une prothèse uni-compartimentale interne du genou ; que l'employeur se contente d'alléguer qu'il est impossible de rattacher à un accident du travail qui a eu lieu 20 ans plus tôt une douleur du genou ; qu'il résulte cependant de l'avis même du docteur Y..., mandaté par l'employeur, que la prise en charge de la rechute, qui est postérieure à la pose de la prothèse, a été effectuée au vu des deux certificats, du 7 et 17 septembre et pour l'ensemble des pathologies apparues entre le 7 septembre 2004 et au minimum le 30 septembre 2004 et non seulement à la suite de l'existence de simples gonalgies ainsi que le prétend faussement l'employeur ; que la rechute n'a pas été contestée par l'employeur lorsque le dossier médical a été adressé au docteur Z... ; que depuis lors Mme X... a été en arrêt de travail sans discontinuer ; que par la suite, elle a subi une algodystrophie du genou gauche diagnostiquée le 1er avril 2005 et a du subir une nouvelle opération chirurgicale à savoir le changement de sa prothèse du genou gauche le 11 juin 2007 ; que contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'est nul besoin d'établir que les lésions aient un lien de causalité direct et unique avec l'accident du travail ; qu'en revanche pour détruire la présomption d'imputabilité des lésions, l'employeur doit établir que ces lésions ont exclusivement pour origine un état pathologique préexistant ; qu'il n'est fait état d'aucune autre pathologie préexistante ; que le Docteur Y... ne critique pas l'admission par la CPAM de la rechute et se contente d'indiquer que "l'algodystrophie, ou syndrome douloureux régional complexe qui est apparue postérieurement à la prise en charge de la rechute, soit à partir du certificat médical du 01 avril 2005, ne figure par sur le certificat de rechute et correspond à une réponse anormale du système nerveux végétatif caractérisé par des anomalies neurovasculaires survenant après lin événement initiateur variable; grossesse, kiné inadaptée, intervention chirurgicale, traumatisme, cancer d'origine variable, affection cardiaque, hémiplégie, affection nerveuse périphérique etc ...... ; qu'il convient de rappeler que si les algodystrophies surviennent typiquement après un traumatisme important, tel que fracture, luxation ou entorse, elles apparaissent également typiquement, après un geste chirurgical généralement une intervention sur une articulation des membres (après méniscectomie ou arthroscopie notamment) ; que l'algodystrophie est un diagnostic d'élimination ce qui impose d'écarter un certain nombre de diagnostics dont notamment une infection ostéo-articulaire ; qu'au genou, l'algodystrophie est presque toujours secondaire à un traumatisme, entorse, fracture, intervention chirurgicale ; qu'il y a un intervalle de quelques semaines entre l'algodystrophie et sa cause déclenchante ; que l'algodystrophie du genou, qui n'a été diagnostiqué que consécutive à l'opération chirurgicale dont elle apparaît être la conséquence, ne pouvait par conséquent qu'apparaître postérieurement à la prise en charge de la rechute ; qu'en outre et ainsi que l'a justement relevé le tribunal des affaires de sécurité sociale , les certificats médicaux et d'arrêts de travail démontrent une continuité de soins et de symptômes ; qu'il n'appartient pas à la Cour de suppléer à la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve ; que par ailleurs l'obligation d'information préalable ne s'applique pas aux soins et arrêts de travail qui ne sont que la conséquence directe de l'accident ; qu'il convient par conséquent de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 5 juin 1981 que Madame X... Francine a été victime la veille d'un accident du travail, ayant fait une chute violente en avant, lui ayant causé des contusions au niveau du genou gauche ; que le certificat médical initial établi le 5 juin 1981 fait état de « contusion genou droit », et prescrit un arrêt de travail ; que le certificat médical final établi le 16 décembre 1981 fait état de « meniscectomie genou gauche » ; que le certificat médical de rechute de l'accident du travail du 4 juin 1981, établi pour Madame X... Francine le 7 septembre 2004, fait état de « gonalgie gauche postopératoire » et prescrit un arrêt de travail ; que le Service médical près la CPAM de Grenoble a émis le 18 octobre 2004 un avis favorable à la prise en charge de la rechute ; que par courrier du 26 octobre 2004, la CPAM a adressé à l'employeur un courrier lui indiquant que l'instruction de la rechute du 7 septembre 2004 était terminée, et qu'il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de 10 jours ; que par courrier adressé à la CPAM le 4 novembre 2004, l'employeur a demandé la transmission à son médecin-conseil, le Dr Z..., de la déclaration de l'accident du travail, des divers certificats médicaux avec mention des lésions, du certificat de rechute avec mention des lésions, des résultats d'éventuelles enquêtes ou expertises ; que par courriers adressés le 22 novembre 2004 au Dr Z... et à l'employeur, la CPAM a indiqué qu'elle adressait la photocopie des documents sollicités ; que par courrier adressé le 16 mai 2008 à la commission de recours amiable de la CPAM, l'employeur a contesté la décision de reconnaître l'ensemble des arrêts délivrés à Madame X... ; que la CPAM a produit dans le cadre de la présente instance 22 certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail en sa possession, établis entre le 17 septembre 2004 et le 21 juillet 2008, ainsi que le bulletin d'hospitalisation du 3 au 11 juin 2007 ; que le premier certificat fait état de « prothèse uni-compartementale interne genou gauche », les suivants de « Algodystrophie genou gauche » jusqu'au certificat du 11 mai 2007 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 11 juin 2007 ; qu'à partir du 11 juin 2007 les certificats de prolongation d'arrêts de travail font état de « changement de prothèse genou gauche » ; que l'employeur produit un document médical établi le 27 août 2009 par le Dr Dominique Y... ; que le Tribunal constate que ce document ne justifie pas la demande d'expertise de l'employeur ; qu'en effet si le Dr Y... relève que le certificat médical initial fait état de lésions au genou droit et non gauche, l'ensemble des éléments du dossier précités établissent qu'il s'agit d'une simple erreur d'écriture, alors que la prise en charge de l'accident du travail n'a été contestée ni par le Médecin-conseil près la CPAM ni par l'employeur ; que le Tribunal constate qu'en ce qui concerne la rechute, le Médecin conseil près la CPAM de Grenoble a émis le 18/10/2004 un avis favorable à sa prise en charge ; que le Médecin conseil de l'employeur, le Dr Z..., avait eu en novembre 2004 communication du certificat de rechute, du certificat de prolongation du 17 septembre 2004 et de cet avis du Médecin conseil ; qu'il n'y a eu cependant aucune contestation de la rechute par l'employeur à cette époque ; que le Dr Y..., dans son avis établi plusieurs années après, ne relève aucun élément médical précis qui serait de nature à apporter un commencement de preuve de l'absence de la rechute au sens de l'article L.443-2 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'en ce qui concerne la durée des arrêts de travail, le Tribunal constate que les certificats médicaux de prolongation de soins et d'arrêts de travail précités, faisant état de constatations médicales détaillées, démontrent une continuité de soins et symptômes, ce qui établit l'existence d'un lien de causalité entre ceux-ci et l'accident du travail ; que si le Dr Y... relève qu'à partir du 1er avril 2005 la CPAM a pris en charge une pathologie (« Algodystrophie genou gauche ») ne figurant pas sur le certificat de rechute, et indique que l'obligation d'information s'impose à la Caisse lorsqu'il est fait état pour la première fois d'une lésion présentée comme se rattachant à un accident du travail, la CPAM fait valoir à juste titre que la procédure d'information préalable prévue aux articles R.441-10 à R.441-16 du Code de la Sécurité Sociale ne s'applique pas aux soins et arrêts de travail qui ne sont que la conséquence directe de l'accident, mais seulement aux contestations du caractère professionnel de l'accident lui-même ou de ses rechutes, ainsi que cela ressort de la jurisprudence de la Cour de Cassation ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande d'expertise non justifiée et de débouter la Société requérante de sa contestation non fondée ;
ALORS QUE le principe de la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoqué au titre d'une affection déclarée postérieurement à la consolidation des blessures subies à la suite d'un accident du travail ; qu'il appartient à l'organisme social de rapporter la preuve que les lésions qu'il a prises en charge à titre de rechute constituent une aggravation des séquelles de l'accident initial ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il démontre que les lésions prises en charge à titre de rechute avaient exclusivement pour origine un état pathologique préexistant et en déduisant de la défaillance de l'intéressé dans l'administration de cette preuve la prise en charge de la rechute et de ses conséquences médicales au titre de la législation professionnelle sans ordonner d'expertise médicale judiciaire, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L 443-2 du Code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société RANDSTAD venant aux droits de la société VEDIOR BIS de sa demande d'expertise médicale judiciaire, d'AVOIR dit qu'était opposable à la société RANDSTAD venant aux droits de la société VEDIOR BIS la décision de la CPAM de GRENOBLE de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la rechute du 7 septembre 2004 et les arrêts de travail et soins médicaux consécutifs à l'accident du travail du 4 juin 1981 de Madame X... et d'AVOIR condamné la société RANDSTAD au paiement du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, à hauteur du dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3, soit la somme de 277 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas contesté que Mme X... a subi à la suite de son accident du travail des lésions du genou gauche et non du genou droit ainsi qu'il a été mentionné par erreur dans le certificat médical initial ; qu'elle a dû subir une ménisectomie du genou gauche ; que le 7 septembre 2004 elle présentait des gonalgies gauche ; qu'elle a subi courant septembre 2004 et avant le 17 septembre, la pose d'une prothèse uni-compartimentale interne du genou ; que l'employeur se contente d'alléguer qu'il est impossible de rattacher à un accident du travail qui a eu lieu 20 ans plus tôt une douleur du genou ; qu'il résulte cependant de l'avis même du docteur Y..., mandaté par l'employeur, que la prise en charge de la rechute, qui est postérieure à la pose de la prothèse, a été effectuée au vu des deux certificats, du 7 et 17 septembre et pour l'ensemble des pathologies apparues entre le 7 septembre 2004 et au minimum le 30 septembre 2004 et non seulement à la suite de l'existence de simples gonalgies ainsi que le prétend faussement l'employeur ; que la rechute n'a pas été contestée par l'employeur lorsque le dossier médical a été adressé au docteur Z... ; que depuis lors Mme X... a été en arrêt de travail sans discontinuer ; que par la suite, elle a subi une algodystrophie du genou gauche diagnostiquée le 1er avril 2005 et a du subir une nouvelle opération chirurgicale à savoir le changement de sa prothèse du genou gauche le 11 juin 2007 ; que contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'est nul besoin d'établir que les lésions aient un lien de causalité direct et unique avec l'accident du travail ; qu'en revanche pour détruire la présomption d'imputabilité des lésions, l'employeur doit établir que ces lésions ont exclusivement pour origine un état pathologique préexistant ; qu'il n'est fait état d'aucune autre pathologie préexistante ; que le Docteur Y... ne critique pas l'admission par la CPAM de la rechute et se contente d'indiquer que "l'algodystrophie, ou syndrome douloureux régional complexe qui est apparue postérieurement à la prise en charge de la rechute, soit à partir du certificat médical du 01 avril 2005, ne figure par sur le certificat de rechute et correspond à une réponse anormale du système nerveux végétatif caractérisé par des anomalies neurovasculaires survenant après lin événement initiateur variable; grossesse, kiné inadaptée, intervention chirurgicale, traumatisme, cancer d'origine variable, affection cardiaque, hémiplégie, affection nerveuse périphérique etc ...... ; qu'il convient de rappeler que si les algodystrophies surviennent typiquement après un traumatisme important, tel que fracture, luxation ou entorse, elles apparaissent également typiquement, après un geste chirurgical généralement une intervention sur une articulation des membres (après méniscectomie ou arthroscopie notamment) ; que l'algodystrophie est un diagnostic d'élimination ce qui impose d'écarter un certain nombre de diagnostics dont notamment une infection ostéo-articulaire ; qu'au genou, l'algodystrophie est presque toujours secondaire à un traumatisme, entorse, fracture, intervention chirurgicale ; qu'il y a un intervalle de quelques semaines entre l'algodystrophie et sa cause déclenchante ; que l'algodystrophie du genou, qui n'a été diagnostiqué que consécutive à l'opération chirurgicale dont elle apparaît être la conséquence, ne pouvait par conséquent qu'apparaître postérieurement à la prise en charge de la rechute ; qu'en outre et ainsi que l'a justement relevé le tribunal des affaires de sécurité sociale , les certificats médicaux et d'arrêts de travail démontrent une continuité de soins et de symptômes ; qu'il n'appartient pas à la Cour de suppléer à la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve ; que par ailleurs l'obligation d'information préalable ne s'applique pas aux soins et arrêts de travail qui ne sont que la conséquence directe de l'accident ; qu'il convient par conséquent de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 5 juin 1981 que Madame X... Francine a été victime la veille d'un accident du travail, ayant fait une chute violente en avant, lui ayant causé des contusions au niveau du genou gauche ; que le certificat médical initial établi le 5 juin 1981 fait état de « contusion genou droit », et prescrit un arrêt de travail ; que le certificat médical final établi le 16 décembre 1981 fait état de « meniscectomie genou gauche » ; que le certificat médical de rechute de l'accident du travail du 4 juin 1981, établi pour Madame X... Francine le 7 septembre 2004, fait état de « gonalgie gauche postopératoire » et prescrit un arrêt de travail ; que le Service médical près la CPAM de Grenoble a émis le 18 octobre 2004 un avis favorable à la prise en charge de la rechute ; que par courrier du 26 octobre 2004, la CPAM a adressé à l'employeur un courrier lui indiquant que l'instruction de la rechute du 7 septembre 2004 était terminée, et qu'il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de 10 jours ; que par courrier adressé à la CPAM le 4 novembre 2004, l'employeur a demandé la transmission à son médecin-conseil, le Dr Z..., de la déclaration de l'accident du travail, des divers certificats médicaux avec mention des lésions, du certificat de rechute avec mention des lésions, des résultats d'éventuelles enquêtes ou expertises ; que par courriers adressés le 22 novembre 2004 au Dr Z... et à l'employeur, la CPAM a indiqué qu'elle adressait la photocopie des documents sollicités ; que par courrier adressé le 16 mai 2008 à la commission de recours amiable de la CPAM, l'employeur a contesté la décision de reconnaître l'ensemble des arrêts délivrés à Madame X... ; que la CPAM a produit dans le cadre de la présente instance 22 certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail en sa possession, établis entre le 17 septembre 2004 et le 21 juillet 2008, ainsi que le bulletin d'hospitalisation du 3 au 11 juin 2007 ; que le premier certificat fait état de « prothèse uni-compartementale interne genou gauche », les suivants de « Algodystrophie genou gauche » jusqu'au certificat du 11 mai 2007 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 11 juin 2007 ; qu'à partir du 11 juin 2007 les certificats de prolongation d'arrêts de travail font état de « changement de prothèse genou gauche » ; que l'employeur produit un document médical établi le 27 août 2009 par le Dr Dominique Y... ; que le Tribunal constate que ce document ne justifie pas la demande d'expertise de l'employeur ; qu'en effet si le Dr Y... relève que le certificat médical initial fait état de lésions au genou droit et non gauche, l'ensemble des éléments du dossier précités établissent qu'il s'agit d'une simple erreur d'écriture, alors que la prise en charge de l'accident du travail n'a été contestée ni par le Médecin-conseil près la CPAM ni par l'employeur ; que le Tribunal constate qu'en ce qui concerne la rechute, le Médecin conseil près la CPAM de Grenoble a émis le 18/10/2004 un avis favorable à sa prise en charge ; que le Médecin conseil de l'employeur, le Dr Z..., avait eu en novembre 2004 communication du certificat de rechute, du certificat de prolongation du 17 septembre 2004 et de cet avis du Médecin conseil ; qu'il n'y a eu cependant aucune contestation de la rechute par l'employeur à cette époque ; que le Dr Y..., dans son avis établi plusieurs années après, ne relève aucun élément médical précis qui serait de nature à apporter un commencement de preuve de l'absence de la rechute au sens de l'article L.443-2 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'en ce qui concerne la durée des arrêts de travail, le Tribunal constate que les certificats médicaux de prolongation de soins et d'arrêts de travail précités, faisant état de constatations médicales détaillées, démontrent une continuité de soins et symptômes, ce qui établit l'existence d'un lien de causalité entre ceux-ci et l'accident du travail ; que si le Dr Y... relève qu'à partir du 1er avril 2005 la CPAM a pris en charge une pathologie (« Algodystrophie genou gauche ») ne figurant pas sur le certificat de rechute, et indique que l'obligation d'information s'impose à la Caisse lorsqu'il est fait état pour la première fois d'une lésion présentée comme se rattachant à un accident du travail, la CPAM fait valoir à juste titre que la procédure d'information préalable prévue aux articles R.441-10 à R.441-16 du Code de la Sécurité Sociale ne s'applique pas aux soins et arrêts de travail qui ne sont que la conséquence directe de l'accident, mais seulement aux contestations du caractère professionnel de l'accident lui-même ou de ses rechutes, ainsi que cela ressort de la jurisprudence de la Cour de Cassation ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande d'expertise non justifiée et de débouter la Société requérante de sa contestation non fondée ;
ALORS QU'en refusant d'ordonner une expertise médicale judiciaire sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la mise en oeuvre d'une telle expertise n'était pas le seul moyen pour l'employeur, qui n'était pas partie aux décisions arrêtées par la Caisse, de déterminer le lien de causalité entre la prétendue rechute et lesdits arrêts de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 443-2 et R 142-22 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-23078
Date de la décision : 11/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2012, pourvoi n°11-23078


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23078
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award