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17/10/2012 | FRANCE | N°11-22141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2012, 11-22141


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Sylvestre et fils de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1648 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 27 avril 2007, la société Sylvestre et fils a procédé au remplacement de la boîte de vitesse du véhicule appartenant à Mme X..., équipement qu'elle avait acquis d'occasion le 16 avril 2007 auprès de la société Point noir ; qu'invoquant des dysfonctionnements, Mme X... a, p

ar déclaration au greffe du 15 juin 2009, attrait la société Sylvestre et fils de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Sylvestre et fils de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1648 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 27 avril 2007, la société Sylvestre et fils a procédé au remplacement de la boîte de vitesse du véhicule appartenant à Mme X..., équipement qu'elle avait acquis d'occasion le 16 avril 2007 auprès de la société Point noir ; qu'invoquant des dysfonctionnements, Mme X... a, par déclaration au greffe du 15 juin 2009, attrait la société Sylvestre et fils devant la juridiction de proximité en remboursement du coût des réparations ; que par acte du 5 octobre 2009, la société Sylvestre et fils a assigné la société Point noir sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en garantie des vices cachés dirigée contre la société Point noir, le jugement retient que cette dernière a été assignée le 5 octobre 2009, soit plus de deux ans après la vente de la boîte de vitesse, en date du 16 avril 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai du recours en garantie pour vice caché exercé contre son propre vendeur par la société Sylvestre et fils devait être fixé, au plus tôt, au jour de la déclaration au greffe déposée par Mme X..., et non à la date de la première vente, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action en garantie des vices cachés exercée à l'encontre de la société Point noir, le jugement rendu le 23 novembre 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Gap ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Grenoble ;
Condamne la société Point noir aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Sylvestre et fils
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action en garantie de la SARL SILVESTRE contre la société POINT NOIR et d'avoir condamné la SARL SILVESTRE à verser à cette dernière une somme de 600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'il est établi que la SARL SYLVESTRE ET FILS et la société POINT NOIR ont conclu un contrat de vente portant sur la cession d'une boîte de vitesse en date du 16 avril 2007 ; qu'il est également établi que Mademoiselle X... constatait des dysfonctionnements sur la boîte de vitesse immédiatement après la reprise du véhicule soit le 27 avril 2007 ; que la SARL SYLVESTRE ET FILS a assigné la société POINT NOIR en garantie en date du 5 octobre 2009, soit plus de deux ans après la vente ; que l'action en garantie intentée à l'encontre de la société POINT NOIR par la SARL SYLVESTRE ET FILS est prescrite ;
ALORS QU'en matière d'action récursoire exercée par un entrepreneur à l'encontre de son fournisseur, le point de départ du délai pour agir est fixé au jour de l'assignation délivrée à l'entrepreneur par l'acquéreur final ; qu'en prenant en compte, non ce jour, mais celui de la vente pour déclarer tardive l'action récursoire exercée par la SARL GARAGE SILVESTRE à l'encontre de la société POINT NOIR, le juge de proximité a violé l'article 1648 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-22141
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Gap, 23 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2012, pourvoi n°11-22141


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22141
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