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24/10/2012 | FRANCE | N°11-20422

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-20422


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 mai 2011), que M. X... a été engagé par la société TDA Armements le 18 décembre 1974 et qu'en février 2004, un projet de licenciement collectif pour motif économique a été mis en oeuvre, accompagné d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le 25 mars 2005, le salarié a été licencié pour motif économique et que le 30 novembre 2005, il a signé une convention tri-partite de mutation concertée prévoyant la rupture d'un commun accord du

contrat de travail avec la société TDA Armements ainsi que sa mutation dans l'e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 mai 2011), que M. X... a été engagé par la société TDA Armements le 18 décembre 1974 et qu'en février 2004, un projet de licenciement collectif pour motif économique a été mis en oeuvre, accompagné d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le 25 mars 2005, le salarié a été licencié pour motif économique et que le 30 novembre 2005, il a signé une convention tri-partite de mutation concertée prévoyant la rupture d'un commun accord du contrat de travail avec la société TDA Armements ainsi que sa mutation dans l'entreprise d'accueil et qu'il ne pouvait prétendre à aucune indemnité de rupture ni indemnité de préavis, l'employeur initial s'engageant, pendant une période de trois mois, à réintégrer le salarié dans ses effectifs, à sa demande ou à celle de la société d'accueil ; que la procédure de licenciement et les licenciements ont été annulés le 14 septembre 2006 pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 1235-10 du code du travail que la nullité qui affecte le plan de sauvegarde de l'emploi s'étend à tous les actes subséquents, et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article précité, sont eux-mêmes nuls ; que par ailleurs, dès l'instant où il est notifié, le licenciement ne peut être annulé unilatéralement par l'employeur, qui ne peut revenir sur sa décision qu'avec l'accord du salarié ; que la renonciation du salarié à invoquer son licenciement doit être claire et non équivoque ; que M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que la signature d'une convention de mutation concertée le 30 septembre 2005, avec la société TDA Armements et la société Thalès Avionics, ne pouvait s'analyser en une manifestation claire et non équivoque de sa part de renoncer à son licenciement pour motif économique prononcé le 25 mars 2005, le salarié sollicitant de ce fait l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-11 du code du travail ; qu'ainsi que le soulignait M. X... en effet, cette convention, signée postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement, dans le cadre d'une cellule de reclassement, devait s'analyser comme une mesure destinée à atténuer les conséquences du licenciement, l'accord ne portant pas sur le principe même de la rupture mais sur une mesure de reclassement, à l'image de la convention de reclassement personnalisé ; que néanmoins, pour débouter le salarié de sa demande à ce titre, la cour d'appel s'est bornée à relever que « la convention de mutation concertée, signée le 30 septembre 2005 entre les deux sociétés (TDA Armements et Thalès) et M. X... disposait que le contrat de travail conclu avec la société d'origine était rompu d'un commun accord et qu'il ne pouvait prétendre à aucune indemnité de rupture ni indemnité de préavis» ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle l'y était invitée, si le seul fait que M. X... ait signé une convention de mutation concertée prévoyant «que le contrat de travail conclu avec la société d'origine était rompu d'un commun accord» suffisait à établir sa volonté claire et non équivoque de renoncer à invoquer son licenciement pour motif économique prononcé antérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-11 du code du travail ;
2°/ que pour dire que «l'invocation de l'article 1235-11 du code du travail restait inopérante», la cour d'appel a retenu que M. X... «s'était privé du droit qui lui était offert» par la convention de mutation d'être réintégré dans sa société d'origine pendant une période de trois mois ; que toutefois, ainsi que le faisait valoir le salarié dans ses écritures, le fait qu'il n'ait pas demandé à être réintégré au sein de la société TDA Armements, dans laquelle son ancien emploi avait été supprimé, ne valait pas davantage renonciation claire et non équivoque de sa part à invoquer son licenciement, ne telle renonciation supposant précisément une réintégration dans son ancien emploi ; que dès lors, en statuant de la sorte par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-11 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain reconnu aux juges du fond pour interpréter la volonté des parties et apprécier le caractère non équivoque de leur consentement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société TDA ARMEMENTS à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes de Monsieur X..., il sollicite une indemnité de 12 mois de salaires et le remboursement des frais engagés (frais kilométriques et allongement du temps de trajet) ; qu'en l'espèce, la convention de mutation concertée, signée le 30 septembre 2005 entre les deux sociétés (TDA ARMEMENTS et THALES) et Monsieur X... dispose que le contrat de travail conclu avec la société d'origine est rompu d'un commun accord et qu'il ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture ni indemnité de préavis ; que pendant une période de trois mois, la société d'origine s'engageait à le réintégrer dans ses effectifs à sa demande ou à l'initiative de la société d'accueil ; qu'il s'est ainsi privé du droit qui lui était offert et il a reçu une somme de 1.866 euros au titre de l'indemnité de changement de lieu de travail et l'invocation de l'article 1235-11 du code du travail reste inopérante ; que cependant, l'annulation du plan de sauvegarde qui avait entraîné ces évolutions diverses ne saurait lui permettre de revendiquer une indemnité pour licenciement nul, eu égard aux termes de la convention de mutation concertée, mais une somme arbitrée à 3.176.91 euros comme le conseil de prud'homme l'a calculée pour compenser les désagréments divers qui ont donné lieu aux tractations et donc aux incertitudes liées à la mutation professionnelle, outre 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur X... n'a pas été licencié, son contrat de travail ayant été transféré ;
ALORS QU'il résulte de l'article L.1235-10 du code du travail que la nullité qui affecte le plan de sauvegarde de l'emploi s'étend à tous les actes subséquents, et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article précité, sont eux-mêmes nuls ; que par ailleurs, dès l'instant où il est notifié, le licenciement ne peut être annulé unilatéralement par l'employeur, qui ne peut revenir sur sa décision qu'avec l'accord du salarié ; que la renonciation du salarié à invoquer son licenciement doit être claire et non équivoque ; que Monsieur X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que la signature d'une convention de mutation concertée le 30 septembre 2005, avec la société TDA ARMEMENTS et la société THALES AVIONICS, ne pouvait s'analyser en une manifestation claire et non équivoque de sa part de renoncer à son licenciement pour motif économique prononcé le 25 mars 2005, le salarié sollicitant de ce fait l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-11 du code du travail ; qu'ainsi que le soulignait Monsieur X... en effet, cette convention, signée postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement, dans le cadre d'une cellule de reclassement, devait s'analyser comme une mesure destinée à atténuer les conséquences du licenciement, l'accord ne portant pas sur le principe même de la rupture mais sur une mesure de reclassement, à l'image de la convention de reclassement personnalisé ; que néanmoins, pour débouter le salarié de sa demande à ce titre, la Cour d'appel s'est bornée à relever que « la convention de mutation concertée, signée le 30 septembre 2005 entre les deux sociétés (TDA ARMEMENTS et THALES) et Monsieur X... disposait que le contrat de travail conclu avec la société d'origine était rompu d'un commun accord et qu'il ne pouvait prétendre à aucune indemnité de rupture ni indemnité de préavis» ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle l'y était invitée, si le seul fait que Monsieur X... ait signé une convention de mutation concertée prévoyant « que le contrat de travail conclu avec la société d'origine était rompu d'un commun accord » suffisait à établir sa volonté claire et non équivoque de renoncer à invoquer son licenciement pour motif économique prononcé antérieurement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1235-11 du code du travail ;
ALORS encore QUE pour dire que «l'invocation de l'article 1235-11 du code du travail restait inopérante», la Cour d'appel a retenu que Monsieur X... «s'était privé du droit qui lui était offert» par la convention de mutation d'être réintégré dans sa société d'origine pendant une période de trois mois ; que toutefois, ainsi que le faisait valoir le salarié dans ses écritures, le fait qu'il n'ait pas demandé à être réintégré au sein de la société TDA ARMEMENTS, dans laquelle son ancien emploi avait été supprimé, ne valait pas davantage renonciation claire et non équivoque de sa part à invoquer son licenciement, une telle renonciation supposant précisément une réintégration dans son ancien emploi ; que dès lors, en statuant de la sorte par un motif inopérant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1235-11 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-20422
Date de la décision : 24/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 03 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2012, pourvoi n°11-20422


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20422
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