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24/10/2012 | FRANCE | N°11-24595

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-24595


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2011), que par délibération du 3 juillet 2009, le comité central d'entreprise de l'association PRO BTP a décidé de recourir à l'assistance d'un expert comptable en vue de l'analyse des comptes annuels 2008 et du budget 2009 ; que la société Perspectives a été désignée à cet effet ; que, par acte du 11 mars 2010, l'association PRO BTP a saisi le président du tribunal de grande instance de Pontoise en contestant l'étendue de la mission réalisée par l'exp

ert et le montant de l'expertise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2011), que par délibération du 3 juillet 2009, le comité central d'entreprise de l'association PRO BTP a décidé de recourir à l'assistance d'un expert comptable en vue de l'analyse des comptes annuels 2008 et du budget 2009 ; que la société Perspectives a été désignée à cet effet ; que, par acte du 11 mars 2010, l'association PRO BTP a saisi le président du tribunal de grande instance de Pontoise en contestant l'étendue de la mission réalisée par l'expert et le montant de l'expertise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Perspectives fait grief à l'arrêt de réduire le montant de ses honoraires alors, selon le moyen :
1°) qu'aux termes des articles L. 2325-35-1°, et L. 2325-36 du code du travail, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable en vue de l'examen annuel des comptes, expert dont la mission « porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise » ; que dès lors qu'il respecte cet objet légalement défini, l'expert est seul juge pour déterminer le périmètre de ses investigations et, partant, apprécier les documents utiles à sa mission ; qu'en retenant néanmoins, en l'espèce, que les « axes spécifiques » énoncés par les élus du CCE limitaient la mission de l'expert-comptable à ces seuls points que la mission avait pour seul objet une « actualisation » des données comptables pour en déduire que, dans cette mesure, l'employeur était fondé à contester l'étendue de la mission et, partant, décider qu'il y avait lieu de réduire le montant des honoraires, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-35-1°, et L. 2325-36 du code du travail ;
2°) que s'il appartient au juge, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2325-40 du code du travail, d'évaluer le juste montant de la rémunération de l'expert-comptable, cette appréciation doit reposer sur des motifs pertinents et non contradictoires ;

3°) qu'en décidant qu'il y avait lieu de fixer le montant des honoraires à la somme de 34 800 euros HT, montant inférieur à plus de la moitié des honoraires demandés par l'expert comptable, sans préciser le mode de calcul du montant ainsi déterminé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-40 du code du travail ;
4°) qu'en décidant qu'il y avait lieu de fixer le montant des honoraires à la somme de 34 800 euros HT, alors qu'elle avait constaté que les honoraires correspondaient à un travail effectif et alors que ce travail n'excédait pas le cadre de la mission légale de l'expert-comptable, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-35-1°, L. 2325-36 et L. 2325-40 du code du travail ;
5°) qu'en décidant qu'il y avait lieu de fixer le montant des honoraires à la somme de 34 800 euros HT au motif que l'expert ne peut soutenir que l'ensemble des travaux accomplis a pu monopoliser ses moyens pendant cinquante-trois jours, le groupe BTP-PRO étant déjà connu du fait de son intervention en 2006 et la plupart des travaux de compréhension, d'approche, d'analyse, de l'organisation et du fonctionnement des trois entités n'étant plus à faire mais seulement à actualiser comme la plupart des données comptables alors que, ainsi qu'elle le relevait, le groupe a fait l'objet d'une restructuration courant 2008, de sorte que la mission de l'expert-comptable ne pouvait s'analyser en une simple actualisation de données antérieures, la cour d'appel a statué sur un motif inopérant, privant de plus fort sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-40 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que dès lors qu'elle a constaté que la mission dévolue à l'expert-comptable, dans le cadre de l'assistance en vue de l'examen annuel des comptes prévue par l'article L. 2325-35-1° du code du travail, avait été circonscrite par le comité central d'entreprise à l'examen d'un certain nombre d'axes spécifiques, notamment en lien avec la situation nouvelle née de la restructuration survenue en 2008 et ayant conduit au rapprochement entre l'institution BP Prevoyance, l'institution ARRCO, BTP retraite et l'institution de retraite complémentaire AGIRC, CNRBTPIC, la cour d'appel, en retenant que les travaux effectués par l'expert étaient demeurés dans le cadre de la mission que lui avait confiée le comité d'entreprise, n'a pas excédé ses pouvoirs ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a motivé sa décision de réduire le montant des honoraires de l'expert à un certain chiffre en relevant que l'expert avait excédé le cadre de la mission spécifique confiée par le comité central d'entreprise, et que si cette mission avait été rendue plus complexe par le transfert de salariés au sein de l'association PRO-BTP dans le courant de l'année 2008, il convenait de tenir compte du fait que les travaux de compréhension et d'approche de la situation de l'association avaient pour partie déjà été réalisés lors de précédentes interventions effectuées au sein de celle-ci au cours des exercices antérieurs par ladite société, n'a pas violé les textes visés dans la seconde branche du moyen ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à lui seul à justifier l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Perspectives aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Perspectives et la condamne à payer 2 500 euros à l'association PRO BTP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Perspectives
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 34.800 € hors taxe la rémunération de la société PERSPECTIVES pour la mission confiée par le CCE pour l'examen annuel des comptes 2008 et du budget 2009 ;
AUX MOTIFS QUE l'association a saisi le président du tribunal de grande instance de Pontoise statuant en la forme des référés d'une contestation portant à la fois sur l'étendue de la mission conférée à l'expert du comité central d'entreprise et sur le montant des honoraires auquel cet expert prétend ; que selon l'article L. 2325-35-1°du code du travail, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévu à l'article L. 2323-8 du même code et que l'article L. 2325-36 précise encore que sa mission porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ; que la direction de l'association, qui a fait montre d'une certaine réticence lors de la désignation d'un expert par le comité central d'entreprise, ne conteste pas, dans ses écritures, le principe du recours à l'expertise ; que la mission de l'expert commis en application de l'article L. 2325-35-1° est une mission pédagogique à l'égard des élus pour que ceux-ci comprennent les comptes annuels et pour y parvenir, l'expert bénéficie des mêmes informations qu'un commissaire aux comptes ; que pour autant, cette mission dont l'employeur doit porter la charge financière est nécessairement limitée à l'explication des différents postes de comptes et à la compréhension de la situation économique et de la situation sociale de l'entreprise, telles qu'elle apparaissent dans les comptes de l'année précédente qui sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires et comme elles sont susceptibles d'évoluer par l'effet des affectations budgétaires prévues dans les comptes prévisionnels de l'année suivante ; que l'expert n'a reçu que le 22 septembre 2009 la lettre de sa mission décidée le 3 juillet 2009 mais finalisée lors de la réunion du comité central d'entreprise du 11 septembre 2009 ; que le temps écoulé entre sa désignation et son intervention n'est pas de nature à dénuer de pertinence cette intervention ; que la tardiveté du dépôt de son rapport ne peut davantage lui être reprochée dans la mesure où il n'est pas justifié par l'association qu'elle ait communiqué, comme elle l'avait indiqué, l'intégralité des pièces nécessaires à la réalisation des travaux d'expertise le 15 novembre 2009 au plus tard ; que la société PERSPECTIVES ne démontre pas que l'association, qui a donné son accord sur le calendrier soumis et les modalités de l'intervention qui lui étaient annoncées, ait renoncé à contester l'étendue de la mission donnée ou les honoraires réclamés ; que l'association, comme elle l'avait déjà annoncé au cours des réunions du comité central d'entreprise et dans les courriers échangés, dénonce comme étrangers à la mission spécifique d'assistance à l'examen des comptes annuels les points suivants : la capacité du groupe PRO BTP à assumer « l'intégration et/ou le rapprochement » des entités LOURMEL IRP AUTO et B2V d'un point de vue financier et social ; l'analyse des mécanismes de l'accord d'intéressement (2008) ; l'incidence du passage au statut commun en termes de masse salariale (variation de la masse salariale 2007/2008) ; l'analyse de la dotation de fonctionnement du CCE et des charges imputées par l'employeur (2008) ; l'étude des placements et leur répartition (structure des portefeuilles) ; l'analyse des résultats du contrat frais médicaux des salariés et retraités de PRO BTP : cotisations, prestations par nature 2007 et 2008 ; l'analyse du partenariat avec Groupama à travers la plate-forme de service KORELIO : impacts sur l'organisation du travail ; que l'énoncé de ces axes spécifiques dégagés par le comité central d'entreprise ainsi que l'atteste le procès-verbal de réunion résulte et résume les interrogations spécifiques des membres du comité ; que selon ses écritures mêmes, l'association PRO-BTP, qui avait initialement pour fonction la mise en commun des moyens techniques et humains des différents organismes constituant le groupe PRO BTP comprenant une institution de prévoyance BTP PREVOYANCE et deux institutions de retraite BTP RETRAITE et CNRBTPIC a connu une restructuration sociale puisque, depuis le 1er avril 2008, elle a accueilli l'ensemble du personnel employé par les différentes institutions du groupe PRO BTP, passé sous un statut commun ; que « les mécanismes de l'accord d'intéressement, l'incidence du passage au statut commun en termes de masse salariale, la dotation de fonctionnement du CCE de même que des résultats du contrat frais médicaux des salariés et retraités de PRO BTP » constituaient les points sur lesquels, pour une bonne compréhension des comptes et une perception de la situation économique et de la situation sociale, les élus du comité central d'entreprise réclamaient une assistance de l'expert, ce qui entre parfaitement dans le cadre de l'examen annuel des comptes ; qu'à défaut de démonstration, qui ne peut résulter de la seule affirmation de ce que « l'analyse des impacts sur l'organisation du travail du partenariat avec Groupama » de même que la capacité du groupe PRO BTP à assumer « l'intégration et/ou le rapprochement des entités LOURMEL IRP AUTO et B2V » s'apparenteraient à une mission d'audit et ne relèveraient pas des modalités d'examen des comptes annuels, ces deux points ne peuvent être exclus comme étrangers à la mission de l'expert-comptable ; que néanmoins, cet énoncé d'axes spécifiques devait conduire non pas à étendre la mission de l'expert à la reconstitution totale de toutes les données économiques, financières, sociales de l'association PRO BTP mais bien à consacrer l'examen à ces points sur lesquels les élus avaient spécifiquement indiqué leur besoin d'explications ; que ce n'est que dans cette mesure que la contestation par l'association PRO BTP de la pertinence et de l'utilité des travaux considérables de collecte, de reprographie, d'insertion de documents, de rédaction qui ont abouti à un rapport de taille imposante, du temps utilisé pour ce faire peut être accueillie ; que la société PERSPECTIVES ne peut soutenir que l'ensemble des travaux qu'elle a accomplis a pu monopoliser ses moyens pendant cinquante-trois jours, le groupe PRO BTP étant déjà connu du fait de son intervention en 2006 et la plupart des travaux de compréhension, d'approche, d'analyse, de l'organisation et du fonctionnement des trois entités BTP RETRAITE, BTP PREVOYANCE et CNRBTPIG n'étant plus à faire mais seulement à actualiser comme la plupart des données comptables ; (…) ; que pour autant, l'émergence de l'association PRO BTP comme seul et unique employeur de l'ensemble des salariés antérieurement répartis entre les trois institutions ne peut être retenue comme de nature à simplifier les travaux dès lors que le transfert n'a eu lieu qu'au second trimestre de l'année 2008 ; que l'association appelante ne justifie pas sa contestation du taux journalier des honoraires que la société PERSPECTIVES a fixé à 1160 € dès lors qu'elle avait, pour l'examen annuel des comptes 2006, indiqué à la société PERSPECTIVES que le coût journalier sollicité de 1100 € lui semblait « être dans la moyenne de ce type d'intervention » et que la qualité du travail accompli n'est pas réellement discutée ; qu'il y a lieu de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné l'association PRO-BTP à verser à société PERSPECTIVES la somme de 34 800 € hors taxe au titre de son intervention pour l'examen des comptes de l'année 2008 et du budget prévisionnel 2009 ;
ALORS d'une part QU'aux termes des articles L. 2325-35-1° et L. 2325-36 du Code du travail, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable en vue de l'examen annuel des comptes, expert dont la mission « porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise » ; que dès lors qu'il respecte cet objet légalement défini, l'expert est seul juge pour déterminer le périmètre de ses investigations et, partant, apprécier les documents utiles à sa mission ; qu'en retenant néanmoins, en l'espèce, que les « axes spécifiques » énoncés par les élus du CCE limitaient la mission de l'expert-comptable à ces seuls points et que la mission avait pour seul objet une « actualisation » des données comptables pour en déduire que, dans cette mesure, l'employeur était fondé à contester l'étendue de la mission et, partant, décider qu'il y avait lieu de réduire le montant des honoraires, la Cour d'appel a violé les articles L. 2325-35-1° et L. 2325-36 du Code du travail ;
ALORS d'autre part QUE s'il appartient au juge, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2325-40 du Code du travail, d'évaluer le juste montant de la rémunération de l'expert-comptable, cette appréciation doit reposer sur des motifs pertinents et non contradictoires ;
1°) qu'en décidant qu'il y avait lieu de fixer le montant des honoraires à la somme de 34.800 € HT, montant inférieur à plus de la moitié des honoraires demandés par l'expert comptable, sans préciser le mode de calcul du montant ainsi déterminé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-40 du Code du travail ;
2°) qu'en décidant qu'il y avait lieu de fixer le montant des honoraires à la somme de 34.800 € HT, alors qu'elle avait constaté que les honoraires correspondaient à un travail effectif et alors que ce travail n'excédait pas le cadre de la mission légale de l'expert-comptable, la Cour d'appel a violé les articles L. 2325-35-1°, L. 2325-36 et L. 2325-40 du Code du travail ;
3°) qu'en décidant qu'il y avait lieu de fixer le montant des honoraires à la somme de 34.800 € HT au motif que l'expert ne peut soutenir que l'ensemble des travaux accomplis a pu monopoliser ses moyens pendant cinquante-trois jours, le groupe BTP-PRO étant déjà connu du fait de son intervention en 2006 et la plupart des travaux de compréhension, d'approche, d'analyse, de l'organisation et du fonctionnement des trois entités n'étant plus à faire mais seulement à actualiser comme la plupart des données comptables alors que, ainsi qu'elle le relevait, le groupe a fait l'objet d'une restructuration courant 2008, de sorte que la mission de l'expert-comptable ne pouvait s'analyser en une simple actualisation de données antérieures, la Cour d'appel a statué sur un motif inopérant, privant de plus fort sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-40 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société PERSPECTIVES tendant à voir confirmer la décision de première instance en ce qu'elle lui a accordé 7 jours supplémentaires à la charge de la société PRO-BTP et de l'avoir déboutée de sa demande d'un délai complémentaire de 15 jours ;
AUX MOTIFS QUE le temps passé à l'organisation d'une défense à une action en contestation de l'étendue de sa mission et du montant de ses honoraires n'entre pas dans les débours pouvant être comptabilisés au titre de la mission ou réparés par l'octroi de « jours supplémentaires » à la charge de PRO BTP ; que relevant de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il ne peut justifier l'octroi de jours supplémentaires d'intervention dans le cadre de la mission d'assistance du comité central d'entreprise ;
ALORS QU'à l'appui de sa demande, le cabinet d'expertise faisait valoir les méthodes employés par l'employeur, qu'il s'agisse du choix du mode de communication des documents qui a fait perdre près de 15 jours à celle-ci et du refus d'un renvoi en première instance, en dépit de l'absence d'urgence à statuer, refus l'ayant contraint à bouleverser son planning ; qu'en rejetant sa demande tendant à voir confirmer la décision de première instance en ce qu'elle lui avait accordé 7 jours supplémentaires à la charge de la société PRO-BTP et en déboutant le cabinet de sa demande d'un délai complémentaire de 15 jours au motif que l'organisation de la défense relève de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ne peut justifier l'octroi de jours supplémentaires d'intervention dans le cadre de la mission d'assistance du comité central d'entreprise, la Cour d'appel a dénaturé l'objet du litige et, partant, violé l'article 4 du Code civil ;
Et ALORS QU'à tout le moins, en statuant ainsi, elle a violé, par fausse application, l'article 700 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-24595
Date de la décision : 24/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2012, pourvoi n°11-24595


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24595
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