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31/10/2012 | FRANCE | N°11-16260

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-16260


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2010), que M. X... a été engagé le 22 juin 2001 par la société A et O Systems + services France selon contrat à durée déterminée conclu pour la période du 11 juillet 2001 au 30 avril 2002 pour "surcroît d'activité liée à la demande, pour une durée déterminée, de notre client La Française des jeux" ; que ce contrat a été renouvelé le 29 avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 ; que le salarié a été engagé le 1er

mars 2003 selon contrat à durée indéterminée en qualité de technicien bureautique ; q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2010), que M. X... a été engagé le 22 juin 2001 par la société A et O Systems + services France selon contrat à durée déterminée conclu pour la période du 11 juillet 2001 au 30 avril 2002 pour "surcroît d'activité liée à la demande, pour une durée déterminée, de notre client La Française des jeux" ; que ce contrat a été renouvelé le 29 avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 ; que le salarié a été engagé le 1er mars 2003 selon contrat à durée indéterminée en qualité de technicien bureautique ; qu'il a été licencié pour faute grave le 18 juillet 2006 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités liées à la rupture ainsi que la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 11 juillet 2001 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de salaire pour les mois de janvier et février 2003, alors, selon le moyen, que le salarié qui est mis dans l'impossibilité d'accomplir sa prestation de travail par le fait de l'employeur, peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de salaires, si bien qu'en refusant de faire droit à la demande de paiement de salaires pour les mois durant lesquels M. X... n'avait pas travaillé du fait de son employeur quand, la relation de travail ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminée, celui-ci s'était prévalu à tort de l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée pour cesser de fournir du travail à l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1245-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié ne démontrait pas être resté à la disposition de l'employeur durant la période séparant le dernier contrat de travail à durée déterminée et la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ; qu'elle a, par ce seul motif, sans méconnaître les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de salaire pour les mois de janvier et février 2003,

AUX MOTIFS QUE
"l'absence de travail effectif fourni par Monsieur X... durant les mois de janvier et février 2003, sa demande de paiement de salaires y afférents sera rejetée",
ALORS QUE le salarié qui est mis dans l'impossibilité d'accomplir sa prestation de travail par le fait de l'employeur, peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de salaires, si bien qu'en refusant de faire droit à la demande de paiement de salaires pour les mois durant lesquels Monsieur X... n'avait pas travaillé du fait de son employeur quand, la relation de travail ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminée, celui-ci s'était prévalu à tort de l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée pour cesser de fournir du travail à l'intéressé, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L 1245-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-16260
Date de la décision : 31/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2012, pourvoi n°11-16260


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16260
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