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08/11/2012 | FRANCE | N°11-23638

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 2012, 11-23638


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 juin 2011), que la société Heytens France et Mme X... ont conclu, le 14 mars 2008, une convention se référant à l'article L. 781, devenu les articles L. 7321-1 et suivants, du code du travail, par laquelle la seconde s'est engagée à exploiter, en qualité de mandataire-gérante, un fonds de commerce appartenant à la première ; que la caisse du régime social des indépendants du Centre (la caisse) ayant affilié Mme X..., celle-ci a

saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait g...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 juin 2011), que la société Heytens France et Mme X... ont conclu, le 14 mars 2008, une convention se référant à l'article L. 781, devenu les articles L. 7321-1 et suivants, du code du travail, par laquelle la seconde s'est engagée à exploiter, en qualité de mandataire-gérante, un fonds de commerce appartenant à la première ; que la caisse du régime social des indépendants du Centre (la caisse) ayant affilié Mme X..., celle-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'ordonner la radiation de l'affiliation de Mme X... au régime social des indépendants, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application des articles L. 613-1 et L. 622-4 du code de la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, notamment, les professions industrielles et commerciales, définies comme groupant toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce et des sociétés, soit l'assujettissement à une contribution économique territoriale ; qu'en refusant l'affiliation de Mme X... au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles géré par le RSI, tout en constatant que cette assurée était inscrite au registre du commerce en qualité de mandataire gérant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés ainsi que de l'article L. 146-1 du code du commerce, qu'elle a violés par fausse application ;
2°/ qu'en retenant que Mme X... devrait plutôt être affiliée au régime général en application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale visant notamment les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples au sens de l'article L. 7321-1 du code du travail, tout en constatant encore que Mme X... exerçait les fonctions de gérant mandataire qui ne sont pas prévues par ces derniers textes mais par l'article L. 146-1 du code de commerce, la cour d'appel, qui a omis à nouveau de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par fausse application les textes susvisés ;
3°/ qu'en retenant encore que l'activité de Mme X... devrait être assimilée à une activité salariée, tout en constatant que Mme X..., aux termes de la convention qui la lie à sa mandante, ne vend pas les marchandises, qui ne lui appartiennent pas, pour son propre compte, et ne dispose que d'un local mis à sa disposition par sa mandante aux conditions définies par elle, ce qui caractérise précisément l'activité de gérant mandataire, la cour d'appel n'a, une fois encore, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 146-1, L. 311-3 du code de la sécurité sociale, L. 7321-1 et L. 7321-2 du code du travail, qu'elle a violés par fausse application ;
4°/ qu'en statuant ainsi, sans même constater que ce gérant mandataire n'aurait pas bénéficié d'une liberté d'aménager ses propres horaires et conditions de travail, d'embaucher et déclarer sous son nom du personnel et d'en fixer librement le salaire, ce qui était seulement de nature à écarter le statut de gérant mandataire au profit d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 146-1, L. 311-3 du code de la sécurité sociale, L. 7321-1 et L. 7321-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3, 26° du code de la sécurité sociale que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général les personnes mentionnées à l'article L. 781-1, 2° devenu l'article L. 7321-2, 2° du code du travail ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de la lettre d'engagement, signée par Mme X... et son employeur, et de la convention qui lui est annexée que Mme X... a pour mission de vendre, au nom et pour le compte de la société Heytens et dans les locaux que cette dernière met à sa disposition, les produits qui lui sont fournis exclusivement par cette société qui en fixe les prix ;
Que de ces seules constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, qui font ressortir que Mme X... exerce la profession visée par l'article L. 7321-2, 2° du code du travail aux conditions définies par ce texte, la cour d'appel a exactement déduit, sans avoir à procéder à la recherche visée à la quatrième branche du moyen et peu important l'immatriculation de l'intéressée au registre du commerce et des sociétés, que Mme X... devait être affiliée au régime général de la sécurité sociale et non pas au régime social des indépendants ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse du régime social des indépendants du Centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse du régime social des indépendants du Centre et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la caisse RSI centre
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné la radiation de l'affiliation de Madame Sophie X... au régime social des indépendants,
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont exactement retenu que Mme X... exerçait sa profession dans les conditions définies à l'article L 7321-2 du code du travail, qu'elle devait être affiliée au régime général de la sécurité sociale et non pas à la Caisse du RSI ; qu'il convient de confirmer la décision entreprise ; qu'une somme de 800 € sera allouée à Mme X... qui a dû engager dans la procédure des frais non compris dans les dépens ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Madame Sophie X... exerce les fonctions de mandataire gérant de la SAS HEYTENS depuis le 1er avril 2008, date à partir de laquelle elle a également été inscrite en cette qualité au registre du commerce ; qu'elle indique que le contrat passé entre la société et elle-même prévoit qu'elle bénéficie des articles L 781-1, devenu l'article L 7321-1, et suivants du code du travail relatifs aux gérants de succursales, que son contrat l'assimile à un salarié, que le code du commerce ne peut modifier la nature juridique de son contrat et qu'elle dépend exclusivement du régime général ; que l'article L 613-1 du code de la sécurité sociale dispose que sont obligatoirement affiliées au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles les professions industrielles et commerciales ; que l'article L 622-4 définit les professions industrielles et commerciales comme groupant toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à une contribution économique territoriale ; que par ailleurs, le code du commerce en son article L 146-1 qui définit les gérants mandataires prévoit leur immatriculation au registre du commerce et le cas échéant au répertoire des métiers, à l'exception toutefois des professions régies par le chapitre II du livre VIII devenu chapitre II du titre II du livre III de la partie VII du code du travail visant les gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire ; que parallèlement l'article L 311-3 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliés obligatoirement au régime général les gérants de dépôt de société à succursales multiples sans distinguer les gérants salariés ou non ; que dès lors, si l'affiliation des gérants mandataires au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles pourrait résulter de la combinaison des différents textes sans qu'aucun ne le prévoie directement, tel n'est pas le cas du régime général qui le prévoit expressément et directement pour les gérants de dépôts de société à succursales multiples ; que la convention interne de la société HUYTENS FRANCE annexée à la lettre d'engagement de mandataire gérant de Madame X... stipule que la SAS HEYTENS FRANCE est une société succursaliste … confiant la gestion des différents points de vente à des gérants agissant en qualité de mandataire, lesquels ont pour mission de vendre au nom et pour le compte de la société, à charge de lui en reverser le prix, les produits qui sont fournis exclusivement par la société et dont ils sont dépositaires, dans un local mis à leur disposition par la société à des conditions et prix définis par la société, le tout dans le cadre des conditions de l'article L 781-1 du code du travail, que la rémunération de la gérance est composée d'une commission mensuelle comprenant un élément fixe et un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le magasin ; qu'en conséquence, Madame Sophie X... doit être considérée comme assimilée à une activité salariée relevant du régime général de la sécurité sociale ; qu'il ne peut y avoir qu'une affiliation par activité, cela exclut son affiliation au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; qu'il doit donc être procédé à la radiation de son affiliation au RSI et la décision du 8 décembre 2008 devra être infirmée ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en application des articles L 613-1 et L 622-4 du code de la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, notamment, les professions industrielles et commerciales, définies comme groupant toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce et des sociétés, soit l'assujettissement à une contribution économique territoriale ; qu'en refusant l'affiliation de Madame X... au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles géré par le RSI, tout en constatant que cette assurée était inscrite au registre du commerce en qualité de mandataire gérant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés ainsi que de l'article L 146-1 du code du commerce, qu'elle a violés par fausse application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que Madame X... devrait plutôt être affiliée au régime général en application de l'article L 311-3 du code de la sécurité sociale visant notamment les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples au sens de l'article L 7321-1 du code du travail, tout en constatant encore que Madame X... exerçait les fonctions de gérant mandataire qui ne sont pas prévues par ces derniers textes mais par l'article L 146-1 du code de commerce, la cour d'appel, qui a omis à nouveau de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par fausse application les textes susvisés ;
ALORS, DE PLUS, QU'en retenant encore que l'activité de Madame X... devrait être assimilée à une activité salariée, tout en constatant que Madame X..., aux termes de la convention qui la lie à sa mandante, ne vend pas les marchandises, qui ne lui appartiennent pas, pour son propre compte, et ne dispose que d'un local mis à sa disposition par sa mandante aux conditions définies par elle, ce qui caractérise précisément l'activité de gérant mandataire, la cour d'appel n'a, une fois encore, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L146-1, L 311-3 du code de la sécurité sociale, L 7321-1 et L 7321-2 du code du travail, qu'elle a violés par fausse application ;
ALORS, ENFIN, QU'en statuant ainsi, sans même constater que ce gérant mandataire n'aurait pas bénéficié d'une liberté d'aménager ses propres horaires et conditions de travail, d'embaucher et déclarer sous son nom du personnel et d'en fixer librement le salaire, ce qui était seulement de nature à écarter le statut de gérant mandataire au profit d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 146-1, L 311-3 du code de la sécurité sociale, L 7321-1 et L. 7321-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-23638
Date de la décision : 08/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 24 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 2012, pourvoi n°11-23638


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23638
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