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08/11/2012 | FRANCE | N°11-24429

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 2012, 11-24429


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 15 juin 2011, arrêt n° 1001685) et les productions, que M. X... a été victime, le 30 septembre 2003, d'un accident puis a déclaré, le 14 décembre 2006, une maladie ; que leurs conséquences ont été prises en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) ; que celle-ci lui ayant reconnu un taux d'incapacité permanente partiel

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 15 juin 2011, arrêt n° 1001685) et les productions, que M. X... a été victime, le 30 septembre 2003, d'un accident puis a déclaré, le 14 décembre 2006, une maladie ; que leurs conséquences ont été prises en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) ; que celle-ci lui ayant reconnu un taux d'incapacité permanente partielle après consolidation de 30 % au titre de l'accident du travail, il a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale de s'être déclarée incompétente pour apprécier l'imputabilité des séquelles qu'il attribuait à l'accident et d'avoir limité à 35 % le taux de l'incapacité permanente partielle alors, selon le moyen,
1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'en statuant sur les conclusions développées à l'oral par la CPAM, sans rouvrir les débats, bien qu'elle ait constaté que M. X... était non comparant et qu'il était «dispensé de comparaître», la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que, devant la cour d'appel l'incompétence en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; que cette disposition s'applique devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, et notamment devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; qu'en relevant d'office son incompétence au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale qui relevait, comme elle, de l'ordre judiciaire, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 92 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit en toutes circonstances faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de son incompétence sans inviter les parties à faire valoir leurs observations en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure, bien qu'elle ait constaté que M. X... était non comparant et qu'il était «dispensé de comparaître», la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail compétente pour fixer le taux d'incapacité dont reste atteinte une victime à la suite d'un accident du travail, est compétente pour apprécier quelles sont les séquelles imputables à cet accident ; qu'en se jugeant incompétente pour déterminer si l'ensemble des séquelles invoquées par M. X... était imputable à l'accident du travail survenu le 30 septembre 2003, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article L.143-1, 2° du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que seules les séquelles imputables à l'accident du travail peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, que M. X... fait valoir que différentes pathologies qui résulteraient de l'accident dont il a été victime doivent être prises en considération pour évaluer le taux de l'incapacité permanente partielle, mais que ces troubles n'ont fait l'objet d'aucune reconnaissance d'imputabilité à l'accident de la part de la caisse et que M. X... n'a engagé aucune contestation sur ce point devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, de sorte que la Cour nationale ne peut attribuer une indemnisation au titre de ces pathologies ; qu'ensuite, il résulte du rapport du médecin-conseil de la caisse que les seules séquelles imputables à l'accident du travail consistent en un «état dépressif chronique d'intensité moyenne, caractérisé par une asthénie importante» ; qu'enfin, la Cour nationale observe, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que le taux de 35 % prendra mieux en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle ;
Que de ces constatations et énonciations, la Cour nationale, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des preuves soumises à son examen, a pu déduire qu'à la date de consolidation du 15 décembre 2006, les séquelles de l'accident du 30 septembre 2003 justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 35 % ;
D'où il suit que le moyen, manquant en fait en ce que la Cour nationale ne s'est pas déclarée incompétente, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail de s'être déclarée incompétente pour apprécier l'imputabilité des séquelles imputées par M. X... à l'accident et d'AVOIR, en conséquence, limité à 35% le taux de l'incapacité permanente partielle à la date de consolidation de son état, le 15 décembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE «sur l'imputabilité de différentes pathologies : il convient de rappeler que seules les séquelles imputables à l'accident du travail peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; que la détermination des séquelles imputables relève de la compétence des caisses primaires d'assurance maladie et des services du contrôle médical ; que conformément à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les contestations des décisions relatives à l'imputabilité relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; que le Tribunal du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité, juridictions du contentieux technique, ne peuvent donc trancher ce point ; qu'en l'espèce, M. X... fait valoir que différentes pathologies résulteraient de l'accident dont il a été victime et doivent être prises en considération pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle ; que néanmoins, ces troubles n'ont fait l'objet d'aucune déclaration d'imputabilité de la part de la Caisse primaire d'assurances maladie du Hainaut et M. X... n'a engagé aucune contestation sur ce point devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, la Cour ne peut attribuer une indemnisation au titre de ces pathologies ; qu'en l'état, il résulte du rapport du médecin conseil que les seules séquelles imputables à l'accident du travail consistent en un «état dépressif chronique d'intensité moyenne, caractérisé par une asthénie importante» ; que sur le taux d'incapacité permanente partielle : que par ailleurs la Cour observe une similitude entre les séquelles de l'accident du travail en date du 30 septembre 2003 et la maladie professionnelle en date du 14 août 2006. Elle relève qu'à la date du 15 janvier 2006, M. Joseph X... présentait un syndrome dépressif chronique retentissant sur la vie privée de l'intéressé, responsable d'un licenciement et nécessitant un traitement et un suivi personnalisé ; que la Cour observe, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'un taux de 35 5 % prendra mieux en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, la Cour constate qu'à la date de consolidation du 15 décembre 2006, les séquelles décrites justifiaient, au titre de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 35% ;
1°/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'en statuant sur les conclusions développées à l'oral par la CPAM, sans rouvrir les débats, bien qu'elle ait constaté que M. X... était non comparant et qu'il était «dispensé de comparaître» (arrêt p. 3, al. 1er), la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 16 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, devant la cour d'appel l'incompétence en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; que cette disposition s'applique devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, et notamment devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; qu'en relevant d'office son incompétence au profit du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui relevait, comme elle, de l'ordre judiciaire, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 92 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit en toutes circonstances faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de son incompétence sans inviter les parties à faire valoir leurs observations en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure, bien qu'elle ait constaté que M. X... était non comparant et qu'il était «dispensé de comparaître» (arrêt p. 3, al. 1er), la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 16 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail compétente pour fixer le taux d'incapacité dont reste atteinte une victime à la suite d'un accident du travail, est compétente pour apprécier quelles sont les séquelles imputables à cet accident ; qu'en se jugeant incompétente pour déterminer si l'ensemble des séquelles invoquées par M. X... était imputable à l'accident du travail survenu le 30 septembre 2003, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article L.143-1, 2° du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-24429
Date de la décision : 08/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 15 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 2012, pourvoi n°11-24429


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24429
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