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13/11/2012 | FRANCE | N°11-18286

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2012, 11-18286


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 septembre 2010) que M. X... a assigné le 5 mai 2008 l'organisme social aux droits duquel vient Pôle emploi aux fins de paiement d'une somme pour avoir travaillé du 2 juin 2002 au 2 juin 2004 ; qu'il se prévaut de sa lettre du 11 mars 2005 demandant le réexamen de sa situation ; qu'il lui a été répondu le 16 mars suivant qu'il devait retourner une demande selon formulaire joint dûment complété, daté et signé comportant une attestation sur l'h

onneur ;
Attendu que l'allocataire fait grief à l'arrêt de le déclarer i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 septembre 2010) que M. X... a assigné le 5 mai 2008 l'organisme social aux droits duquel vient Pôle emploi aux fins de paiement d'une somme pour avoir travaillé du 2 juin 2002 au 2 juin 2004 ; qu'il se prévaut de sa lettre du 11 mars 2005 demandant le réexamen de sa situation ; qu'il lui a été répondu le 16 mars suivant qu'il devait retourner une demande selon formulaire joint dûment complété, daté et signé comportant une attestation sur l'honneur ;
Attendu que l'allocataire fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable pour cause de prescription, alors, selon le moyen :
1°/ que la personne privée d'emploi doit agir dans le délai de deux ans à compter de la notification de la décision prise par l'ASSEDIC à la suite de la demande qui lui a été faite par la personne privée d'emploi ; qu'en l'espèce, il résulte des instructions de l'arrêt attaqué que dans sa lettre du 11 mars 2005, il sollicitait, à raison des périodes durant lesquelles il avait travaillé, l'octroi de nouveaux droits ; que dès lors, seule la notification de la décision de l'ASSEDIC, prise sur cette demande, pouvait déclencher le délai de deux ans ouvert pour l'action en paiement ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 351-6-2 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond ne pouvaient analyser sa demande du 11 mars 2005 comme constitutive d'un recours gracieux dès lors qu'auparavant aucune demande n'a été faite à l'ASSEDIC visant à lui reconnaître de nouveaux droits à raison des heures de travail qu'il a accomplies entre le 2 juin 2002 et le mois de juillet 2004 ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 351-6-2 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui par une interprétation des termes ambigus de la lettre du 11 mars 2005 dans laquelle l'allocataire déclarait contester la décision de l'agence refusant de lui allouer une allocation complémentaire, ont pu en déduire que cette réclamation n'interrompait pas la prescription et que l'action engagée trois ans plus tard était atteinte par la prescription biennale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE « dans son courrier du 11 mars 2005, M. X... rappelait la décision des services ASSEDIC de Vire de lui accorder une allocation pour une période de 912 jours, décision prise le 1er août 2000, les épisodes postérieurs, et continuait ainsi : "l'ASSEDIC site de Vire ne peuvent pas m'accorder une nouvelle allocation sur la période de travail de juin 2002 à juin 2004. J'aimerai que vous réexamin(iez) mon dossier… et m'accordiez une nouvelle allocation que j'ai le droit de recevoir le plus rapidement possible" ; que le 16 mars 2005, l'ASSEDIC Basse-Normandie lui a répondu "Vous avez demandé le réexamen de votre dossier, merci de bien vouloir nous retourner votre demande d'allocation ci-jointe dûment complétée, datée et signée…" ; que les textes applicables à la prescription en cette matière sont les suivants : Article L. 5422-4 modifié par LOI n° 2008-126 du 13 février 2008 – art. 16. La demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 par le travailleur involontairement privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi. L'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. ; que la version antérieure ne comprenait pas de disposition différente sur ce point : Article L. 351-6-2 modifié par 1. LOI n° 2008-126 du 13 février 2006 – art. 14. La demande en paiement de l'allocation d'assurance doit être déposée, auprès des organismes mentionnés à l'article L. 351-21, par le travailleur involontairement privé d'emploi, dans un délai de deux ans à compter de la date d'inscription de l'intéressé comme demandeur d'emploi. L'action en paiement, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à l'alinéa précédent, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21. L'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ; que ces textes ne visent pas expressément le cas de M. X... qui est celui d'une privation d'emploi alors qu'il était déjà affilié aux ASSEDIC, affiliation dont le régime avait été interrompu en raison de reprises d'emploi et de congés de maladie ; que pourtant aucune des parties ne conteste l'application du délai d e deux ans ; que la discussion porte sur le point de départ de ce délai ; que, selon M. X..., le délai ne pouvait courir que de la notification de la décision prévue au second alinéa de l'article L 5422-4 précité sur sa demande' du 11 mars 2005 ; qu'il dissocie cette demande de la décision des services d'Avranches du 22 juillet 2004 ; que, selon lui, le délai n'a pas commencé à courir, faute de notification de la décision ; que cependant, selon ce courrier, la décision avait été prise par les services de l'ASSEDIC de Vire ; que l'on ne sait pas si une demande avait été formalisée auprès des services de Vire ou s'il s'agissait d'un simple renseignement ; que le courrier du 11 mars 2005 ne sollicitait qu'un réexamen ; que si une décision avait été véritablement prise et formalisée, le courrier du 11 mars 2005 constituait un recours gracieux ; qu'un tel recours gracieux en cette matière n'interrompt pas la prescription ; que le délai d e prescription avait nécessairement commencé à courir antérieurement au 11 mars 2005 et avait donc pris fin avant le 11 mars 2007 ; que, si aucune décision n'avait été véritablement prise par les services ASSEDIC de Vire, M. X... ne justifie pas n on plus d'une demande formalisée auprès de ces services ; que, dans cette hypothèse, c'est la demande qui aurait dû être formée dans le délai de deux ans, là encore antérieurement au 11 mars 2007 ; que l'assignation date du 5 mai 2008 ; que la prescription était acquise » (arrêt, p. 3-4) ;
ALORS QUE, premièrement, la personne privée d'emploi doit agir dans le délai de deux ans à compter de la notification de la décision prise par l'ASSEDIC à la suite de la demande qui lui a été faite par la personne privée d'emploi ; qu'en l'espèce, il résulte des instructions de l'arrêt attaqué que dans sa lettre du 11 mars 2005, M. X... sollicitait, à raison des périodes durant lesquelles il avait travaillé, l'octroi de nouveaux droits ; que dès lors, seule la notification de la décision de l'ASSEDIC, prise sur cette demande, pouvait déclencher le délai de deux ans ouvert pour l'action en paiement ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 351-6-2 du code du travail ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond ne pouvaient analyser la demande du 11 mars 2005 comme constitutive d'un recours gracieux dès lors que, auparavant, aucune demande n'a été faite à l'ASSEDIC visant à reconnaître à M. X... de nouveaux droits à raison des heures de travail qu'il a accomplies entre le 2 juin 2002 et le mois de juillet 2004 ; qu'à égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 351-6-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18286
Date de la décision : 13/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 21 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2012, pourvoi n°11-18286


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18286
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